Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/81663

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Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/81663

1 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/81663

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS


REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 23/81663 – N° Portalis 352J-W-B7H-C27EH

N° MINUTE :

CE à Me WARIN
CCC à Me RUELLAN, Me PEUFAILLIT
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 février 2024

DEMANDERESSE

La société JMS CONSULTANCY DWC
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [E]
domiciliée pour les besoins de la notification de la présente décision : chez Me WARIN
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Coline WARIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L199

DÉFENDERESSES

WELL SA
RCS PARIS 381 452 770
[Adresse 2]
[Localité 5]

FINANCIERE MARJOS
RCS PARIS 725 721 591
[Adresse 2]
[Localité 5]

WELL ENERGIES SAS
RCS PARIS 834 909 970
[Adresse 2]
[Localité 5]

ECRIN SAS
RCS PARIS 805 060 829
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentées par Me François-Xavier RUELLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0989

La société L’INDUSTRIELLE FRANCO-ALLEMANDE (IFA/UCPMI)
RCS PARIS 894 856 285
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Marc PEUFAILLIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0830

JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,

DÉBATS : à l’audience du 20 décembre 2023 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

EXPOSE DU LITIGE

Par une ordonnance du 9 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Paris a homologué un protocole d’accord transactionnel prévoyant le paiement par la société Well (la débitrice) à la société émiratie JMS Consultancy (la créancière) d’une somme d’un million d’euros avant le 30 avril 2022.

Sur le fondement de cette décision, la créancière a :
– le 23 juin 2022, fait procéder à la saisie des droits incorporels détenus par la débitrice dans le capital de la société Financière Marjos ;
– le 9 septembre 2022, fait procéder à la saisie des droits incorporels détenus par la débitrice dans le capital des sociétés Well Energies et Ecrin ;
– le 14 septembre 2022, fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la société Well Energies ; cette saisie a été dénoncée le 19 septembre suivant à la débitrice.

Par deux jugements du 12 décembre 2022, le juge de l’exécution a rejeté les contestations de la débitrice dirigées contre les saisies de droits incorporels du 9 septembre 2022 et la saisie-attribution du 14 septembre 2022.

Secondairement, la créancière a :
– le 21 décembre 2022, fait pratiquer une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la société Financière Marjos ; cette saisie a été dénoncée le 22 décembre suivant à la débitrice ;
– le 27 mars 2023, fait procéder à une nouvelle saisie des droits incorporels détenus par la débitrice dans le capital de la société Financière Marjos ;
– le 27 mars 2023, fait procéder à deux nouvelles saisies-attribution entre les mains des sociétés Well Energies et Financière Marjos ; ces saisies ont été dénoncées à la débitrice le 4 avril suivant ;
– le 28 mars 2023, fait pratiquer une saisie de droits incorporels entre les mains de la société L’industrielle Franco-allemande.

Par des exploits du 14 juin 2023, la créancière a fait citer la débitrice, les sociétés Financière Marjos, Well Energies, Ecrin et L’industrielle Franco-allemande devant le juge de l’exécution.

Le 30 août suivant, l’affaire a été radiée en raison du manque de diligence des parties.

L’instance a été reprise à la demande de la créancière ; les parties ont été convoquées par des lettres recommandées avec accusé de réception du 10 octobre 2023 portant indication du nouveau numéro RG de l’affaire.

La créancière sollicite :
– la condamnation de la société Well Energies à lui payer la somme de 1.011,596,69 € correspondant aux causes de la saisie-attribution du 14 septembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du même jour ;
– la condamnation de la société Financière Marjos à lui payer la somme de 1.011,596,69 € correspondant aux causes de la saisie-attribution du 21 décembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du même jour ;
– qu’il soit fait injonction aux défenderesses, sous astreinte de 1.000 € par jour, de lui faire savoir l’étendue des droits d’associés et valeurs mobilières dont la société Well était titulaire dans leur capital au jour de saisies ;
– qu’il soit fait injonction aux défenderesses, sous astreinte de 1.000 € par jour, de lui communiquer les documents et informations utiles à la localisation des biens saisis pour la mise en oeuvre des mesures d’exécution ;
– qu’il soit fait injonction à la débitrice, sous astreinte de 1.000 € par jour, de lui communiquer le protocole conclu à l’occasion de la procédure de conciliation ouverte à son égard par le tribunal de commerce de Paris le 12 avril 2023 ;
– la condamnation solidaire des sociétés Financière Marjos, Well Energies, Ecrin et L’industrielle Franco-allemande à lui verser à titre de dommages intérêts la somme de 1.011.596,69 € ;
– la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser une indemnité de procédure de 10.000 €.

