Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 22/17463

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Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 22/17463

11 janvier 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/17463

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRET DU 11 JANVIER 2024

(n° 3, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17463 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ4T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2022 -Juge de l’exécution de PARIS RG n° 21/81235

APPELANT

Monsieur [K] [H]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représenté par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

INTIMEE

Madame [M] [S]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Représentée par Me Thibault DU MANOIR DE JUAYE de la SELEURL DU MANOIR DE JUAYE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0240

INTERVENANTE

Madame [F] [H]

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 30 Novembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Raphaël TRARIEUX dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Mme [U] [V] est décédée le [Date décès 1] 2003, laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme [S] et M. [H].

*****

Par ordonnance rendue en la forme des référés le 9 octobre 2006, le président du Tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné à M. [H] de restituer à ses frais des meubles indivis qu’il avait enlevés et leur maintien dans l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 11], et ce, jusqu’au partage de la succession de Mme [U] [V].

Par jugement en date du 12 septembre 2008, le Tribunal de grande instance susvisé a notamment réitéré cette condamnation, tout en l’assortissant d’une astreinte de 300 euros par jour. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles en date du 28 janvier 2010.

Par jugement daté du 20 septembre 2010, le juge de l’exécution de Paris a liquidé cette astreinte à 20 000 euros. Ce jugement sera confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 20 décembre 2012.

Par jugement daté du 20 mars 2013, le juge de l’exécution de Paris a liquidé l’astreinte à 40 000 euros.

Par jugement daté du 19 septembre 2013, il a liquidé l’astreinte à 20 000 euros.

Par jugement daté du 19 mai 2014, il a liquidé l’astreinte à 180 euros ; ce jugement sera infirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris daté du 9 avril 2015, lequel a liquidé l’astreinte à 108 000 euros et institué une nouvelle astreinte journalière de 600 euros.

Par jugement daté du 20 janvier 2016, le juge de l’exécution de Paris a liquidé l’astreinte à 75 000 euros.

Par jugement daté du 31 janvier 2017, il a liquidé l’astreinte à 145 600 euros.

Par jugement daté du 23 novembre 2017, il a liquidé l’astreinte à 162 900 euros + 14 700 euros ; il a en outre institué une nouvelle astreinte de 900 euros par jour.

Par jugement daté du 12 juillet 2018, il a rejeté les demandes de Mme [S], mais par arrêt daté du 14 novembre 2019 la Cour d’appel de Paris a infirmé ce jugement, a liquidé l’astreinte à 164 700 euros, et en a institué une autre, de 2 000 euros par jour.

Par jugement du 18 mars 2021, le juge de l’exécution a liquidé l’astreinte à 360 000 euros et en a institué une autre, de 2 000 euros par jour. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 31 mars 2022.

Selon jugement daté du 12 septembre 2022, le juge de l’exécution de Paris, saisi par assignations des 15 et 30 juin 2021, a :

– liquidé l’astreinte à 180 000 euros (soit 92 jours à 2 000 euros) ;

– institué une nouvelle astreinte, définitive, de 3 000 euros par jour devant commencer à courir trois mois après la signification de la décision ;

– débouté Mme [S] de ses autres demandes ;

– condamné M. [H] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour statuer ainsi, il a relevé :

– que les précédentes astreintes n’avaient pas amené M. [H] à modifier son comportement ;

– que celui-ci devait pourtant exécuter l’ordre judiciaire à lui décerné, étant rappelé que selon l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, il ne pouvait pas modifier le dispositif de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ;

– que Mme [S] ne justifiait pas d’un préjudice.

Selon déclaration en date du 10 octobre 2022, M. [H] a relevé appel de ce jugement.

