Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 22/17458

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Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Paris RG n° 22/17458

11 janvier 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/17458

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 10

ARRÊT DU 11 JANVIER 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général

N° RG 22/17458 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ4E

Décision déférée à la cour

Jugement du 20 septembre 2022-Juge de l’exécution de Bobigny-RG n° 21/09092

APPELANTE

S.C.I. AZADI

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Martine BAHEUX de la SELAS BAHEUX, avocat au barreau de NICE, toque : 648

INTIMÉES

S.E.L.A.R.L. CDJ GRAND PARIS NORD

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Olivier SEBBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0406

S.A. CFCAL

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE-DROUX ET BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191

Ayant pour avocat plaidant Me Patrick PARNIERE de la SELARL SCHRECKENBERG – PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 212

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

Par jugement du 10 juillet 2015, le tribunal de grande instance de Strasbourg a débouté la SCI Azadi de ses demandes tendant à voir prononcer, pour dépassement du taux de l’usure, la déchéance du droit aux intérêts de la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine (ci-après la banque CFCAL), au titre d’un prêt consenti par acte notarié le 25 juillet 2012, et l’a condamné à payer à la banque CFCAL la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par arrêt du 9 mars 2020, la cour d’appel de Colmar a confirmé le jugement susvisé en toutes ses dispositions, condamnant en outre la SCI Azadi au paiement à la banque CFCAL d’une indemnité de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 22 décembre 2020, le greffier taxateur du tribunal judiciaire de Strasbourg a rendu une ordonnance de taxation de frais au bénéfice de la banque CFCAL.

Par arrêt du 8 septembre 2021, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la SCI Azadi à l’encontre de l’arrêt susvisé du 9 mars 2020.

Sur le fondement de l’acte authentique de vente du 30 octobre 2012, de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 9 mars 2020 et de l’ordonnance de taxe du 22 décembre 2020, la banque CFCAL a fait délivrer à la SCI Azadi un commandement de payer aux fins de saisie-vente le 21 juin 2021.

Le 1er juillet 2021, la banque CFCAL a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert au nom de la SCI Azadi dans les livres de la banque Crédit du Nord, mesure qui a été dénoncée à la débitrice le 6 juillet suivant.

Par acte d’huissier en date du 4 août 2021, la SCI Azadi a fait assigner la banque CFCAL et la SELARL CDJ Grand Paris Nord, huissiers de justice, devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir déclarer nuls le commandement aux fins de saisie-vente du 21 juin 2021, la signification de l’ordonnance de taxe du 2 avril 2021, la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2021, par conséquent voir ordonner la mainlevée de cette dernière, enfin voir condamner la société d’huissiers de justice au paiement d’une somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 20 septembre 2022, le juge de l’exécution a :

rejeté la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente délivré le 6 juin 2021,

rejeté la demande de nullité de l’acte de signification de l’ordonnance de taxe, en date du 2 avril 2021,

déclaré irrecevable la contestation formée par la SCI Azadi à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2021 entre les mains du Crédit du Nord et à la demande de la banque CFCAL,

en conséquence,

rejeté l’intégralité des demandes relatives à la contestation de la saisie-attribution opérée le 1er juillet 2021,

rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Azadi à l’encontre de la banque CFCAL,

rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Azadi à l’encontre de la société CDJ Grand Paris Nord,

rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société CDJ Grand Paris Nord à l’encontre de la SCI Azadi,

condamné la SCI Azadi à payer à la banque CFCAL la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCI Azadi à payer à la société CDJ Grand Paris Nord la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCI Azadi aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge a rejeté le moyen de nullité du commandement aux fins de saisie-vente tiré de la délivrance à une adresse autre que celle de son nouveau siège social, au motif que la SCI Azadi avait continué à utiliser et indiquer cette adresse dans les procédures, de même que celui tiré de l’absence de titre exécutoire fondant la réclamation des frais d’avocat à hauteur de 7273 euros au vu de l’arrêt du 9 mars 2020, de la copie exécutoire de l’acte notarié de vente du 30 octobre 2012, de l’article 6 de cet acte, enfin de l’ordonnance de taxation du 22 décembre 2020. Il a rejeté la demande d’annulation de l’acte de signification de l’ordonnance de taxe, dès lors que l’acte de l’huissier de justice y avait relaté avoir accompli un nombre suffisant de diligences et que l’acte avait été remis à la même adresse « régulière » que celle utilisée pour la délivrance du commandement aux fins de saisie-vente. Il a constaté en outre que l’erreur matérielle du greffier taxateur sur la forme sociale de la SCI Azadi n’avait prêté à aucune confusion, le numéro d’immatriculation de la société étant exact.

