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1 février 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/81315
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 23/81315 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2SID
N° MINUTE :
CE à Me Dauchel
CCC à Me Etervenard
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 février 2024
DEMANDERESSE
SARL UNIPERSONNELLE REPUREST SOUS L’ENSEIGNE KFC
RCS PARIS 802 597 443
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K00065, Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
SUEZ RV ILE-DE-FRANCE
RCS NANTERRE 662 014 489
TOUR CB 21
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #W0009, Me Caroline TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
JUGE : Monsieur Cyril ROTH, 1er Vice-Président adjoint, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY lors des plaidoiries
Madame [W] [G] lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 13 Décembre 2023 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Sur le fondement d’un jugement du 8 mars 2021, la société Suez RV Ile-de-France a, le 24 mars 2021, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Repurest dans les livres du Crédit Lyonnais. Cette saisie lui a été dénoncée le 26 mars suivant.
Par exploit du 26 avril 2021, la société Repurest a fait citer la société Suez RV Ile-de-France devant le juge de l’exécution en contestation de cette mesure d’exécution forcée.
Cette affaire a été enregistrée sous les deux numéros RG 21/80779 et 21/80902.
Le 27 mai 2021, elles ont fait l’objet d’une jonction.
Le 8 juillet 2021, l’affaire a été radiée en raison du manque de diligence des parties.
Le 13 avril 2023, le demandeur a sollicité son réinscription au rôle.
Le 7 août 2023, sur production de conclusions sollicités du demandeur, le juge de l’exécution a ordonné sa réinscription au rôle.
En vue de l’audience du 13 décembre 2023, le demandeur a fait savoir par message RPVA que cette procédure n’avait plus lieu d’être.
Sur quoi, en défense, la société Suez RV Ile-de-France a renoncé à toutes ses prétentions, à l’exception de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens, réclamant à ce titre l’allocation d’une somme de 5.000 €.
MOTIFS
Le demandeur ne peut qu’être considéré comme se désistant de l’instance qu’il a introduite.
Compte tenu de la durée de la procédure et de son aspect essentiellement dilatoire, l’équité commande d’allouer à la défenderesse l’indemnité de procédure fixée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution
Constate le désistement d’instance de la société Repurest ;
Condamne la société Repurest à verser à la société Suez RV Ile-de-France la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Repurest aux dépens.
Le greffierLe juge de l’exécution