En ses conclusions notifiées le 7 novembre 2023, il expose :

– qu’il a emporté certains biens provenant de l’appartement sis à [Localité 11], puis en a restitué et en a emporté d’autres ;

– que le 12 mai 2006, un protocole a été signé selon lequel les biens dépendant de la succession de la de cujus devaient être partagés ; que ledit protocole est postérieur à l’enlèvement des meubles litigieux ;

– que Mme [S] se livre à un véritable acharnement ;

– qu’elle lui interdit l’accès à l’appartement et rend impossible le règlement de la succession ; qu’elle s’est appropriée des biens avant tout partage de ceux-ci ;

– que ses comptes bancaires ont été paralysés par les mesures d’exécution qu’elle a mises en place ;

– que selon l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles, les meubles devront être partagés à tour de rôle ;

– qu’il peut invoquer, en conséquence, une cause étrangère ;

– que par ailleurs, il existe une disproportion, au sens du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme, entre les sommes réclamées et le présent litige ; qu’à ce jour il reste redevable de plus d’un million d’euros à Mme [S] ;

– qu’en outre en vertu de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution le juge de l’exécution peut ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.

M. [H] demande en conséquence à la Cour de :

– infirmer le jugement ;

– débouter Mme [S] de ses prétentions ;

– supprimer l’astreinte ;

– ordonner la mainlevée des mesures en date du 10 novembre 2022 ;

– ordonner l’exécution provisoire du protocole daté du 21 novembre 2021 [en réalité 2022] ;

– ordonner la mainlevée du commandement valant saisie immobilière à lui délivré le 20 mai 2022 ;

– condamner Mme [S] à lui payer la somme de 2 340 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– la condamner au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la condamner aux dépens de première instance et d’appel.

Dans ses conclusions notifiées le 23 novembre 2023, Mme [S] réplique :

– qu’un protocole a été rédigé dans le cadre du règlement de la succession, mais n’a pas pu être appliqué du fait de M. [H], ce que la Cour d’appel de Versailles avait relevé dans son arrêt du 28 janvier 2010 ;

– que l’appelant a fait l’objet d’une injonction de restituer les meubles dont s’agit, mais n’en a rien fait, alors même que les astreintes ont été liquidées à dix reprises ;

– que M. [H] sait très bien quels sont les effets qu’il a emportés, et en application du principe de l’estoppel, il ne peut tout à la fois soutenir que ces meubles sont identifiables et prétendre qu’il ne peut pas dire quels sont ceux concernés ;

– que l’astreinte n’étant pas une mesure d’exécution, l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution invoqué par l’appelant n’est pas applicable ;

– qu’il n’existe pas de disproportion entre les astreintes et l’enjeu du litige, car la succession s’élève à plusieurs millions d’euros et M. [H] détient un patrimoine immobilier et mobilier très important ;

– que sa mauvaise volonté est avérée ;

– que sa demande de dommages et intérêts est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de chose jugée attachée aux décisions de justice précédemment rendues ;

– que sa demande relative au commandement valant saisie immobilière du 20 mai 2022 est irrecevable car cet acte a été remplacé par un autre commandement du 6 juillet 2022 ; qu’il s’agit là, en outre, d’une demande nouvelle ;

– que s’agissant de la saisie-attribution, elle fait l’objet d’une instance en cours devant le juge de l’exécution ;

– que si Mme [H] est intervenue volontairement à l’instance d’appel, c’est pour la simple raison que la dette dont s’agit est entrée en communauté.

Mme [S] demande à la Cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte à 180 000 euros ;

– l’infirmer sur les points de départ et de fin de l’astreinte ;

– assortir l’obligation de M. [H] d’une astreinte définitive de 3 000 euros par jour devant courir à compter de l’arrêt à intervenir, et durant six mois ;

– condamner M. [H] à lui régler la somme de 730 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

– déclarer les prétentions de M. [H] irrecevables ;

– condamner M. [H] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner Mme [H] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– les condamner aux dépens qui seront recouvrés directement par la Selarl [10].

Mme [H] née [W] a, le 22 novembre 2023, déposé des conclusions d’intervention volontaire, dans lesquelles elle indique qu’a été déposée une requête aux fins d’institution d’une mesure de protection en faveur de M. [H], ainsi que de désignation d’un mandataire spécial qui serait chargé de le représenter dans le cadre du règlement de la succession, organiser le transfert des meubles, et représenter M. [H] en justice. Elle demande à la Cour d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision du président du Tribunal judiciaire de Paris qui sera rendue, et subsidiairement, s’associe aux moyens soulevés par M. [H].

