Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/04187

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Saisie-attribution : décision du 11 janvier 2024 Cour d’appel de Grenoble RG n° 22/04187

11 janvier 2024
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
22/04187

N° RG 22/04187 – N° Portalis DBVM-V-B7G-LS5B

C4

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

Me André MAUBLEU

la SELARL BARD

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 11 JANVIER 2023

Appel d’une décision (N° RG 22/00625)

rendue par le Juge commissaire de GRENOBLE

en date du 14 novembre 2022

suivant déclaration d’appel du 23 novembre 2022

APPELANT :

M. [P] [H]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 6] (France)

représenté par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [C] [J]

né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (38)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de VALENCE

Me [I] [Z]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 4] (France)

non représentée,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Raphaele FAIVRE, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 20 octobre 2023, M.BRUNO, Conseiller, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré.

Faits et procédure :

1. Par décision du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de monsieur [C] [J] et a désigné maître [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Par décision du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire.

2. Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 15 avril 2022, [P] [H] a déclaré auprès de maître [Z] à titre chirographaire, la créance de 22.873,85 euros outre intérêts à échoir depuis le 9 avril 2022, se décomposant comme suit’:

– 3.000 euros suite à un arrêt de la Cour de Cassation du 7 février 2019′;

– 13.113,91 euros au titre du solde d’une créance de restitution de la somme de 21.811,72 euros, réglée par lui dans le cadre d’une saisie pratiquée par maître [W], huissier de justice, en exécution du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 20 novembre 2014 et de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 30 mai 2017, cassé par arrêt de la Cour de Cassation du 7 février 2019′;

– 1.737,15 euros au titre des intérêts légaux sur ces sommes’;

– 2.022,69 euros au titre des frais d’exécution selon le décompte de maître [E], huissier de justice’;

– 3.000 euros au titre de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 16 mars 2021′;

– les intérêts pour mémoire.

3. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 juillet 2022, maître [Z] a informé [P] [H] que sa créance chirographaire de 22.873,85 euros est contestée dans sa totalité, au motif qu’un pourvoi est en cours et que les demandes en paiement sont contradictoires.

4. Suite à la saisine du juge-commissaire, lors de l’audience du 10 octobre 2022, maître [Z] a proposé l’admission de la créance contestée pour un montant de 14.051,16 euros.

5. Par ordonnance du 14 novembre 2022, le juge-commissaire a’:

– rejeté la demande de sursis à statuer’;

– ordonné l’admission de la créance de [P] [H] à hauteur de 6.160,55 euros à titre chirographaire au passif de la procédure collective de [C] [J];

– dit que l’ordonnance sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe au mandataire judiciaire, au débiteur et au créancier;

– employé les dépens en frais privilégiés de procédure.

6. [P] [H] a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2022, en ce qu’elle a ordonné l’admission de sa créance à hauteur de 6.160,55 euro à titre chirographaire au passif de la procédure collective de [C] [J].

L’instruction de cette procédure a été clôturée le 5 octobre 2023.

Prétentions et moyens de [P] [H]:

7. Selon ses conclusions remises le 21 janvier 2023, il demande à la cour’:

– de dire recevable et fondé son appel’;

– de réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a décidé d’admettre sa créance à hauteur de 6.160,55 euro à titre chirographaire au passif de la procédure collective de [C] [J]’;

– de dire et juger que le concluant est créancier pour la somme de 22.873,85 euros’;

– d’ordonner l’admission de la créance pour ce montant à titre chirographaire au passif de la procédure collective de [C] [J]’;

– de débouter les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions’;

– de condamner monsieur [J] à payer au concluant la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’;

– de condamner monsieur [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Il expose’:

8. – que si le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux l’a condamné en 2014 à libérer des parcelles avec paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 60 euros à partir du 1er novembre 2010, d’une indemnité de 5.500 euros à titre de dommages et intérêts, et de 800 euros pour frais irrépétibles, outre dépens, l’exécution provisoire de ce jugement a été arrêtée par ordonnance du 8 avril 2015, suite à son appel’; que ce jugement a été confirmé par la cour le 30 mai 2017, qui a ajouté une condamnation de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3.000 euros pour les frais irrépétibles’;

