Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Pau RG n° 23/00968

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Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Pau RG n° 23/00968

11 janvier 2024
Cour d’appel de Pau
RG n°
23/00968

PhD/ND

Numéro 24/98

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRÊT DU 11/01/2024

Dossier : N° RG 23/00968 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IPVN

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Affaire :

[I] [F]

C/

S.A.S. MCS ET ASSOCIES

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Janvier 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 16 Novembre 2023, devant :

Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,

Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [I] [F]

née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 6] (64)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de Pau

INTIMEE :

S.A.S. MCS ET ASSOCIES

immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 334 537 206, agissant par sonreprésentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Emmanuelle LAGARDE, avocat au barreau de Pau

Assistée de Me Olivier TAMAIN (SCP MTBA AVOCATS),avocat au barreau de Toulouse

sur appel de la décision

en date du 03 AVRIL 2023

rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE PAU

FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES

Par jugement du 12 avril 1991 du tribunal de grande instance de Libourne, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 juin 1994, Mme [I] [F] et M. [Y] [Z] ont été condamnés solidairement à payer diverses sommes au Crédit Lyonnais.

Ces décisions ont été signifiées aux deux débiteurs les 14 juin 1991 et 28 septembre 1994.

Par acte d’huissier du 12 juin 2018, la société MCS & associés (sas) a signifié à Mme [F] un acte de cession des créances du Crédit Lyonnais du 17 juin 2011, avec commandement aux fins de saisie-vente sur le fondement des décisions judiciaires précitées.

Par un acte du 14 juin 2018, la société MCS & associés a signifié les mêmes actes à M. [Z].

Par acte d’huissier du 26 juillet 2022, la société MCS & associés a fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de Mme [F] dans les livres du Crédit Mutuel de Billère, pour avoir paiement de la somme de 41.033,74 euros, frais de saisie inclus.

La saisie-attribution a été dénoncée le 3 août 2022.

Suivant exploit du 30 août 2022, Mme [F] a fait assigner la société MCS & associés par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pau en nullité et mainlevée de la saisie-attribution, en contestant la qualité de créancier du saisissant et en soulevant la nullité de la signification du 12 juin 2018 ainsi que la prescription de l’action en recouvrement.

Par jugement contradictoire du 3 avril 2023, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le juge de l’exécution a :

– débouté Mme [F] de ses demandes

– validé la saisie-attribution pour un montant de 41.033,74 euros

– débouté les parties de leurs autres demandes

– condamné Mme [F] à payer à la société MCS & associés la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration faite au greffe de la cour le 5 avril 2023, Mme [F] a relevé appel de ce jugement.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 octobre 2023.

***

Vu les dernières conclusions notifiées le 10 avril 2023 par Mme [F] qui a demandé à la cour de réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :

– constater que la société MCS & associés ne justifie d’aucune créance opposable à son encontre

– prononcer la nullité du procès-verbal de signification du 12 juin 2018

– ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 26 juillet 2022

– condamner la société MCS & associés à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de la saisie-attribution

– condamner la société MCS & associés à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

*

Vu les dernières conclusions notifiées le 12 mai 2023 par la société MCS & associés qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris, et, y ajoutant de condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

sur la cession de la créance sur Mme [F]

L’appelant fait grief au jugement d’avoir retenu que la créance sur Mme [F] avait été cédée à la société MCS & associés alors que le portefeuille de créances a été cédé par deux actes distincts des 17 juin 2011 et 25 juin 2019, que seule l’annexe à cet acte, établie le 21 octobre 2019, mentionne « le dossier [Z] » qui concerne exclusivement les créances professionnelles de M. [Z] et de la société Nicolas Mathias, de sorte que, à la date de la saisie-attribution, la saisissante n’avait pas la qualité de créancière.

Mais, il ressort des pièces versées aux débats que :

– par acte sous seing privé du 17 juin 2011, le Crédit Lyonnais a cédé un portefeuille de créances énumérées à l’annexe 1,

– par acte notarié reçu le 19 mai 2017, cet acte de cession a été déposé au rang des minutes du notaire instrumentaire

– par acte notarié reçu le 21 octobre 2019, a été déposé au rang des minutes du même notaire, la copie de l’avenant n°2 du 25 juin 2019, rectificatif et complémentaire de l’acte de cession du 17 juin 2011 et de son annexe 1 en ce que celle-ci comportait une erreur matérielle concernant les références de certains débiteurs, précision faite que ces rectifications n’ont aucune incidence sur la cession et ses charges et conditions et notamment que l’ensemble des créances listées dans l’annexe 1 telle que modifiée font partie intégrante de la cession réalisée aux termes de l’acte de cession et ont été comprises dans le prix de cession indiqué dans l’acte de cession.

