Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Marseille RG n° 23/03930

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Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Marseille RG n° 23/03930

11 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n°
23/03930

MINUTE N° : 24/
DOSSIER N° : N° RG 23/03930 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3FVO
AFFAIRE : S.A.R.L. LE SAINT FERREOL / Société AK AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU 11 JANVIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge

GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

DEMANDERESSE

S.A.R.L. LE SAINT FERREOL,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Sandra BOUGUESSA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Joanny MOULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Société AK AVOCATS,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de Maîtres [Y] [V] et [I] [F]

représentée par Me Faouzia DRISSI BOUACIDA, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Adam BORIE, avocat au barreau de MARSEILLE

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Novembre 2023 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon ordonnance du 22 juin 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de PARIS a autorisé [Y] [V] et [I] [F] à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de [O] [L], [O] [S] et l’hôtel SAINT FERREOL ouverts auprès de la BANQUE LCL et de la CAISSE D’EPARGNE, pour garantir une créance évaluée provisoirement à la somme de 88 980 euros.
Suivant procès-verbal de saisie-conservatoire en date du 30 juin 2022, [Y] [V] et [I] [F] ont fait pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains du CREDIT LYONNAIS, pour garantir une créance de 91 881,04 euros.
Ce procès-verbal a été dénoncé à la SARL LE SAINT FERREOL, par acte signifié le 7 juillet 2022.
Le 18 juillet 2022, un acte d’acquiescement à la saisie conservatoire du 30 juin 2022 été signé par la SARL LE SAINT FERREOL.
Le 29 juillet 2022, les défendeurs ont saisi l’Ordre des avocats à fin de taxation des honoraires impayés.
Suivant procès-verbal de saisie-conservatoire en date du 14 octobre 2022, [Y] [V] et [I] [F] ont fait pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains du CREDIT LYONNAIS, pour garantir leur créance.
Par requête du 18 octobre 2022, les défendeurs ont saisi le tribunal de commerce de MARSEILLE en injonction de payer.
Par ordonnance du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de MARSEILLE a enjoint la SARL LE SAINT FERREOL à régler aux créanciers la somme de 88 980 euros avec intérêts légaux à compte de la signification de la décision et les dépens.
Par décision du 23 novembre 2022, l’Ordre des avocats a acté le désistement de [Y] [V] et [I] [F] de leur demande.
Suivant procès-verbal de saisie-conservatoire en date du 17 février 2023, [Y] [V] et [I] [F] ont fait pratiquer une saisie-conservatoire entre les mains du CREDIT LYONNAIS, pour garantir leur créance.
Par acte du 24 février 2023, le commissaire de justice a signifié à la SARL LE SAINT FERREOL un acte de conversion de saisie conservatoire du 17 février 2023 en saisie attribution ainsi que l’ordonnance en injonction de payer précitée.
Par jugement du 14 juin 2023, le pôle de l’exécution du tribunal judiciaire de PARIS a jugé caduque la saisie conservatoire du 30 juin 2022 et en a ordonné mainlevée.
Selon acte d’huissier en date du 13 mars 2023, la SARL LE SAINT FERREOL a fait assigner la société AK AVOCATS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE, en vue de débouter la demande de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution et de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle soutient que seul l’Ordre des avocats est compétent à statuer sur les honoraires d’avocats et que toute autre décision dont l’ordonnance du tribunal de commerce est inopérante. Elle soutient qu’elle n’a jamais signé d’accord transactionnel, que le tampon apposé est un faux.

En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 5 juin 2023, la société AK AVOCATS sollicite la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution du 24 février 2023, la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le 13 octobre, la SARL LE SAINT FERREOL a acquiescé à la saisie conservatoire pratiquée le 30 juin 2022, qu’un protocole d’accord transactionnel a été signé le 27 octobre 2022, que cet accord a été authentifié par voie notariale le 28 octobre 2022, qu’il dispose en fonction de ces actes d’un titre exécutoire en l’ordonnance du tribunal de commerce du 25 octobre 2022 lui permettant de solliciter la conversion de cette mesure en saisie attribution. Elle soutient qu’elle s’est désistée de son action devant l’Ordre des avocats en raison de l’accord négocié obtenu qui rendait inutile son action en contestation des honoraires devant cette instance.
À l’audience du 16 novembre 2023, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures.

L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024.

MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la conversion de la saisie conservatoire :
En application de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L511-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d’État, une procédure permettant d’obtenir un titre exécutoire s’il n’en possède pas.
Selon l’article R511-7 alinéa premier du même code, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
En l’espèce, il apparait que l’ordonnance en injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de MARSEILLE le 25 octobre 2022 est rendue par une juridiction incompétente en la matière dans la mesure où seul l’ordre des avocats est compétent à connaitre des différends relatifs à la contestation des honoraires.
En l’espèce, les pièces versées aux débats établissent que ces honoraires sont toujours contestés car la demanderesse nie avoir signé l’acte d’acquiescement à la saisie conservatoire du 30 juin 2022, jugé caduque de toute manière par le pôle de l’exécution du tribunal judicaire de PARIS. Par ailleurs, elle nie avoir signé le protocole d’accord transactionnel reproduit dans l’acte notarié sollicité unilatéralement par les défendeurs, protocole et acte authentique qui ne sont pas produits en originaux dans la présente instance.
Face à ces contestations, l’ordre des avocats est seul compétent ;
Dans ces conditions, en l’absence de titre exécutoire, la demande de conversion de saisie conservatoire en saisie attribution est rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La société AK AVOCATS, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La société AK AVOCATS, tenu aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL LE SAINT FERREOL une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Rejette la demande de conversion de la saisie conservatoire pratiquée le 17 février 2023, sur le compte du CREDIT LYONNAIS, en saisie attribution ;
Condamne la société AK AVOCATS à payer à la SARL LE SAINT FERREOL la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AK AVOCATS aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le Greffier Le Juge de l’Exécution

 


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