9. – que monsieur [J] a fait exécuter cet arrêt et le jugement par voie de saisie à hauteur de 21.811,72 euros’; que cependant, par arrêt du 7 février 2019, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt rendu le 30 mai 2017 en toutes ses dispositions et a condamné monsieur [J] au paiement de 3.000 euros’; que cet arrêt permet ainsi le remboursement des sommes saisies et vaut titre à cet effet; qu’une saisie du 9 juin 2020 a permis de récupérer sur monsieur [J] la somme de 8.487,81 euros, alors que le recours du saisi devant le juge de l’exécution a été rejeté le 20 octobre 2020, jugement confirmé par la cour le 16 mars 2021, laquelle a condamné monsieur [J] au paiement de 3.000 euros supplémentaires au titre des frais irrépétibles’;

10. – que par arrêt du 8 juillet 2021, la cour d’appel de Chambéry, statuant sur renvoi après la cassation intervenue le 7 février 2019, a condamné le concluant au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 60 euros du 1er novembre 2010 au 12 décembre 2017, aux dépens de première instance et d’appel, outre 3.800 euros’; que le concluant a formé un pourvoi en cassation, lequel reste pendant’;

11. – qu’il en résulte que le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux n’existe plus, d’autant que l’exécution provisoire avait été arrêtée’; qu’il en est de même de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 30 mai 2017′; qu’ainsi, aucune somme n’était due par le concluant en raison de ces décisions’; que la somme de 21.811,72 euros a été ainsi abusivement réglée dans le cadre de la saisie pratiquée par monsieur [J] et doit être restituée en raison de la décision rendue par la Cour de Cassation, sauf à déduire la somme déjà restituée partiellement.

*****

12. Monsieur [J] a constitué avocat mais n’a pas déposé de conclusions. Maître [Z] n’a pas constitué devant la cour, bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui aient été signifiées les 23 et 24 janvier 2023 selon les modalités définies aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.

Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

MOTIFS DE LA DECISION :

13. Concernant le montant de la créance, le juge-commissaire a indiqué que le 20 novembre 2014, le tribunal paritaire des baux ruraux de Grenoble a condamné l’appelant à payer à [C] [J] les sommes suivantes’:

– 60 euros par mois d’indemnité d’occupation à compter du 1er novembre 2010,

-1.500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– 4.000 euros de dommages et intérêts,

– 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

14. Il a noté que cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Grenoble le 30 mai 2017 et complétée, puisque monsieur [H] a été condamné à payer en plus 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a précisé que par arrêt du 7 février 2019, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, a renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Chambéry et a condamné monsieur [J] à verser 3.000 euros à monsieur [H]. Le 8 juillet 2021, la cour d’appel de Chambéry a réformé partiellement le jugement du 20 novembre 2014 et a notamment condamné monsieur [H] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 60 euros du 1er novembre 2010 au 12 décembre 2017, le mois de décembre étant dû au prorata temporis, a condamné l’appelant aux entiers dépens et au paiement de 3.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

15. Le juge-commissaire a relevé que si monsieur [H] se prévaut de ces décisions pour justifier de sa créance, l’arrêt de la cour de cassation du 7 février 2019 condamnant monsieur [J] à lui verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile a été signifié à monsieur [J] le 25 mai 2019. Il a considéré que monsieur [H] dispose d’un titre exécutoire constatant à son profit une créance de 3.000 euros.

16. Concernant la créance de 13.113,91 euros correspondant à l’obligation de restitution de la somme de 21.811,72 euros payée par monsieur [H] en exécution du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 20 novembre 2014 et de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 30 mai 2017, arrêt cassé par la Cour de cassation le 7 février 2019, le premier juge a retenu que monsieur [H], suite à la cassation de l’arrêt de Grenoble, a été à nouveau condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un même montant par la Cour d’appel de Chambéry. Il en a retiré que monsieur [H] ne peut donc plus prétendre à la restitution de la somme payée à ce titre. Le juge-commissaire a ainsi dit que sa créance sera écartée sur ce point.

