Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/81872

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Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/81872

1 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/81872

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 23/81872 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3HSH

N° MINUTE :

CE à Me Charluet-Maris
CCC à Me GlorieuxKergall
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 février 2024

DEMANDEUR

Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]

représenté par Me Virginie GLORIEUX KERGALL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0130

DÉFENDERESSE

L’UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0001

JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des plaidoiries
Madame Amel OUKINA lors de la mise à disposition

DÉBATS : à l’audience du 13 Décembre 2023 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Sur le fondement d’une contrainte émise le 21 juin 2023, signifiée le 26 juin suivant, l’URSSAF a, le 18 septembre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [N] dans les livres de la Banque Populaire Méditerranée. Cette saisie lui a été dénoncée le 25 septembre suivant.

Le 24 octobre 2023, M. [N] a assigné l’URSSAF devant le juge de l’exécution.

Il sollicite l’annulation de la signification du 26 juin 2023, de la saisie-attribution du 18 septembre 2023 et de sa dénonciation, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 3.000 €.

En défense, l’URSSAF Ile-de-France conclut au rejet de ces prétentions et réclame une indemnité de procédure de 1.500 €.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la contestation

La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.

L’assignation introductive d’instance a été dénoncée à l’huissier l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception, avant l’expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.

Sur la demande d’annulation de la signification du 26 juin 2023

Selon les articles 654 à 656 du code de procédure civile, la signification des actes d’huissier de justice est en principe faite à personne, à défaut à domicile, à défaut à résidence, à défaut à l’étude de l’huissier instrumentaire.

Aux termes de l’article 655 de ce code, si la signification à personne s’avère impossible, l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.

Un acte ne peut être signifié selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile, c’est-à-dire à étude, que s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée.

Pour l’application de ce texte, le commissaire de justice est tenu de procéder à deux vérifications au moins (2e Civ., 28 février 2006, n°04-12.133, publié ; 9 avril 2015, n°13-23.890 et n°13-23.891 ; 1er février 2018, n°16-28.272 ; 19 mars 2020, n° 19-12.079 ; 24 mars 2022, n°20-21.662 ; 12 janvier 2023, n°21-17.842 ; 8 septembre 2022, n°21-12.352 et 21-16.183, publié).

En l’espèce, l’exploit du 26 juin 2023 se présente comme signifié à M. [N] à l’adresse du [Adresse 1], dans le [Localité 6] ; le bloc d’adresse mentionne également le nom de la société Nomeo Production ; cet acte a été remis à l’étude de l’huissier instrumentaire ; il mentionne que le nom de M. [N] est inscrit sur la boîte à lettres ; que son nom est inscrit sur l’interphone ; que l’intéressé est absent.

Avant de délivrer l’acte à son étude, l’huissier instrumentaire a ainsi procédé à deux vérifications.

Il résulte d’un courrier de cet huissier en date du 31 octobre 2023 qu’à cette date, postérieure de quatre mois à l’acte critiqué, le nom de M. [N] figurait toujours sur la boîte à lettres et l’interphone au [Adresse 1].

Selon les extraits Pappers du registre national des entreprises produits par la défenderesse, à la date du 11 décembre 2023, soit près de six mois après l’exploit critiqué, M.[N] était le gérant de trois sociétés et avait pour adresse personnelle déclarée le [Adresse 1].

Si M. [N] soutient qu’en avril 2021, il avait emménagé [Adresse 2], dans le [Localité 6], il ne conteste pas qu’il était tenu de déclarer à l’URSSAF tout changement d’adresse.

L’URSSAF produit encore deux mises en demeure en date des 19 et 25 janvier 2023 adressées à M. [N] au13, rue des Archives par des lettres recommandées dont les accusés de réception lui ont été renvoyés avec la mention “avisé et non réclamé”, ce dont il résulte qu’à ces dates, la Poste considérait elle aussi que M. [N] résidait à cette adresse.

Elle produit enfin le relevé Ficoba des comptes bancaires de M. [N], sollicité le 23 juin et reçu par l’huissier instrumentaire le 26 juin suivant, soit le jour même de l’acte critiqué, d’où il résulte que le 14 mai 2023, M. [N] a ouvert deux comptes dans une agence de la Société Générale en déclarant comme adresse le [Adresse 1], si ce relevé mentionne également l’adresse du [Adresse 2], ces mentions se rapportent à des ouvertures de compte toutes plus anciennes.

Il résulte amplement de l’ensemble de ces éléments que les vérifications de l’huissier instrumentaire préalablement à la délivrance de l’acte critiqué ont été suffisantes.

La nullité de la signification critiquée n’est donc pas encourue.

Au reste, le seul grief allégué par M. [N] tient à ce que, faute d’avoir été informé de l’existence de la contrainte du 21 juin 2023, il n’a pas été en mesure d’y former opposition ; mais nul ne peut se faire un grief de ce que, sans l’acte dont la nullité est invoqué, une action eût été prescrite ou forclose (2ème Civ., 8 décembre 2011, n°10-21.572 ; Ch. mixte, 22 février 2002, n°00-19.742 et 00-19.639, publié), puisque le grief, au sens de l’article 114 du code de procédure civile, s’entend du seul préjudice procédural trouvant sa cause directe dans l’irrégularité formelle de l’acte critiqué ([G], RTD Civ. 2002, p. 358).

De là suit que les demandes d’annulation de la saisie-attribution du 18 septembre 2023 et de sa dénonciation, présentées par voie de conséquence, doivent être écartées.

Sur les demandes accessoires

L’équité commande d’allouer à la défenderesse l’indemnité de procédure fixée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

le juge de l’exécution

Rejette la demande d’annulation de la signification du 26 juin 2023 ;

Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution du 18 septembre 2023 et de sa signification du 25 septembre suivant ;

Condamne M. [N] à verser à l’URSSAF Ile-de-France la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [N] aux dépens.

Le greffierLe juge de l’exécution

 


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