Saisie-attribution : décision du 11 décembre 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 23/00826

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Saisie-attribution : décision du 11 décembre 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 23/00826

11 décembre 2023
Cour d’appel de Colmar
RG n°
23/00826

MINUTE N° 23/537

Copie exécutoire à :

– Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 11 Décembre 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/00826 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IASL

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 janvier 2023 par le juge de l’exécution de Mulhouse

APPELANT :

Madame [B] [K]

[Adresse 2]

Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

URSSAF ALSACE

[Adresse 1]

Non comparante, non représentée, assignée par acte de commissaire de justice le 10/03/2023 à personne morale

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseillère

Mme DESHAYES, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– réputé contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Madame [B] [K] est immatriculée à l’Urssaf d’Alsace en qualité de travailleur indépendant, compte 310 191 344 et en tant qu’employeur de personne salariée, compte 310 279 495 (radié depuis le 13 juin 2018) et elle est à ce titre redevable de cotisations sur salaire.

Sur le fondement de vingt-neuf contraintes régulièrement signifiées, l’Union de Recouvrement des Cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales – Urssaf – d’Alsace a fait procéder, selon procès-verbal du 2 décembre 2019, à la saisie-attribution des sommes détenues au nom de Madame [B] [K] dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Alsace Vosges à [Localité 3], pour paiement d’une créance de 37 493,76 € en principal, frais et intérêts, au titre de cotisations et majorations de retard impayées. Cette saisie-attribution, productive à hauteur de 4 994,31 € a été dénoncée à Madame [B] [K] le 4 décembre 2019.

Par acte du 23 décembre 2019, Madame [B] [K] a assigné l’Urssaf d’Alsace devant le juge de l’exécution du tribunal d’instance de Mulhouse, aux fins notamment de voir ordonner l’arrêt de toutes les mesures d’exécution. Elle a soulevé la prescription de l’action en exécution forcée de l’Urssaf pour les contraintes antérieures au 2 décembre 2016 et a sollicité condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

L’Urssaf d’Alsace a conclu au rejet des demandes et à la condamnation de Madame [B] [K] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le juge de l’exécution a soulevé d’office un moyen d’irrecevabilité de la contestation à l’audience du 25 mars 2022, tiré de l’absence de preuve du respect des dispositions de l’article R 211-11 du code de procédure civile d’exécution, quant à la dénonciation de la contestation à l’huissier instrumentaire.

Par jugement du 31 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

-déclaré irrecevable la contestation formée par Madame [B] [K] par assignation du 23 décembre 2019 relative à la saisie attribution du 2 décembre 2019 et dénoncée le 4 décembre 2019,

-condamné Madame [B] [K] aux dépens,

-débouté Madame [B] [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

-condamné Madame [B] [K] à payer à l’Urssaf d’Alsace une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été notifiée à Madame [B] [K] par lettre recommandée avec avis de réception qui n’a pas été délivrée, au motif que le destinataire est inconnu à l’adresse.

Elle en a interjeté appel le 2 mars 2023.

Par ordonnance du 6 mars 2023, l’affaire a été fixée à bref délai par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.

Par écritures notifiées le 6 avril 2023, Madame [B] [K] a conclu à l’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande à la cour de :

-déclarer que l’exécution forcée entreprise par l’Urssaf est prescrite et infondée,

Par conséquent,

-juger qu’il n’y a lieu à exécution forcée,

En tout état de cause,

-juger que l’Urssaf poursuit l’exécution forcée de manière abusive,

En conséquence,

-ordonner l’arrêt de toute mesure d’exécution à l’encontre de l’appelante,

-prononcer la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par l’Urssaf

-condamner l’intimée au paiement d’une somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour mesure d’exécution forcée abusive,

-condamner l’intimée à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de la procédure de première instance et d’appel.

Elle fait valoir que le premier juge ne pouvait, en dehors de toute disposition législative, soulever d’office l’irrecevabilité de la demande, conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile ; que le premier juge a de même violé les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile en ne soumettant pas au débat contradictoire la fin de non-recevoir inconnue des deux parties ; qu’il ne pouvait fonder la fin de non-recevoir, même si l’article 125 du code de procédure civile l’autorisait, sur les dispositions de l’article R 211-11 du code de procédure civile d’exécution applicables exclusivement à la demande de mainlevée d’une saisie-attribution et non pas à l’arrêt de toute mesure d’exécution, y compris la saisie-attribution ; que par arrêt de la cour d’appel de Colmar du 22 février 2021, statuant sur l’appel d’un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse rejetant la demande de l’Urssaf tendant à la voir placer en liquidation judiciaire, il a été jugé que certains contraintes étaient prescrites ; qu’elles le sont pratiquement toutes à l’heure actuelle ; que des versements d’un montant de 16 000 € détenus par l’huissier n’ont pas été reversés à l’intimée et devaient être portés à son crédit ; que l’Urssaf se livrant vers elle à un véritable harcèlement, elle est fondée à le voir condamner au paiement de dommages et intérêts.

L’organisme Urssaf Alsace, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par actes du 10 mars 2023 et du 12 avril 2023 remis à personne morale, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation :

Il résulte de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution que les contestations relatives à la saisie attribution sont, à peine d’irrecevabilité, dénoncées le jour même de l’assignation, ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.

En l’espèce, il est établi par les mentions portées au procès-verbal de l’audience tenue le 25 mars 2022 que le premier juge a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande au regard des dispositions de l’article R 121-11 du code de procédure civile d’exécution, ainsi que la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution au regard des dispositions de l’article R 211-11 du même code, relativement à la forme et aux délais de la dénonciation de la contestation à l’huissier de justice.

Ces moyens ont été soulevés en audience publique, alors que chacune des parties était représentée par un avocat, substituant l’avocat constitué.

Contrairement à ce qu’affirme l’appelante, il ne peut être, dans ces conditions, soutenu que le juge des contentieux de la protection du tribunal de Mulhouse a méconnu les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile et n’a pas mis les parties en mesure de présenter leurs observations sur les moyens soulevés d’office, puisque l’affaire a été renvoyée pour leur permettre de conclure.

Madame [B] [K] ne justifie pas plus en appel qu’en première instance que les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées, en ce qu’aucune pièce versée aux débats ne justifie que la contestation formée par assignation du 23 décembre 2019 a été dénoncée dans le délai prescrit à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

Au terme de cette assignation, Madame [B] [K] sollicitait que soit constatée la prescription et le caractère infondé de l’exécution forcée entreprise par l’Urssaf et sollicitait notamment que soit ordonné l’arrêt de toute mesure d’exécution à son encontre.

Pour autant, cette demande est articulée sur la saisie-attribution pratiquée le 2 décembre 2019 entre les mains du Crédit Agricole et dénoncée le 4 décembre 2019 et aucune autre mesure d’exécution n’est mentionnée dans le corps de l’assignation, à l’exception d’une autre saisie-attribution pratiquée sur le compte Carpa de Madame [K], de sorte que la demanderesse ne pouvait s’affranchir de la formalité prévue à peine d’irrecevabilité à l’article R 211-11 précité.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la contestation formée par Madame [B] [K].

Sur les frais et dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront confirmées.

Succombant en ses prétentions, Madame [B] [K] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

DEBOUTE Madame [B] [K] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [B] [K] aux dépens de l’instance d’appel.

Le Greffier La Présidente

 


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