Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/06171

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Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/06171

11 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/06171

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :

Pôle civil de proximité

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 23/06171 – N° Portalis 352J-W-B7H-C275L

N° MINUTE :
12/2024

JUGEMENT
rendu le jeudi 11 janvier 2024

DEMANDEUR
Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Téa-corinne KINTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2231

DÉFENDEUR
Monsieur [U] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0355

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cécile THARASSE, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 décembre 2023

JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 janvier 2024 par Cécile THARASSE, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 11 janvier 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/06171 – N° Portalis 352J-W-B7H-C275L

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête reçue au greffe le 24 février 2023, M. [M] a sollicité la convocation de M. [E] aux fins d’obtenir la restitution de la somme de 2 435,20 euros qu’il estime lui avoir été versée indûment à la suite d’une saisie-attribution, outre celle de 435,20 euros au titre des frais prélevés et pour obtenir le paiement de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 500 euros en application des articles 37-2 et 75 de loi du 10 juillet 1991.

A l’audience du 7 décembre 2023 M. [M] a fait valoir au soutien de ses demandes que M. [E] avait fait pratiquer à son préjudice le 30 juin 2017 une saisie-attribution qui a été annulée par décision du juge de l’exécution, mais que nénamoins l’huissier poursuivant a remis les fonds au saisissant. Il demande en outre que la condamnation soit assortie d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard.

M. [E] a conclu au débouté de ces prétentions et a sollicité à titre reconventionnel une indemnité de procédure de 2 000 euros.

Il soulève l’autorité de la chose jugée des décisions d’ores et déjà intervenues entre les parties et soutient que M. [M] a consenti à la saisie-attribution permettant ainsi à l’huissier de remettre les fonds, puisqu’il était redevable de la somme de 1 212,71 euros au titre des frais de diverses procédures antérieures outre les frais de la saisie-attribution et les indemnités d’occupation dues à la suite de la résiliation de son bail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu la requête introductive d’instance et les conclusions déposées par M. [E] à l’audience du 7 décembre 2023, développées oralement lors des débats ;

Il résulte des pièces versées aux débats que par jugement du 6 mars 2014 le tribunal d’instance de Paris 12ème a ordonné l’expulsion de M. [M] et l’a condamné à payer à M. [E] une indemnité d’occupation de 150 euros jusqu’à la libération des lieux, précisant que chaque partie conserverait la charge de ses dépens et des frais. Saisi par M. [E] le tribunal a par jugement d’interprétation du 26 avril 2018, dit que les indemnités d’occupation étaient dues à compter du 6 mars 2014.

Le 27 juin 2018, M. [E] a fait pratiquer au préjudice de M. [M] une saisie-attribution qui a été contestée devant le juge de l’exécution par acte d’huissier des 13 et 23 octobre 2017, M. [M] ayant sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour exercer cette contestation. Par décision du 19 janvier 2018 le juge de l’exécution a prononcé la nullité de la saisie et en a ordonné la mainlevée.

Néanmoins, dans le délai d’examen de la demande d’aide juridictionnelle, l’huissier poursuivant, non averti de cette démarche et de la contestation de la saisie, a signifié au tiers saisi un certificat de non contestation le 9 août 2017 et a remis à M. [E] le 8 octobre 2017 une somme de 2 000 euros, puis le 20 juillet 2018 une somme de 435;20 euros.

La mainlevée de la saisie a finalement été signifiée le 13 décembre 2019.

C’est dans ces conditions que le 12 avril 2019 M. [M], se méprenant sur la procédure à utiliser, a fait assigner M. [E] devant le juge de l’exécution afin de voir fixer une astreinte pour que ce dernier soit contraint à effectuer la mainlevée de la saisie, demande dont il a été débouté le 21 octobre 2019, la mainlevée ayant été faite après le versement des fonds. M. [M] a interjeté appel de cette décision et la cour a confirmé le jugement du 12 avril 2019.

Force est de constater que ces deux décisions n’ont statué que sur une demande de prononcé d’une astreinte comminatoire pour assortir l’éxécution de la mainlevée de la saisie et que ni le tribunal d’instance, ni la cour n’ont été saisies de demandes en paiement de l’indû à l’encontre de M. [E].

L’autorité de la chose jugée n’ayant lieu, selon les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile que relativement à la contestation que tranche le jugement, il apparaît que les décisions invoquées n’ont autorité de chose jugée qu’en ce qui concerne le prononcé d’une astreinte et que M. [M] reste recevable à solliciter la restitution des sommes prélevées.

Pour le surplus, si M. [E] fait état d’une créance à l’encontre de M. [M] qui serait constituée d’une part des frais de procédure et d’exécution, d’autre part des indemnités d’occupation arriérées, il convient de rappeler que le tribunal d’instance a laissé à la charge de chaque partie les dépens qu’elle avait exposé, que les frais exposés pour effectuer les actes de saisie inopérants restent à la charge du créancier et que selon le seul décompte versé aux débats, les indemnités d’occupation ont été régulièrement payées du mois de mai au mois de novembre 2014, la date de l’expulsion de M. [M] étant ignorée et les termes dus n’étant pas précisés, de sorte que toute compensation s’avère impossible.

En revanche, il est constant que conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur. M. [M] reste donc redevable des frais relatifs à l’expulsion qui n’a pas été invalidée à savoir : commandement de quitter ( 54,54) notification au préfet ( 42,54) tentative d’expulsion ( 70,52) réquisition de la force publique ( 85,08) itérative réquisition ( 64,94) procès-verbal expulsion ( 482,18) soit une somme totale de : 799,80 euros.

M. [E] sera par conséquent condamné à restituer la somme de : 2000 + 435,20 – 799,80 = 1 635,40 euros.

Les dépens sont à la charge de la partie perdante à savoir M. [E].

Ni l’équité, ni la situation des parties ne commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [E] à payer à M. [M] la somme de 1 635,40 euros ( mille six cent trente cinq euros et quarante centimes),

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [E] aux dépens,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Fait et jugé à Paris le 11 janvier 2024

le greffierle Président

 


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