Saisie-attribution : décision du 13 décembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/00875

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Saisie-attribution : décision du 13 décembre 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 21/00875

13 décembre 2023
Cour d’appel de Rennes
RG n°
21/00875

9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 21/00875 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RKTY

M. [B] [W]

C/

URSSAF BRETAGNE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Octobre 2023

devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 08 Janvier 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du TJ de NANTES

Références : 19/04955

****

APPELANT :

Monsieur [B] [W]

[Adresse 6]

[Localité 2] (Tunisie)

non comparant, non représenté

ayant pour conseil Me Sonia MERNIZ, avocat au barreau de Nantes

dispensé de comparution

INTIMÉE :

URSSAF BRETAGNE

[Adresse 7]

[Localité 3]

représentée par Mme [J] [S], en vertu d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [B] [W] a été affilié du 2 février 2009 au 9 janvier 2013 au régime de sécurité sociale des travailleurs indépendants au titre de son activité d’associé-gérant de l’EURL [4].

Le 8 juillet 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique d’une opposition à la contrainte du 14 octobre 2015 qui lui a été décernée par la caisse de régime social des indépendants Pays de la Loire aux droits de laquelle vient l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne (l’URSSAF) pour le recouvrement de la somme de 49 279 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes aux périodes des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestre 2014 et des 1er et 2ème trimestres 2015, signifiée par acte d’huissier de justice le 27 octobre 2015.

Par jugement du 8 janvier 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes a :

– déclaré irrecevable l’opposition à la contrainte formée le 8 juillet 2016 par M. [W] ;

– dit en conséquence que la contrainte du 14 octobre 2015 recouvre son plein effet pour un montant ramené à 11 172 euros ;

– condamné M. [W] à payer à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte du 16 décembre 2016 d’un montant de 73,69 euros ainsi que de tous les actes nécessaires à son exécution ;

– condamné M. [W] aux entiers dépens de l’instance.

Par déclaration faite par communication électronique au greffe le 8 février 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié par voie diplomatique le 20 janvier 2021en Tunisie.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 6 mai 2021, M. [W] dont le conseil a été dispensé de comparution à l’audience avec l’accord exprès de l’URSSAF demande à la cour au visa des articles L. 244-2 et R. 133-3 et suivants du code de la sécurité sociale :

– de déclarer l’appel qu’il a formé recevable et bien fondé ;

– d’infirmer le jugement entrepris ;

En conséquence,

– de déclarer l’opposition à la contrainte recevable ;

– de prononcer la nullité de la contrainte pour absence de mise en demeure

préalable ;

– de prononcer la nullité de l’acte de signification de la contrainte ;

– de déclarer le tribunal judiciaire de Nantes territorialement compétent ;

Sur le fond,

– de constater qu’il est à jour de ses cotisations sociales, et dire qu’aucune somme n’est due à l’URSSAF ;

– de condamner l’URSSAF à prendre en charge l’intégralité des frais de poursuite ;

– de condamner l’URSSAF à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de première

instance et d’appel ;

– de condamner l’URSSAF aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 4 mai 2022 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

– déclarer l’opposition à contrainte irrecevable pour cause de forclusion ;

– valider la contrainte émise le 14 octobre 2015 pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales afférentes aux 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013 puis des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014 et enfin des 1er et 2ème trimestres 2015 pour un montant actualisé à la somme de 11 172 euros ;

En conséquence,

– condamner M. [W] à lui verser la somme totale actualisée de 11 172 euros dont 10 587 euros de cotisations et 585 euros de majorations de retard ;

– condamner M. [W] aux dépens qui comprennent les frais de signification de la contrainte ;

– condamner M. [W] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

– rejeter toute autre demande émanant de M. [W].

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L.244-9 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose : ‘La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire’.

L’article R.133-3 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose :

‘Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L.244-9 ou celle mentionnée à l’article L.161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire’.

Si aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne, l’article 655 prévoit des exceptions lorsque celle-ci s’avère impossible ; l’acte peut alors être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

Dans ce cas, l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

En l’espèce, la contrainte du 14 octobre 2015 délivrée par la Caisse RSI à l’encontre de M. [W] a été signifiée à l’étude de l’huissier de justice par acte du 27 octobre 2015, la signification à la personne du destinataire s’étant avérée impossible.

Le feuillet relatif aux modalités de remise de l’acte versé aux débats (pièce n°3 de l’URSSAF) signé par maître [H], huissier de justice, indique que le clerc assermenté a remis l’acte à l’étude au vu des déclarations qui lui ont été faites. Il s’est présenté au domicile du destinataire ‘chez Mme [M] [Adresse 1]dont la certitude est caractérisée par le nom du destinataire sur la boîte aux lettres et la confirmation par la personne présente qui a toutefois refusé de prendre l’acte.

L’huissier a donc bien effectué les diligences nécessaires pour s’assurer de la certitude du domicile du cotisant.

Si M. [W] fait valoir qu’il réside en Tunisie depuis de nombreuses années et n’a jamais été domicilié chez sa mère à [Localité 5], il sera noté que les mises en demeure auxquelles la contrainte fait référence ont été notifiées à la même adresse ; pour certaines, l’avis de réception a été signé, signature qui n’est pas déniée par M. [W] ; pour les autres, les plis ont été retournés avec la mention ‘avisé non réclamé’, ce qui corrobore les diligences de l’huissier.

Est sans emport le fait que le juge de l’exécution a annulé par jugement du 20 octobre 2016 une saisie-attribution pratiquée par le RSI et signifiée dans les mêmes conditions.

La contrainte querellée ainsi que l’acte de signification de ladite contrainte rappellent les dispositions de l’article R.133-3 susvisé, notamment le délai pour former opposition, ainsi que l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

La signification est par conséquent régulière.

M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes d’une opposition à contrainte par lettre expédiée le 8 juillet 2016, soit postérieurement à l’expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de la contrainte, qui s’achevait le 12 novembre 2015.

Par suite, par confirmation du jugement critiqué, M. [W] doit être déclaré irrecevable en son opposition.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles.

M. [W] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 000 euros.

Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de M. [W] qui succombe à l’instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. [B] [W] à verser à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Bretagne une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [B] [W] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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