En défense, les sociétés Well, Financière Marjos, Well Energies et L’industrielle Franco-allemande concluent à l’annulation de l’assignation introductive d’instance qui leur a été délivrée ; à défaut, au sursis à statuer dans l’attente du dénouement de la demande de délais de paiement qu’elle a initiée devant le président du tribunal de commerce de Paris ; à défaut, au rejet des prétentions adverses ; en tout cas, elles sollicitent des délais de paiement sous la forme d’un échelonnement de son paiement en 24 mensualités et réclament chacune une indemnité de procédure de 2.000 €.

La société L’industrielle Franco-allemande, qui avait constitué avocat, n’a pas conclu.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des de la créancière d’une part, des sociétés Well, Financière Marjos, Well Energies et L’industrielle Franco-allemande d’autre part, il est fait référence à leurs conclusions écrites respectives visées à l’audience.

MOTIFS

Sur demande d’annulation des assignations introductives d’instance

Selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond.

Selon les articles 54 et 648 du code de procédure civile, une assignation introductive d’instance doit comporter, si le requérant est une personne morale, l’indication de son siège social.

En l’espèce, les assignations introductives d’instance mentionnent l’adresse du siège social de la demanderesse de la manière suivante : [Adresse 1], Emirats arabes unis, pris en la personne de son représentant légal, M. [P] [E]”.

La créancière produit la licence n°5811 qui lui a été délivrée le 8 novembre 2016 par les autorités de [Localité 6], ainsi que la page d’un annuaire des sociétés opérant dans la zone franche de [Localité 6] South (Company Directory) librement accessible sur internet mentionnant sa raison sociale, son numéro de licence, le nom et le prénom de M. [E] comme son dirigeant, enfin une adresse libellée de la manière suivante : “[Adresse 1]” ; elle produit également un “Certificate of good standing” délivré le 12 septembre 2023 par la [Localité 6] Aviation City Corporation d’où il résulte qu’elle est régulièrement immatriculée comme société commerciale aux Emirats.

Sont ainsi établies l’existence de la société demanderesse et le lieu de son siège social figurant aux actes introductifs d’instance, qu’au reste les défenderesses, s’étant reconnues débitrices envers elle d’une somme d’un million d’euros par un protocole transactionnel où cette raison sociale et ce siège social sont mentionnés dans les mêmes termes, sont particulièrement mal fondées à contester.

Enfin, comme le relève la créancière à juste raison, les défenderesses, qui prétendent que son siège n’est pas trouvable à [Localité 6] à l’adresse indiquée et que pour cette raison, elles n’ont pas pu lui signifier l’assignation qu’elles projetaient devant le président du tribunal de commerce de Paris, n’ont aucunement tenté de la lui faire délivrer selon les modalités prévues à la convention franco-émiratie du 9 septembre 1991.

Les actes introductifs d’instance ne sont donc affectés d’aucune des irrégularités prétendues.

Sur la demande de sursis à statuer

Les défenderesses sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de l’issue d’une procédure judiciaire qu’elles affirment elles-mêmes n’avoir pas réussi à engager.

De surcroît, elles formulent valablement au cours de la présente instance la demande de délais de paiement dont elles prétendent qu’elles voudraient saisir le président du tribunal de commerce.

Enfin, le sursis à statuer serait contraire à l’objectif de célérité dans le traitement des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée qui est l’un des aspects essentiels de la bonne administration de la justice.

La demande de sursis à statuer est ainsi manifestement mal fondée.

Sur la demande de condamnation des tiers saisis

En matière de saisie-attribution, l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l’étendue de ses obligations envers le débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures.

L’article R. 211-3 précise que tiers saisi est tenu de fournir sur-le-champ à l’huissier de justice les renseignements prévus à l’article L. 211-3 et de lui communiquer les pièces justificatives.

Aux termes de l’article R. 211-5 de ce code, le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.