17. Concernant la créance de 3.759,94 euros correspondant aux intérêts légaux sur les sommes à restituer et les frais d’exécutíon des décisions judiciaires, le premier juge a énoncé que la décision du tribunal paritaire ayant été finalement confirmée, il a été constaté que monsieur [H] ne pouvait plus prétendre à la restitution des sommes versées par lui à ce titre. Il ne peut donc obtenir paiement des intérêts afférents.

18. Au sujet des frais, le juge a dit que si monsieur [H] produit un décompte établi par l’huissier à la suite de l’arrêt de la cour de cassation, il ne justifie que de la signification de cet arrêt pour 87,97 euros et de la signification de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 16 mars 2021 pour un montant de 72,58 euros. Cette créance ne sera donc admise que pour 160,55 euros.

19. Enfin, concernant l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 16 mars 2021 sur appel de la décision rendue le 20 octobre 2020 condamnant monsieur [J] à verser à monsieur [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le juge a constaté que cet arrêt a été signifié à monsieur [J] le 29 mars, que monsieur [H] dispose donc d’un titre exécutoire constatant à son bénéfice une créance de 3.000 euros.

20. La cour relève qu’un arrêt infirmant ou cassant une décision préalablement rendue constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution de cette décision, et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

21. En l’espèce, la somme de 21.811,72 euros a été appréhendée par monsieur [J] dans le cadre de l’exécution du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux assorti de l’exécution provisoire et de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 30 mai 2017. L’arrêt de la Cour de Cassation du 7 février 2019, cassant celui de la cour d’appel de Grenoble en toutes ses dispositions, a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt. Il en résulte que le jugement du tribunal paritaire a alors repris ses effets. Cependant, par ordonnance du 8 avril 2015, le premier président de la cour d’appel de Grenoble a arrêté l’exécution provisoire de ce jugement.

22. Il en résulte qu’à la date de la décision de la Cour de Cassation annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Grenoble en 2017, il n’existait plus rétroactivement de titre permettant une exécution forcée, puisque le jugement du tribunal paritaire, seule décision constatant les droits de monsieur [J], n’était plus exécutoire. Dans sa décision du 20 octobre 2020, le juge de l’exécution, saisi par monsieur [J] afin de voir annuler la saisie-attribution pratiquée par monsieur [H] le 9 juin 2020 afin d’obtenir le remboursement des sommes versées, a ainsi constaté que l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 février 2019 constitue le titre exécutoire ouvrant droit à restitution. Ce jugement a été confirmé par la première chambre civile de la cour d’appel de Grenoble le 16 mars 2021.

23. La présente chambre constate cependant que depuis ces décisions, et avant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire le 17 mars 2022, la cour d’appel de Chambéry a fixé de nouvelles créances à l’encontre de monsieur [H], dans le cadre de l’instance poursuivie après cassation. Cet arrêt n’est pas produit par monsieur [H], bien qu’il s’en prévale dans ses conclusions et précise qu’il a mis à sa charge une indemnité d’occupation mensuelle de 60 euros, les dépens de première instance et d’appel, ainsi que la somme de 3.800 euros au titre des frais irrépétibles. Il en résulte qu’il ne justifie plus d’une créance de restitution à hauteur de la totalité des sommes dont il demande le remboursement, l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry du 8 juillet 2021 étant exécutoire nonobstant le pourvoi en cassation engagé par l’appelant. Comme retenu par le juge-commissaire, monsieur [H] ne justifie d’une créance certaine qu’à hauteur de 6.160,55 euros, au titre des condamnations prononcées en application de l’article 700 du code de procédure par l’arrêt de la Cour de Cassation du 7 février 2019 et de l’arrêt de la première chambre de cour d’appel de Grenoble du 16 mars 2021, outre les dépens visés dans la décision déférée.

24. En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour. Succombant en son appel, monsieur [H] sera condamné aux dépens exposés devant la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour’;

y ajoutant’;

Condamne [P] [H] aux dépens d’appel’;’

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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