Saisie-attribution : décision du 12 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Lille RG n° 23/00237

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Saisie-attribution : décision du 12 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Lille RG n° 23/00237

12 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG n°
23/00237

COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 12 Janvier 2024

N° RG 23/00237 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIKF

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [L]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/7841 du 05/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)

représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSE :

La CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4] (LA REUNION)

non comparante

MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE

Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE

GREFFIER : Sophie ARES

DÉBATS : A l’audience publique du 30 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2024

JUGEMENT prononcé par décision REPUTEE CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe

Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00237 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIKF

EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier de justice du 11 mai 2023, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de LA REUNION a fait dénoncer à Monsieur [L] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts au sein de la banque CREDIT DU NORD le 3 mai 2023, ce en exécution d’une contrainte du 22 mars 2023.

Par acte d’huissier de justice du 8 juin 2023, Monsieur [L] a fait assigner la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de LA REUNION devant ce tribunal à l’audience du 30 octobre 2023 afin de contester cet acte d’exécution.

A cette audience, Monsieur [L] était représenté par son conseil, lequel a déposé son dossier de plaidoirie en invitant le tribunal à se référer à son assignation.

Ce conseil a par ailleurs indiqué qu’un jugement serait rendu le 11 décembre 2023 sur l’opposition formée par son client à l’encontre de la contrainte du 22 mars 2023.

La CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de LA REUNION n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 janvier 2024.

Dans le temps du délibéré, le conseil de Monsieur [L] a produit un jugement du 11 décembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille annulant la contrainte du 22 mars 2023.

Dans son assignation, Monsieur [L] présente les demandes suivantes :
-Ordonner la nullité de la notification de la contrainte du 22 mars 2023 et toute signification de contrainte éventuellement faite,
-Déclarer la saisie-attribution irrégulière puisque son identité est erronée,
-Ordonner la nullité de la saisie-attribution du 3 mai 2023 sur le fondement de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution,
En conséquence,
-Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse,
-Laisser à la charge de la défenderesse les frais d’exécution,
-Condamner la défenderesse à une somme de 300 euros au titre de l’abus de saisie,
-Lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire,
-Condamner la défenderesse aux dépens.

Pour un exposé de l’argumentation des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à l’assignation et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la mainlevée de la saisie litigieuse.

Avant même d’avoir à examiner les moyens développés par Monsieur [L], il doit être relevé que la contrainte mise à exécution a été annulée par jugement du 11 décembre 2023. Dès lors, la saisie litigieuse ne se trouve plus fondée sur un titre exécutoire valable et il y a lieu d’en ordonner mainlevée.

Il sera dit que les frais de la saisie resteront à la charge de la partie saisissante.

Sur la demande indemnitaire au titre de l’abus de saisie.

Aux termes de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. Aux termes de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. L’article L111-7 du même code prévoit que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement de l’obligation.

En l’espèce, Monsieur [L] fait valoir que la saisie litigieuse est abusive, notamment en ce qu’il n’était pas le débiteur de la dette mise en recouvrement par la contrainte en raison d’une erreur sur l’identité du débiteur commise par la sécurité sociale.

Il y a lieu de juger en effet que la saisie litigieuse était injustifiée et de condamner la défenderesse à payer à Monsieur [L] une somme de 200 euros de dommages-intérêts au titre des frais bancaires.

Sur les dépens.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de LA REUNION qui succombe sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,

ACCORDE l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [Z] [L] ;

ORDONNE mainlevée de la saisie-attribution exécutée à l’encontre de Monsieur [Z] [L] le 3 mai 2023 ;

DIT que les frais de cette saisie sont à la charge de la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de LA REUNION ;

CONDAMNE la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de LA REUNION à payer à Monsieur [Z] [L] une somme de 200 euros de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE de LA REUNION aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT

 


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