Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Cour d’appel d’Orléans RG n° 23/00474

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Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Cour d’appel d’Orléans RG n° 23/00474

1 février 2024
Cour d’appel d’Orléans
RG n°
23/00474

COUR D’APPEL D’ORLÉANS

2ème chambre commerciale, économique et financière

e.mail : [Courriel 5]

N° RG 23/00474 – N° Portalis DBVN-V-B7H-GXNY

Copies le : 01/02/24

à

Me Sarah MERCIER

Me Estelle GARNIER

Grosse le 01/02/24

ORDONNANCE D’INCIDENT

LE 01 FEVRIER 2024,

NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,

dans l’affaire

ENTRE :

La Société SEMA, société à responsabilité limitée

Représentée par son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Sarah MERCIER, membre de L’AARPI LEOSTHENE, avocat au barreau de TOURS

DEMANDERESSE à L’INCIDENT- APPELANTE

d’un Jugement en date du 12 Janvier 2023 rendu par le Tribunal de Commerce d’ORLEANS

D’UNE PART,

ET :

La S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 2]

Ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS et pour avocat plaidant la SELARL LEXI Conseil&Défense, avocat au barreau de SAINT ETIENNE

DEMANDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE

D’AUTRE PART,

Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 07 décembre 2023, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le jeudi 18 janvier 2024 puis le 01 février 2024.

Par jugement contradictoire du 12 janvier 2023, le tribunal de commerce d’Orléans a :

– reconnu à la SAS Locam le droit à agir,

– dit le bon de commande valable et valant contrat entre les parties,

– condamné la SARL Sema à régler à la SAS Locam la somme principale de 8 910 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2021,

– condamné la SARL Sema à verser la somme de 300 euros à la SAS Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

– mis les dépens y compris le frais de greffe liquidés à la somme de 61,54 euros à la charge de la SARL Sema.

Suivant déclaration du 13 février 2023, la SARL Sema a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement.

Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, la société Sema a porté devant le conseiller de la mise en état l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir de la société Locam.

Par conclusions d’incident notifiées le 31 juillet 2023, la société Locam a sollicité la radiation de l’appel en application de l’article 524 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 26 septembre 2023, la société Sema demande qu’il lui soit donné acte de son désistement d’incident formé par voie de conclusions notifiées au conseiller de la mise en état le 9 mai 2023.

Dans ses dernières conclusions d’incident du 17 novembre 2023, la société Locam demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 514 et suivants, 524 du code de procédure civile,

– juger irrecevables comme non fondées les demandes de la SARL Sema,

– ordonner la radiation de l’appel formé par cette dernière contre le jugement du tribunal de commerce d’Orléans rendu entre les parties, faute d’exécution par l’appelante de la décision qu’elle conteste,

En tout état de cause,

– condamner la SARL Sema à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 30 novembre 2023 en réponse à l’incident aux fins de radiation, la société Sema demande de :

Vu l’article 524 du code de procédure civile,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

– débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Locam au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Locam au paiement des entiers dépens d’instance.

A l’audience initiale d’incident du 5 octobre 2023, la société Sema a confirmé abandonner l’incident tel que soutenu dans ses conclusions notifiées le 26 septembre 2023.

L’incident aux fins de radiation a été renvoyé à l’audience du 2 novembre 2023 puis à celle du 7 décembre 2023.

SUR CE :

Sur l’incident soulevé par la société Sema relatif à la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir :

A la suite du courrier du conseiller de la mise en état adressé à la société Sema le 22 mai 2023 faisant état de l’avis rendu le 3 juin 2021 n° 15008 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-70.006), celle-ci s’est désistée de son incident devant le conseiller de la mise en état, ce dont il convient de prendre acte.

La société Locam n’a pas répliqué de ce chef.

Ce désistement est parfait et entraîne le dessaisissement du conseiller de la mise en état de ce chef.

Sur l’incident radiation pour inexécution formé par la société Locam :

L’article 524 du code de procédure civile dispose que “lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant

l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.

La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.

Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.

La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.

Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée’.

Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.

En l’espèce, la société Sema a notifié ses conclusions d’appelant par RPVA le 9 mai 2023. La société Locam a sollicité la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution par conclusions d’incident du 31 juillet 2023, soit dans le délai de trois mois imparti à compter de la notification des conclusions de la société Sema, appelante. Cette demande est donc recevable.

La société Sema n’a procédé à aucun paiement en exécution du jugement dont appel. Elle argue de conséquences manifestement excessives. Elle fait valoir à cet effet qu’elle ne dispose d’aucune trésorerie lui permettant de procéder au paiement des sommes mises à sa charge, comme en atteste la saisie attribution pratiquée sur son compte le 25 septembre 2023 pour un montant de 10 293,86 euros qui n’a pu être réalisée en raison de la situation de son compte, lequel est débiteur de près de 25 000 euros. Elle ajoute que l’exécution du jugement entraînerait un risque certain d’état de cessation des paiements.

Pour justifier de son absence de trésorerie et de sa fragilité économique, la société Sema se contente de produire la notification par le Crédit Agricole de la saisie attribution pratiquée sur son compte bancaire le 25 septembre 2023 pour un montant de 10 293,86 euros, mentionnant de manière laconique ‘la situation de votre compte ne permet pas de réaliser cette saisie’. Aucun relevé bancaire, aucune pièce comptable n’est communiqué.

Ainsi le risque de conséquences manifestement excessives allégué résultant d’un risque certain d’état de cessation des paiements en cas d’exécution du jugement n’est pas établi, pas plus que l’impossibilité d’exécuter la décision, et ce d’autant qu’en l’espèce le montant des sommes dues ne permet pas à lui seul de s’en convaincre.

En conséquence, il convient en application de l’article 524 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société Locam de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris.

Sur les autres demandes :

La société Sema, qui succombe, supportera la charge des dépens des deux incidents.

Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de cette instance.

PAR CES MOTIFS

1- Prenons acte du désistement par la société Sema de son incident formé devant le conseiller de la mise en état par conclusions notifiées le 9 mai 2023,

Le déclarons parfait,

Constatons en être dessaisi,

2- Déclarons recevable la demande de radiation de la société Locam,

Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,

Disons que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l’exécution de la décision attaquée,

3- Condamnons la société Sema aux dépens des incidents,

Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.

ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

 


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