Selon une jurisprudence bien assise, sauf motif légitime, le retard du tiers saisi dans la réponse au saisissant est assimilé à l’absence de déclaration.

En l’espèce, en réponse à la saisie-attribution pratiquée le 14 septembre 2022 entre ses mains, la société Well Energies s’est bornée, par un courrier adressé le 11 octobre 2022 à l’huissier instrumentaire, à lui indiquer n’être pas en capacité, ni financière ni juridique, de régler la moindre somme liquide à Well SA.

Cette réponse est non seulement tardive, mais aussi manifestement dépourvue de pertinence au regard des dispositions des articles L. 211-3 et R. 211-3 précitées, la question de la capacité du tiers saisi à acquitter ses dettes envers le débiteur au jour de la saisie étant sans lien avec l’existence de telles dettes.

La société Well Energies n’allègue aucune réponse à l’huissier instrumentaire de la saisie-attribution pratiquée entre ses mains le 27 mars 2023.

En réplique aux prétentions de la créancière fondées sur l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution, la société Well Energies se borne à faire valoir, de manière inopérante au regard des textes précités, que, dans une saisie de droits incorporels, le tiers saisi n’est tenu à aucune obligation déclarative.

Elle sera donc condamnée aux causes de la seconde saisie-attribution, pratiquée pour paiement de la somme globale de 1.009.658,61 €.

Le présent jugement étant constitutif de droit, les intérêts sur cette somme courront, en application de l’article 1231-7 du code civil, du jour de son prononcé.

Il n’est pas contesté en défense que la société Financière Marjos n’a fourni aucune réponse à l’huissier ayant instrumenté les saisies-attribution du 21 décembre 2022 et du 27 mars 2023.

Celle-ci n’oppose aucun moyen de droit ou de fait aux prétentions de la créancière fondées sur l’article R. 211-5 du code des procédures civiles d’exécution.

Elle ne peut en conséquence qu’être condamnée aux causes de la seconde, pratiquée pour paiement de 1.009.658,61 €.

Les intérêts sur cette somme courront de ce jour.

Afin que ces deux condamnations en termes identiques ne génèrent pour la créancière un enrichissement indu au regard du montant de sa créance initiale contre la débitrice principale, les sociétés Well Energies et Financière Marjos seront condamnées solidairement.

Sur les demandes d’injonction

L’article L. 123-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
Les tiers ne peuvent faire obstacle aux procédures engagées en vue de l’exécution ou de la conservation des créances. Ils y apportent leur concours lorsqu’ils en sont légalement requis.
Celui qui, sans motif légitime, se soustrait à ces obligations peut être contraint d’y satisfaire, au besoin à peine d’astreinte, sans préjudice de dommages-intérêts.

En matière de saisie de droits incorporels, aucune disposition législative ou réglementaire ne précise la nature des informations que le tiers saisi doit fournir au saisissant, à l’exception de l’article R. 232-5, d’où il résulte qu’il doit lui faire connaître l’existence d’éventuels nantissements ou saisies.

En revanche, il entre dans les pouvoirs du juge de l’exécution de faire injonction au tiers saisi de livrer au saisissant toute information utile à la bonne fin de la saisie de droits incorporels (2ème Civ., 17 mai 2001, n°99-11.505 ; 8 avril 1999, n°97-14.742, publié).

Selon l’article R. 233-5 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque les droits d’associés ou les valeurs mobilières appréhendés ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation, à défaut de vente amiable, la vente est faite sous forme d’adjudication ; selon l’article R. 233-6, en cas d’adjudication, un cahier des charges est établi, qui doit contenir les statuts de la société, ainsi que tout document nécessaire à l’appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les sociétés Financière Marjos, Well Energies, Ecrin et L’industrielle Franco-allemande n’ont apporté aucune réponse à l’huissier instrumentaire des saisies de droits incorporels pratiquées entre leurs mains, alors même qu’il est constant que ces entités sont toutes débitrices de la société mère.

Il convient en conséquence d’accueillir la demande d’injonction formulée en vue de la bonne fin des saisies de droits incorporels, sous astreinte, suivant les modalités prévues au dispositif ; l’étendue des obligations de chacun des tiers saisis envers la débitrice doit être appréciée au jour de chacune des saisies.