Mme [H] a été autorisée par la Cour à produire en cours de délibéré, au plus tard le 7 décembre 2023, la décision du juge des tutelles.

MOTIFS

En application de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

En l’espèce Mme [H] n’était pas partie à la procédure de première instance ; dès lors qu’elle est mariée avec M. [H] sous le régime de la communauté légale, le recouvrement des dettes dont son mari est tenu, notamment celles nées de liquidations d’astreintes, peut toujours être poursuivi sur les biens communs, comme il est dit à l’article 1413 du code civil. L’intéressée justifie donc d’un intérêt à intervenir à l’instance devant la Cour. Son intervention volontaire sera déclarée recevable.

Mme [H] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la requête susvisée. Par ladite requête, parvenue au greffe le 21 novembre 2023, les deux filles des époux [H] ont saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande tendant à voir placer leur père sous sauvegarde de justice et à voir désigner un mandataire spécial chargé de le représenter dans le cadre du règlement de la succession, d’organiser le transfert des meubles, et également de représenter M. [H] en justice. Suivant ordonnance en date du 6 décembre 2023, le juge des tutelles de Paris a placé M. [H] sous sauvegarde de justice et désigné un mandataire spécial. La demande de sursis à statuer présentée par Mme [H] est en conséquence devenue sans objet et sera rejetée.

L’ordre judiciaire donné à l’appelant porte sur la restitution par lui de divers meubles indivis qu’il avait enlevés et leur maintien dans l’appartement sis à [Localité 11], [Adresse 5], jusqu’au partage de la succession de Mme [U] [V]. Selon l’article R 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution. C’est donc en vain que M. [H] tente d’échapper à son obligation pour toutes sortes de raisons tenant notamment aux conditions dans lesquelles, selon lui, la succession de sa mère doit être partagée, ou au comportement de la partie adverse.

L’article L 131-4 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’appelant ne démontre aucunement avoir rencontré de quelconques difficultés pour s’exécuter. Il apparaît au contraire qu’il refuse catégoriquement de le faire, étant rappelé que les nombreuses décisions de justice qui ont été rendues ne l’ont pas convaincu du contraire, ni du reste la mise à exécution desdites décisions. D’ailleurs, un jugement rendu le 18 septembre 2023, soit postérieurement à celui dont appel, a liquidé l’astreinte à 543 000 euros et en a institué une autre, définitive, de 3 000 euros par jour.

Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge de l’exécution doit, en application de l’article 1er du Protocole de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, se livrer à un contrôle de la proportionnalité du montant de la liquidation de l’astreinte par rapport à l’enjeu du litige (Cass. 2ème Civ., 20 janv. 2022 n°20-15.261 et n°19-23.721).

Dès lors, si l’astreinte ne constitue pas, en elle même, une mesure contraire aux exigences du Protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l’objectif d’une bonne administration de la justice, à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle de l’obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, il n’en appartient pas moins au juge saisi d’apprécier encore, de manière concrète, s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.

Les meubles présents dans l’appartement de [Localité 11] ont été évalués par la société [12], commissaires-priseurs, à 79 750 euros au total. Les précédentes astreintes cumulées s’élèvent à plus d’un million d’euros. Certaines d’entre elles ont été recouvrées par Mme [S]. Il résulte de ce qui précède qu’il existe une disproportion manifeste entre l’enjeu du litige (qui doit être apprécié en fonction de la valeur des meubles litigieux et non pas de l’actif de la succession) et le montant des sommes sollicitées ou déjà obtenues par Mme [S]. Dans ces conditions, il échet de réformer le jugement en ce qu’il a liquidé l’astreinte à 180 000 euros, et de la liquider à 6 000 euros.

Conformément à l’article L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Au cas d’espèce, il s’avère que de multiples astreintes ont été mises en place à l’encontre de M. [H] et que celles-ci n’ont eu aucun effet sur sa raison ; la liquidation de ces astreintes à des montants élevés et l’obligation dans laquelle il s’est trouvé de devoir régler les sommes dues ne se sont pas avérées comminatoires. Il apparaît ainsi que l’institution d’une nouvelle astreinte est vaine, et n’aura d’autre effet que d’aggraver l’endettement de M. [H] et aussi d’attiser le conflit avec sa soeur. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis en place une nouvelle astreinte et la demande y relative sera rejetée.

