Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/81847

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Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/81847

11 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/81847

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 23/81847 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3GZD

N° MINUTE :

CE à Me DE JORNA
CCC à Me JANET
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 11 janvier 2024

DEMANDEUR

Monsieur [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 6] (ETATS-UNIS)
[Adresse 2]
[Localité 4]

représenté par Me Albert JANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K17

DÉFENDERESSE

La FONDATION DES ETATS-UNIS
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Me Alexandre DE JORNA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0744

JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des plaidoiries
Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 22 Novembre 2023 tenue publiquement,

JUGEMENT : par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par un jugement du 19 avril 2023, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [G] coupable d’abus de confiance et, statuant sur les intérêts civils, l’a condamné avec exécution provisoire à réparer le préjudice de la Fondation des Etats-Unis.

Sur le fondement de cette décision, la Fondation des Etats-Unis a fait pratiquer diverses mesures d’exécution forcée sur les biens de M. [G].

Par deux exploits du 13 octobre 2023, M. [G] a assigné la Fondation des Etats-Unis devant le juge de l’exécution.

Il sollicite la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 18 septembre 2023 sur ses comptes bancaires et des délais de paiement sous la forme d’un report de deux ans.

En défense, la Fondation des Etats-Unis conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 2.000 €.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande de mainlevée

Selon l’article 446-2 du code de procédure civile, dans une procédure orale, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées par un avocat, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de leurs conclusions.

Comme le fait observer à juste titre la défenderesse, il n’est justifié d’aucun acte de saisie-attribution pratiqué le 18 septembre 2023 sur les comptes bancaires de M. [G], dont la première prétention est ainsi sans objet.

Au reste, le 18 septembre 2023, la Fondation des Etats-Unis a fait pratiquer une saisie de droits incorporels détenus au nom de M. [G] par la banque BNP Paribas ; à supposer que la prétention de M. [G] porte sur cette mesure d’exécution forcée, elle serait irrecevable au regard des dispositions de l’article R. 232-7 du code des procédures civiles d’exécution, dès lors que la contestation formée le vendredi 13 octobre 2023 n’a été dénoncée que le mardi 17 octobre suivant au commissaire de justice l’ayant instrumentée.

Sur la demande de délais de paiement

Selon les articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code de procédure civile, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, la créance de la fondation défenderesse est de l’ordre de 884.000 €.

Il résulte du jugement dont l’exécution est poursuivie qu’en 2017, au cours de l’enquête ayant abouti à sa condamnation, M. [G] a exprimé le voeu de remboursement intégralement les sommes détournées à son préjudice, “le plus rapidement possible”.

Il est constant qu’aucun règlement n’est intervenu depuis.

D’autre part, il résulte de l’avis d’imposition produit que M. [G] a eu en 2021 un revenu imposable supérieur à 100.000 € ; or il ne formule aucune proposition concrète d’apurement, se bornant à solliciter un report pur et simple de l’exigibilité de sa dette de la durée maximale prévue par la loi.

Dans ces conditions, la demande de délais de paiement, qui tend en réalité à un sursis à exécution que les dispositions de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution interdisent au juge de l’exécution de prononcer, M. [G] soutenant que le premier président de la cour d’appel est voué à accueillir sa demande de suspension de l’exécution provisoire dont est assortie le jugement du 19 avril 2023, doit être rejetée.

Sur les demandes accessoires

L’action étant manifestement dilatoire, l’équité commande d’allouer à la partie défenderesse l’indemnité de procédure fixée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

le juge de l’exécution

Rejette la demande de délais de paiement ;

Condamne M. [G] à verser à la Fondation des Etats-Unis la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [G] aux dépens.

Le greffierLe juge de l’exécution

 


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