L’injonction de communication du protocole ou projet de protocole qui aurait été établi au cours de la procédure de conciliation engagée par la société Well au tribunal de commerce de Paris en avril 2023 avec d’autres créanciers est partant inutile.

Sur la demande de dommages intérêts

L’absence de toute réponse des tiers saisis à l’huissier instrumentaire des saisies de droits incorporels pratiquées entre leurs mains est d’autant plus fautive, au regard des dispositions de l’article L. 121-3 précité, que les défenderesses sont des filiales de la débitrice.

Mais le préjudice de la créancière lié à cette faute ne peut être équivalent au montant total de sa créance sur la débitrice ; il n’est constitué que par le retard subi dans ses démarches de recouvrement.

Ce préjudice sera justement réparé par l’allocation à titre de dommages intérêts d’une somme forfaitaire de 15.000 €.

Sur la demande de délais de paiement

La société Well est la débitrice instituée par le protocole homologué le 9 mai 2022 ; seules les sociétés Well Energies et Financière Marjos sont instituées débitrices par le présent jugement.

Au soutien de leur demande de délais de paiement, celles-ci ne versent aux débats aucune pièce relative à leur situation financière ; aucune d’elles ne formulent de proposition concrète d’apurement.

En application de l’article 1343-5 du code civil, cette demande ne peut en conséquence qu’être écartée.

Quant à la demande de délais de paiement présentée par la société Ecrin, elle est sans objet.

Sur les demandes accessoires

Compte tenu du comportement procédural manifestement dilatoire des défenderesses, l’équité commande d’allouer à la créancière, qui ne produit pas de note d’honoraires, l’indemnité de procédure forfaitairement fixée au dispositif.

PAR CES MOTIFS,

le juge de l’exécution

Rejette la demande d’annulation des actes introductifs d’instance ;

Rejette la demande de sursis à statuer ;

Condamne solidairement les sociétés Well Energies et Financière Marjos à verser à la société JMS Consultancy la somme de 1.009.658,61 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;

Fait injonction à la société Financière Marjos de communiquer à la société JMS Consultancy l’étendue de ses obligations envers la société Well à la date du 23 juin 2022 et à la date du 27 mars 2023 ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures, ainsi que tout document utile à l’appréciation de la valeur de ces obligations, sous astreinte de 250 € par jour de retard, pendant 100 jours, à compter du 15e jour suivant la signification du présent jugement ;

Fait injonction à la société Well Energies de communiquer à la société JMS Consultancy l’étendue de ses obligations envers la société Well à la date du 9 septembre 2022 ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures, ainsi que tout document utile à l’appréciation de la valeur de ces obligations, sous astreinte de 250 € par jour de retard, pendant 100 jours, à compter du 15e jour suivant la signification du présent jugement ;

Fait injonction à la société Ecrin de communiquer à la société JMS Consultancy l’étendue de ses obligations envers la société Well à la date du 9 septembre 2022 ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures, ainsi que tout document utile à l’appréciation de la valeur de ces obligations, sous astreinte de 250 € par jour de retard, pendant 100 jours, à compter du 15e jour suivant la signification du présent jugement ;

Fait injonction à la société L’industrielle Franco-allemande de communiquer à la société JMS Consultancy l’étendue de ses obligations envers la société Well à la date du 28 mars 2023 ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessions de créances, délégations, nantissements ou saisies antérieures, ainsi que tout document utile à l’appréciation de la valeur de ces obligations, sous astreinte de 250 € par jour de retard, pendant 100 jours, à compter du 15e jour suivant la signification du présent jugement ;

Rejette la demande d’injonction de communication du protocole qui aurait été élaboré au cours de la procédure de conciliation dont a bénéficié la société Well entre avril et août 2023 ;

Condamne solidairement les sociétés Well, Financière Marjos, Well Energies et L’industrielle Franco-allemande à verser à la société JMS Consultancy la somme de 15.000 € à titre de dommages intérêts ;

Rejette la demande de délais de paiement ;

Condamne solidairement les sociétés Well, Financière Marjos, Well Energies et L’industrielle Franco-allemande à verser à la société JMS Consultancy la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne solidairement les sociétés Well, Financière Marjos, Well Energies et L’industrielle Franco-allemande aux dépens.

Le greffierLe juge de l’exécution

 


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