Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion RG n° 23/03001

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Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion RG n° 23/03001

1 février 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
RG n°
23/03001

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/03001 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOPK
NAC : 78F

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 01 février 2024

DEMANDERESSE

La SARL COLLINE SERVICES ET TRAVAUX
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Emilie MAIGNAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. DAK INDUSTRIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution :Audrey AGNEL,
Greffier :Dévi POUNIANDY

Audience publique du 16 novembre 2023

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 01 février 2024, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL,, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Copie exécutoire délivrée le 01/02/2024 à : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Maître Mickaël NATIVEL
Expédition délivrée le 01/02/2024 à : La SARL COLLINE SERVICES ET TRAVAUX et la S.A.R.L. DAK INDUSTRIES

EXPOSE DU LITIGE:

Se prévalant d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 décembre 2022 par le Président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis signifiée le 27 décembre 2022 à l’étude, la société DAK INDUSTRIES a fait pratiquer, le 28 juillet 2023, au préjudice de la société COLLINE SERVICES ET TRAVAUX et entre les mains de la BNP PARIBAS REUNION une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 4.322,15 euros.

Cette saisie a été dénoncée le 4 août 2023 à la société COLLINE SERVICES ET TRAVAUX qui a formé opposition à l’injonction de payer le 16 août suivant.

Par un acte de commissaire de justice signifié le 31 août 2023 à personne morale, la société COLLINE SERVICES ET TRAVAUX a fait citer la société DAK INDUSTRIES devant le juge de l’exécution de ce tribunal afin d’obtenir le sursis à statuer sur la contestation de la saisie-attribution dans l’attente du jugement du tribunal mixte de commerce, la mainlevée de cette saisie-attribution et la condamnation de la société DAK INDUSTRIES à lui payer la somme de 2.000 euros ainsi que les entiers dépens.

A l’audience du 16 novembre 2023, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la société COLLINE SERVICES ET TRAVAUX, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.

La société DAK INDUSTRIES, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 27 octobre 2023, demande au juge de surseoir à statuer dans l’attente de la procédure au fond pendante devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, de débouter la société COLLINE SERVICES ET TRAVAUX de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 28 juillet 2023 et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est ordonné pour une bonne administration de la justice lorsque l’événement attendu est susceptible d’avoir une conséquence sur l’affaire en cours.

Aux termes de l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’opposition formée et instruite devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis, à la suite d’une mesure d’exécution, contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire, a pour effet de saisir le tribunal de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, et affecte ainsi la force exécutoire du titre sur le fondement duquel la mesure d’exécution a été pratiquée.

Elle empêche dès lors la poursuite de la procédure d’exécution sans remettre en cause les effets de l’acte de saisie dont la validité s’apprécie au moment où il a été signifié.

En conséquence, l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles.

Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur la contestation de la saisie-attribution jusqu’à ce que la décision sur le bien-fondé de l’opposition soit définitive.

En l’état de la procédure, il convient également de surseoir à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ainsi que sur les autres demandes et les dépens de l’instance.

Il sera procédé à la radiation de la procédure du rôle des affaires en cours, l’instance pouvant reprendre à la demande de la partie la plus diligente, une fois tranchée la question du titre exécutoire dont se prévaut le créancier.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel sur autorisation du Premier Président de la cour d’appel dans les conditions prévues à l’article 380 du Code de procédure civile,

SURSOIT à statuer sur la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 28 juillet 2023 au préjudice de la société COLLINE SERVICES ET TRAVAUX et entre les mains de la BNP PARIBAS REUNION jusqu’à la décision définitive à intervenir sur l’opposition formée par la société COLLINE SERVICES ET TRAVAUX contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 13 décembre 2022 par le Président du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis.

SURSOIT à statuer sur la demande de mainlevée de cette saisie-attribution.

DIT que dans l’attente, l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera réinscrite à la requête de la partie la plus diligente.

SURSOIT à statuer sur les autres demandes et les dépens de l’instance.

LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION

 


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