En ce qui concerne la saisie-attribution, le juge a constaté que les délais prescrits à l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution avaient été respectés, mais qu’en l’absence de production de l’avis de réception de la lettre de dénonciation de la contestation, il ne pouvait vérifier que celle-ci avait bien eu lieu par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Par déclaration du 10 octobre 2022, la SCI Azadi a fait appel de ce jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 9 décembre 2022, elle demande à la cour de :

dire et juger que le juge de l’exécution a soulevé d’office un moyen, sans avoir au préalable invité les parties à s’expliquer, en violation du principe de la contradiction,

dire et juger que la banque CFCAL disposait bien d’un titre mais que ce titre ne comportait pas de créance liquide, certaine et exigible,

en conséquence,

annuler et, à titre subsidiaire, infirmer le jugement entrepris,

en tout état de cause,

ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée en vertu de ce titre,

condamner la banque CFCAL à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts,

condamner la banque CFCAL aux entiers dépens.

Elle fait tout d’abord grief au juge de l’exécution d’avoir soulevé un moyen d’office sans le soumettre à la contradiction des parties.

Ensuite, elle lui reproche d’avoir retenu la somme réclamée au titre des honoraires d’avocat en considérant qu’elle résultait d’une clause du prêt notarié, alors qu’à aucun moment devant le tribunal ou la cour, la banque CFCAL n’en a fait état et que c’est avec mauvaise foi qu’elle a obtenu en sus des indemnités, faisant double emploi, d’un montant total de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en outre, cette somme réclamée dans le décompte de saisie-attribution au titre des frais n’a fait l’objet d’aucune validation par le juge, de sorte qu’elle n’est ni liquide, ni certaine, ni exigible.

Par ses conclusions signifiées le 3 janvier 2023, la banque CFCAL demande à la cour de :

confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

débouter la SCI Azadi de l’ensemble de ses demandes,

condamner la SCI Azadi à lui payer la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la SCI Azadi aux entiers dépens.

En ce qui concerne la signification de l’ordonnance de taxation, elle rappelle qu’elle a eu lieu à une adresse à laquelle un facteur, un voisin, et même la personne rencontrée sur place ont confirmé la présence du gérant de la SCI Azadi, et verse aux débats cet acte de signification comportant bien les mentions obligatoires. Elle ajoute que la simple erreur matérielle du greffier taxateur sur la forme sociale de la société Azadi n’a causé aucun grief à cette dernière.

Concernant le commandement aux fins de saisie-vente, elle rappelle la validité de l’adresse à laquelle il a été délivré, ce d’autant que le gérant de la SCI, M. [I] [W] est venu en personne récupérer les actes le concernant à l’étude, de manière tellement violente que l’étude d’huissier a dû faire appel aux services de police.

Concernant la facture d’honoraires du 13 mars 2020, elle fait valoir qu’elle est due conformément à une clause contractuelle du contrat de prêt du 30 octobre 2012, et contient des diligences postérieures à la clôture de la procédure d’appel, de sorte qu’elle ne fait pas double emploi avec l’indemnité pour frais irrépétibles allouée dans le cadre de celle-ci ; que la facture d’honoraires de première instance n’a pas même été mise en compte alors qu’elle aurait pu l’être.

Concernant la saisie-attribution, à titre principal, elle réitère que la SCI Azadi ne justifie toujours pas avoir dénoncé sa contestation dans les conditions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, subsidiairement que l’appelante conteste à tort le quantum de la saisie, notamment les frais d’avocat, et l’opposabilité de l’ordonnance de taxation.

Par conclusions signifiées le 12 janvier 2023, la société CDJ Grand Paris Nord demande à la cour de :

la recevoir en ses demandes et conclusions et les déclarer bien fondées,

débouter la SCI Azadi de l’ensemble de ses demandes,

En conséquence,

confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

condamner la SCI Azadi à lui payer la somme de 1000 euros à titre d’indemnité pour appel abusif,

condamner la SCI Azadi à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

condamner la SCI Azadi aux entiers dépens, dont le montant sera recouvré par Me Olivier Sebban, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Elle relève tout d’abord que les moyens de l’appelante ne tendent à contester qu’une infime partie des dispositions du jugement entrepris de sorte qu’elle réclame confirmation des dispositions non contestées du jugement entrepris, soit la totalité, à l’exception de celles relatives à la saisie-attribution et aux dommages-intérêts réclamés par elle.

