Saisie-attribution : décision du 13 décembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/11981

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Saisie-attribution : décision du 13 décembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/11981

13 décembre 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/11981

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 13 DECEMBRE 2023

N° 2023/ 515

N° RG 22/11981

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6MS

[R] [S]

C/

SA HABITAT 06

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Robert BENDOTTI

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du tribunal judicaire de NICE en date du 06 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02995.

APPELANT

Monsieur [R] [S]

né le 19 Septembre 1991 à [Localité 8] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5] – [Localité 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-007396 du 23/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SA HABITAT 06

ayant fait élection de domicile en l’étude de la SELARL Eric LIGEARD, huissier de justice associé à [Localité 7] , demeurant [Adresse 6] [Localité 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La Société HABITAT 06 a donné en location à M.[S] [R], un appartement n°[Adresse 4] de type 2 pièces principales sis à [Localité 1], [Adresse 4], suivant bail en date du 28 novembre 2013, moyennant un loyer de 260.03 € par mois Mme [T] [X] et M.[R] [S] se sont marié le 19 janvier 2015 à [Localité 8] ALGERIE.

Les époux ont vécu dans l’appartement conventionné, loué par M.[S].

Suivant Ordonnance de Non Conciliation en date du 6 novembre 2018, le domicile conjugal sis [Adresse 4] [Localité 2] a été attribué à l’épouse. Le divorce a été prononcé le 29 Avril 2020. Il est définitif.

M.et Mme [S] ne respectant pas les échéances des loyers, un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit insérée au bail leur a été délivré par la SELARL ERIC LIGEARD, Huissier de justice associé à [Localité 7], en date du 4 mars 2019, d’avoir à régler la somme de 1.427,05 euros en principal.

Le commandement de payer étant demeuré infructueux, la société HABITAT 06 a assigné le 9 mars 2020 les locataires aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et de voir d’ordonner l’expulsion de M.et Mme [S] des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de leur chef.

Par ordonnance de référé en date du 13 Juillet 2020, il était décidé :

« Constatons la résiliation du bail conclu entre les parties le 28 octobre 2013 à la date du 5 mai 2019.

Ordonnons l’expulsion de M.et Mme [S] et tous occupants de leur chef du logement sis [Adresse 4] [Localité 1]

Condamnons solidairement M. et Mme [S] à payer à HABITAT 06 une indemnité provisionnelle d’un montant mensuel de 362.82 € à compter la résiliation du bail,

Condamnons solidairement M.[R] [S] et Mme [T] [S] à payer à la SEM HABITAT 06 en quittances et deniers la somme provisionnelle de 2397.19 € correspondant à l’arriéré locatif au 13 février 2020 date de délivrance du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’Ordonnance,

Condamnons in solidum M.[S] et Mme [S] à payer à HABITAT 06 la somme 600 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. ”

Appel a été interjeté contre cette Ordonnance par Mme [T] [X].

M.[S] a formé un appel incident.

La Cour d’appel suivant Arrêt en date du 24 juin 2021 a infirmé cette Ordonnance dans les termes suivants, eu égard à l’existence d’une contestation sérieuse :

‘confirme l’Ordonnance du 13 juillet 2020 prononcée par le Juge des Référés du Pôle de Proximité du tribunal judiciaire de NICE sauf sur l’expulsion de M.[S], le montant de la provision et la condamnation de M. [S] au paiement d’une indemnité d’occupation.

Constate que M.[S] a quitté les lieux fin 2018 et que son expulsion est sans objet.

Ramène le montant des loyers et charges dus au 5 mai 2019 par M. [S] et Mme [X] à la somme provisionnelle de 1229.35€

Dit n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 5 mai 2019.’

La SA HABITAT O6 a saisi le Tribunal au fond pour voir condamner M. [S] au paiement de la somme de 7 480.44 € représentant le solde débiteur du compte arrêté à la date de transcription du jugement prononçant le divorce avec Mme [X] au 30 mars 2021, dont il conviendra de déduire la somme de 3 300 € résultant d’une saisie attribution sur le compte du requis.

Par jugement rendu le 6 juillet 2022, le Tribunal judiciaire de NICE, service de proximité, a:

Dit que M.[R] [S] est solidairement tenu avec Mme [T] [X] des dettes locatives à l’égard du bailleur jusqu’à la transcription du jugement de divorce des ex-époux sur leurs actes d’état civil,

Condamné M.[R] [S] à payer à la SEM HABITAT 06 la somme de 7 480, 44 euros, en deniers ou quittance, arrêté au 30 mars 2021, date de la transcription du jugement de divorce avec Mme [T] [X], avec intérêts légaux à compter du présent jugement,

Condamné M.[R] [S] à payer à la SEM HABITAT 06 la somme de 350,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Débouté M.[R] [S] de ses demandes reconventionnelles injustifiées,

Condamné M. [R] [S] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,

Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration au greffe en date du 30 août 2022, M.[S] a interjeté appel de cette décision.

Il sollicite :

Infirmer le Jugement entrepris,

Débouter HABITAT 06 de toutes ses demandes

Condamner HABITAT 06 à restituer à M.[S] la somme de indument saisie soit la somme de 4000 €.

