Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/81926

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Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/81926

1 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/81926

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 23/81926 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3J5G

N° MINUTE :

CE à Me LEMKHAIRI
CCC à Me KLEIN
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 février 2024

DEMANDERESSE

Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représentée par Me Samira LEMKHAIRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0809

DÉFENDEUR

La société EOS FRANCE (venant aux droits de la société UDECCO)
RCS PARIS 488 825 217
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représenté par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1312

JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Amel OUKINA

DÉBATS : à l’audience du 20 décembre 2023 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par une ordonnance du 23 avril 1993, le juge du tribunal d’instance de Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, a fait injonction à Mme [N] de payer diverses sommes à la société Udeco.

Sur le fondement de cette décision, la société Eos France a, le 11 août 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de Mme [N] dans les livres de la Banque postale. Cette saisie lui a été dénoncée le 21 août suivant.

En vue de contester cette saisie, Mme [N] a formulé le 30 août 2023 une demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, qui lui a été accordée le 30 septembre suivant.

Le 30 octobre 2023, Mme [N] a assigné la société Eos France devant le juge de l’exécution.

Elle sollicite la mainlevée de la saisie-attribution, l’allocation de 5.000 € de dommages intérêts pour saisie abusive, outre une indemnité de procédure de 1.800 €.
En défense, la société Eos France soutient que ces prétentions sont sans objet en raison de la mainlevée de la saisie-attribution qu’elle a donnée le 7 novembre 2023 ; à défaut, au rejet des prétentions de Mme [N] ; en tout cas, elle réclame une indemnité de procédure de 1.000 €.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance et des conclusions prises pour la partie défenderesse visées à l’audience.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation

La contestation est recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle.

Sur la demande de mainlevée

Au soutien de cette demande, Mme [N] soutient que la société Eos France n’a pas qualité pour agir, que l’exécution du titre exécutoire est prescrite, que l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue ; subsidiairement, que la créance d’intérêt poursuivie au travers de la saisie est prescrite.

Mais elle ne sollicite pas l’annulation de la saisie qu’elle critique, et sa demande de mainlevée est désormais sans objet.

La demande de mainlevée ne peut qu’être écartée, et par voie de conséquence la demande de dommages intérêts pour saisie abusive, laquelle n’est au reste pas soutenue.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande de laisser les dépens à la charge de la défenderesse.

Au travers de l’acte de saisie critiqué, la société Eos France a poursuivi le recouvrement d’intérêts atteints par la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation. Il serait donc inéquitable de laisser à l’Etat la charge financière de la défense de Mme [N], qui bénéficie de l’aide juridictionnelle. Il sera donc alloué à cette dernière l’indemnité de procédure prévue au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

le juge de l’exécution

Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 11 août 2023 ;

Rejette la demande de dommages intérêts ;

Condamne la société Eos France à verser à Mme [N] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Eos France aux dépens.

Le greffierLe juge de l’exécution

 


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