Mme [S] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts. Conformément à l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive. Le premier juge a justement relevé que si la résistance de M. [H] à l’ordre judiciaire qui lui a été donné est établie, la demanderesse ne chiffrait aucun préjudice qui lui aurait été ainsi causé. Le jugement sera confirmé sur ce point.

M. [H] sollicite la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 2 340 000 euros à titre de dommages et intérêts. L’intéressé soutient que cette prétention se heurte à la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée attachée aux précédentes décisions qui ont été rendues. Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce, la demande de l’appelant se fonde sur le caractère abusif des prétentions adverses telles qu’elles sont formées dans le cadre de la présente instance. Ne peut donc pas être opposée l’autorité de chose jugée attachée à des décisions de justice précédemment rendues. La fin de non-recevoir soulevée par Mme [S] doit en conséquence être rejetée. A l’appui de sa demande, M. [H] n’établit pas de faute imputable à Mme [S] ni un abus dans la mise en place de mesures d’exécution ou d’astreintes. Il est d’autant moins fondé à invoquer un quelconque préjudice qu’il résulte de ce qui précède qu’il se refuse à exécuter les décisions de justice qui ont été rendues à son encontre. Sa demande sera rejetée.

M. [H] sollicite la mainlevée du commandement valant saisie immobilière qui lui a été délivré le 20 mai 2022, ainsi qu’à son épouse, portant sur un bien sis [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8]. Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. L’article 566 permet toutefois aux parties d’ajouter aux prétentions soumises au premier juge des demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. La demande susvisée n’a pas été présentée devant le premier juge et ne se fonde pas sur des événements survenus postérieurement au jugement dont appel ; elle sera donc déclarée irrecevable.

S’agissant des mesures du 10 novembre 2022 dont M. [H] sollicite la mainlevée, il s’avère que Mme [S] a mis en place une saisie conservatoire de droits d’associés et de valeurs mobilières datée du 7 novembre 2022 et dénoncée au débiteur le 10 novembre 2022, et un procès-verbal de saisie de valeurs mobilières du 7 novembre 2022, dénoncé le 10 novembre suivant. Ces mesures ne peuvent être contestées devant la Cour directement sous peine de violer le principe du double degré de juridiction. Sa demande sera déclarée irrecevable.

M. [H] demande à la Cour d’ordonner l’exécution provisoire du protocole d’accord du 21 novembre 2022 établi par Maître [R], notaire à [Localité 13]. Le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir d’accueillir semblable demande, qui devra être présentée devant le juge du fond. Cette prétention est irrecevable.

L’équité ne commande pas d’allouer une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties.

Mme [S] sera condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

– DECLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [F] [H] ;

– REJETTE la demande de sursis à statuer ;

– INFIRME le jugement en date du 12 septembre 2022 en ce qu’il a liquidé l’astreinte à 180 000 euros et institué une nouvelle astreinte définitive de 3 000 euros par jour durant six mois ;

et statuant à nouveau :

– LIQUIDE l’astreinte à 6 000 euros ;

– CONDAMNE M. [K] [H] à payer pareille somme à Mme [M] [S] ;

– REJETTE la demande d’institution d’une nouvelle astreinte ;

– CONFIRME le jugement pour le surplus ;

y ajoutant :

– DEBOUTE M. [K] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;

– DECLARE irrecevable la demande de mainlevée du commandement valant saisie immobilière en date du 20 mai 2022 ;

– DECLARE irrecevable la demande de M. [K] [H] à fin de mainlevée de la saisie conservatoire du 7 novembre 2022 et du procès-verbal de saisie de valeurs mobilières du 7 novembre 2022 ;

– DECLARE irrecevable la demande de M. [K] [H] à fin d’ordonner l’exécution provisoire du protocole d’accord daté du 21 novembre 2022 ;

– REJETTE les prétentions des parties en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– CONDAMNE Mme [M] [S] aux dépens d’appel.

Le greffier, Le président,

 


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