Subsidiairement

Fixer le montant de la créance de HABITAT 06 à la somme de 4180.44 €

Condamner solidairement HABITAT 06 au paiement de la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de son recours, il fait valoir :

-que suite à la séparation d’avec son épouse, il a quitté le bien loué le 9 septembre 2018, comme cela résulte de l’ordonnance de non conciliation du 6 novembre 2018 attribuant le domicile conjugale à son épouse, de la LRAR du 3 octobre 2018, par laquelle il a indiqué au bailleur sa nouvelle adresse, qu’il ne résidait plus dans l’appartement et qu’il souhaitait être désolidarisé du paiement du loyer, par la déclaration de main courante du 9 septembre 2020 contenant abandon du domicile conjugal, par l’avis d’imposition 2020 mentionnant sa nouvelle adresse, par l’arrêt de la cour d’appel du 24 juin 2021 mentionnant également sa nouvelle adresse, confirmant qu’il avait quitté les lieux fin 2018, rendant son expulsion sans objet,

-que le bailleur n’en a pas tenu compte et l’a assigné à l’ancienne adresse obtenu malicieusement l’ordonnance de référé du 13 juillet 2020, qui a été partiellement infirmée en appel,

-que le principe de solidarité cesse dans les rapports entre époux à compter de l’ordonnance de non conciliation,

-que le bail a été résilié le 5 mai 2019,

-qu’en se maintenant dans les lieux après résiliation l’épouse a manifesté sa volonté de régler seule les indemnités d’occupation qui ne sont pas des dettes ménagères,

-qu’en tout état de cause suivant le décompte produit par le bailleur au 30 mars 2021, il resterait dû une somme de 4 180,44€.

La SA HABITAT 06 conclut:

DECLARER M.[R] [S] mal fondé en son appel

CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions

DEBOUTER l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER M.[R] [S] au paiement d’une somme de 7 480,44 euros en représentation du solde débiteur du compte arrêté à la date de la transcription du jugement prononçant son divorce avec Mme [T] [X] au 30 mars 2021.

CONDAMNER le requis au paiement de la somme de 800 euros en application de l’Article 700 du Code de Procédure civile.

CONDAMNER le requis aux entiers dépens de l’appel.

Elle soutient :

-qu’il ressort des articles 220, 262, et 1751 du code civil que les époux sont solidaires légalement des dettes ménagères en ce compris le paiement du loyer et les indemnités d’occupation du logement familial jusqu’à la transcription du jugement de divorce sur les registres de l’état civil,

-qu’il est de jurisprudence constante qu’un époux ne peut opposer une ordonnance de conciliation l’autorisant à résider séparément ou même la délivrance d’un congé en son seul nom pour se dégager de la solidarité,

-que les loyers et indemnités d’occupation constituent bien une dette ménagère puisqu’il s’agit du domicile familial et qu’il y a un enfant commun qui y a sa résidence habituelle,

-qu’il s’agit d’une répartition à faire entre les époux qui est inopposable aux tiers.

-que lors de l’audience de conciliation du 6 octobre 2018 qui a donné lieu à l’ordonnance de non conciliation du 6 novembre 2018, M.[S] se domicilie au domicile conjugal,

-que le jugement de divorce du 29 avril 2020 mentionne toujours ce dernier domicilié au domicile conjugal, comme le jugement algérien du 25 février 2021,

-que la transcription du divorce a eu lieu le 23 mars 2021,

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Il résulte de l’article 220 du code civil que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants: toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

La solidarité n’a pas lieu néanmoins, pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

L’article 262 du même code dispose que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

En outre, il résulte de l’article 1751 du même code qu’un bail d’habitation qui fait l’objet du domicile conjugal des deux époux entraîne une cotitularité de ce bail entre les époux.

Ainsi, quand bien même M.[S] établirait qu’il a informé son bailleur qu’il n’habite plus le domicile conjugal, attribué par ordonnance de non conciliation à son épouse tout comme la résidence habituelle de l’enfant commun, il reste tenu solidairement avec son épouse du paiement du loyer comme de l’indemnité d’occupation, nécessairement dettes ménagères puisque relatives au domicile conjugale où réside l’enfant commun, et ce à l’égard du bailleur, tiers, jusqu’à la transcription du divorce sur les actes d’état civil, en l’espèce jusqu’au 23 mars 2021.

En outre, il n’est nullement établi que ce loyer et cette indemnité d’occupation modestes de 362,82€ par mois seraient manifestement excessifs eu égard au train de vie du ménage, étant entendu qu’il s’agit d’un logement conventionné, qui constitue le lieu de résidence habituelle de l’enfant commun.

Enfin, il résulte du décompte de la dette locative arrêtée au 23 mars 2021 que cette dernière s’élève à la somme de 7 480,44€, déduction faite des frais d’huissier et du supplément loyer solidarité. Le montant de la saisie attribution faite sur les comptes de M.[S] étant discuté entre les parties, aucune ne justifiant du montant allégué, cette condamnation sera faite en deniers ou quittance.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes

M.[S] est condamné à la somme de 500€ au titre d le’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2022 par le Tribunal judiciaire de NICE, service de proximité,

Y ajoutant,

CONDAMNE M.[S] à régler à HABITAT 06 la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE [F] aux entiers dépens de l’appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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