Et, l’annexe 1 énumère, notamment quatre créances cédées, sous la référence de dossier « [Y] [Z] » et «sarl Nicolas Mathias », outre les références contractuelles originelles, ainsi que la mention de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 21 juin 1994 notifié le 28 septembre 1994.

Par conséquent, il ressort de ces actes juridiques que les créances du Crédit Lyonnais constatées dans le titre exécutoire du 21 juin 1994 ont été cédées à la société MCS & associés dès le 17 juin 1991.

Par ailleurs, les références visées en annexe permettent d’identifier précisément les créances en cause objet des décisions judiciaires rendues tant par le tribunal de grande instance de Libourne que par la cour d’appel de Bordeaux et leur identité avec celles visées dans l’annexe.

Et, il ressort encore de ces éléments que Mme [F] a été condamnée en qualité de caution solidaire de son mari, au titre d’un compte courant, et que Mme [F] et son mari ont été condamnés solidairement en qualité de cautions solidaires des engagements de la société Nicolas Mathias.

En application de l’article 1692 du code civil, le contrat de cession de créance transfère l’ensemble des accessoires de celle-ci, et notamment le cautionnement garantissant le débiteur principal ainsi que le titre exécutoire obtenu contre la caution qui autorise le créancier à poursuivre l’exécution forcée.

Par conséquent, le moyen de contestation du périmètre de la cession de créances est infondé en fait, au regard des actes de cession, et en droit, le cautionnement fourni par Mme [F] et le titre exécutoire obtenu à son encontre ayant été transmis avec la créance sur les deux débiteurs principaux.

sur l’opposabilité de la cession de la créance sur Mme [F]

L’appelante fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande d’annulation de la signification de la cession de créance et du commandement afin de saisie-vente du 12 juin 2018 alors que l’huissier de justice n’a pas accompli de diligences suffisantes pour recourir aux formes de l’article 656 du code de procédure civile et que, selon l’appelante, la nullité doit être prononcée sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un quelconque grief.

Mais, le procès-verbal de signification qui relate des diligences insuffisantes de l’huissier de justice est affecté d’un vice de forme qui entraîne l’annulation de l’acte sur preuve d’un grief de celui qui se prévaut de ce vice, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.

En l’espèce, l’huissier de justice a signifié les actes en la forme de l’article 656 du code de procédure civile, laquelle est réputée faite à domicile, avec remise de l’acte à l’étude de l’huissier et délivrance d’un avis de passage, ce qui est la stricte application du texte, contrairement à ce que soutient l’appelante.

En revanche, il est exact que, tenu de vérifier la réalité du domicile du destinataire, la seule mention du nom de Mme [F] sur le tableau des occupants n’est pas de nature à établir, en l’absence d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire.

Cependant, Mme [F] ne justifie d’aucun grief consécutif à cette irrégularité formelle alors qu’elle ne démontre pas, que à la date du procès-verbal de signification du 12 juin 2018, elle n’était pas domiciliée à cette adresse, ce qui ne résulte pas de l’envoi de l’avis d’imposition 2019, au cours du second semestre 2019, à une autre adresse, ni que le saisissant aurait disposé d’une autre adresse alors que l’intimée produit, en appel, un courrier du 29 octobre 2013 qu’elle a expédié à l’adresse de la signification litigieuse en réponse à une demande de Mme [F] qui lui avait sollicité un décompte des sommes mises à sa charge par les décisions judiciaires de Libourne et de Bordeaux, ce courrier n’ayant appelé aucune observation contraire de la part de l’appelante.

Par conséquent, Mme [F] ne justifie pas d’un grief au soutien de sa demande d’annulation du procès-verbal de signification.

Il s’ensuit que la cession de créance est opposable à Mme [F] depuis le 12 juin 2018.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

sur la prescription de la demande de paiement

Le rejet de la demande d’annulation précitée rend inopérante la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’exécution forcée du titre exécutoire sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen tiré de l’effet interruptif, au visa des articles 2245 et 2246 du code civil, de la signification de la cession de créance et du commandement afin de saisie-vente faite le 14 juin 2018 à M. [Z].

Le premier juge a exactement retenu que, en application de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, un nouveau délai de prescription du titre exécutoire, résultant d’une décision de justice, d’une durée de 10 ans a couru à compter du 19 juin 2008 pour expirer le 19 juin 2018.

Et, la signification du commandement afin de saisie-vente en date du 12 juin 2018 a interrompu la prescription pour un nouvelle durée de 10 ans.

Par conséquent, la société MCS & associés n’est pas prescrite en sa demande à la date de la saisie-attribution.

Il s’ensuit que le jugement sera entièrement confirmé, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles.

Mme [F] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

y ajoutant,

CONDAMNE Mme [F] aux dépens d’appel,

CONDAMNE Mme [F] à payer à la société MCS & associés une indemnité complémentaire de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente

 


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