Concernant la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution, elle soutient que le juge n’est pas tenu d’inviter les parties à formuler leurs observations lorsqu’il vérifie de son propre mouvement l’absence ou la réunion des conditions d’application de la règle invoquée. Elle ajoute qu’au stade de l’appel, alors que la fin de non-recevoir est dans le débat, la SCI Azadi ne justifie toujours pas du respect des règles prescrites par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution. Elle ajoute que la contestation est au surplus mal fondée, la saisie-attribution étant en tous points régulière. Sur le caractère liquide, certain et exigible de la créance d’honoraires d’avocat, elle s’approprie les motifs du premier juge.

Enfin, elle souligne la particulière légèreté avec laquelle la SCI Azadi, qui l’avait déjà attraite à tort en première instance, a formé contre elle un appel abusif, ce d’autant plus qu’elle ne formule aucune demande à son encontre.

MOTIFS

La cour relève que, à hauteur d’appel, la SCI Azadi réduit ses prétentions à l’annulation du jugement entrepris et, subsidiairement, à la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2021.

Sur l’annulation du jugement entrepris

Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.

Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Contrairement à ce que soutient l’appelante, le juge de l’exécution dans le jugement entrepris, n’a nullement soulevé un moyen d’office sans le soumettre à la contradiction des parties. En effet, la lecture de l’exposé du litige, au sein duquel il a soigneusement exposé les moyens des parties, fait apparaître au paragraphe 3 de la page 4 de son jugement :

« Pour conclure à l’irrecevabilité de la contestation de la saisie, la société Crédit Foncier et communal d’Alsace et de Lorraine expose, sur le fondement de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, que la SCI Azadi ne justifie pas avoir dénoncé sa contestation à l’huissier instrumentaire dans les règles prescrites par cet article. » [caractère gras de la cour]

Il s’ensuit que le juge de l’exécution n’a soulevé et appliqué aucun moyen d’office, puisque celui-ci avait été mis dans le débat par la banque CFCAL dans ses conclusions.

Ensuite, dans ses motifs, sur l’application des règles prescrites par l’article R. 211-11 du code de procédure civile, le juge de l’exécution a constaté que si la SCI Azadi justifiait avoir dénoncé sa contestation à l’huissier instrumentaire dans le délai prescrit par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, elle ne justifiait pas, en revanche, l’avoir fait par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, s’abstenant de produire l’avis de réception de la lettre de dénonciation.

Par suite, il n’y a pas lieu d’annuler le jugement entrepris pour violation du principe de la contradiction.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution

Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

Pour ce qui est de l’envoi de la dénonciation de la contestation de la saisie-attribution à l’huissier instrumentaire dans le délai prescrit par le texte, le premier juge a pu constater lui-même le respect de ce délai. En revanche, à hauteur de cour et comme le souligne la société CDJ Grand Paris Nord, la SCI Azadi ne justifie toujours pas l’avoir envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, tout comme elle échouait à en justifier devant le premier juge.

Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 1er juillet 2021.

Par suite, les contestations au fond élevées par l’appelante concernant le caractère liquide, certain et exigible de la créance constatée par les titres exécutoires fondant la mesure de saisie-attribution, ne peuvent être examinées, étant rappelé qu’à hauteur d’appel, il n’est plus demandé la nullité ni la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente.

Sur les demandes en dommages-intérêts

L’issue du litige commande le rejet de la demande en dommages-intérêts formée par la SCI Azadi, qui n’est aucunement motivée au demeurant.

Certes, l’appelante a indûment attrait, à hauteur de cour, la société d’huissiers de justice CDJ Grand Paris Nord, alors qu’elle n’a formulé contre celle-ci aucune demande devant la cour d’appel. Cependant cette dernière ne justifie pas, conformément aux exigences de l’article 1240 du code civil, d’un préjudice distinct de celui, consistant à avoir engagé des frais pour assurer sa défense, qui sera réparé par l’application ci-après des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

L’issue du litige justifie de condamner l’appelante aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2000 euros à chacune des parties intimées.

PAR CES MOTIFS

Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement entrepris ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Et y ajoutant,

Déboute la SCI Azadi de sa demande en dommages-intérêts dirigée contre la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine ;

Déboute la SELARL CDJ Grand Paris Nord de sa demande en dommages-intérêts pour appel abusif ;

Condamne la SCI Azadi à payer à la SA Crédit Foncier et Communal d’Alsace et de Lorraine la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Azadi à payer à la SELARL CDJ Grand Paris Nord la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI Azadi aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,

 


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