Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/03449

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Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Cour d’appel de Poitiers RG n° 21/03449

1 février 2024
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
21/03449

MHD/LD

ARRET N° 55

N° RG 21/03449

N° Portalis DBV5-V-B7F-GNRD

[O]

C/

URSSAF [Localité 7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 01 FEVRIER 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 novembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de NIORT

APPELANTE :

Madame [T] [O]

Née le 8 novembre 1975 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Maxime BARRIERE, substitué par Me Chloé PEYRICHOU, tous deux de la SELAS ACTY, avocats au barreau des DEUX-SÈVRES

INTIMÉE :

URSSAF [Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

adresse de correspondance :

[Adresse 9]

Représentée par M. [L] [I], muni d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 05 Décembre 2023, en audience publique, devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

– Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Madame [T] [O] a exercé une activité artisanale soumise à cotisations RSI du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2015.

L’organisme social lui a adressé huit mises en demeure visant les cotisations et majorations de retard, à savoir :

le 13 mars 2013 pour la période du 1er trimestre 2013 et 4ème trimestre 2012,

le 8 novembre 2013 pour la période du 2ème trimestre 2013 et du 3ème trimestre 2013,

le 10 mars 2014 pour la période du 1er trimestre 2014,

le 11 juin 2014 pour la période de régularisation 2009, 2010, 2011,

le 11 juin 2014 pour la période du 4ème trimestre 2013 et 4ème trimestre 2012,

le 8 août 2014 pour la période de juin 2014 et juillet 2014,

le 8 octobre 2014 pour la période de août 2014 et septembre 2014,

le 9 avril 2015 pour la période de février 2015 et octobre 2014.

Le 1er septembre 2015, le RSI lui a fait signifier une contrainte émise le 12 août 2015 pour un montant de 56 457 € au titre des cotisations, majorations de retard et régularisation des années 2009, 2010 et 2011, du 4ème trimestre 2012, des quatre trimestres 2013, des mois de juin à octobre 2014 et du mois de février 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 septembre 2015, elle a saisi d’une opposition à contrainte le tribunal des affaires de sécurité sociale des Deux-Sèvres lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire de Niort a par jugement du 15 novembre 2021 :

– déclaré recevable l’opposition formée par Madame [T] [O] à la contrainte émise le 12 août 2015 et signifiée le 1er septembre 2015 par le RSI [Localité 4] au titre des cotisations et des majorations de retard de la régularisation des années 2009, 2010 et 2011, du 4ème trimestre 2012, des quatre trimestres 2013, ainsi que des mois de juin à octobre 2014 et du mois de Février 2015 pour un montant total de 56.457 euros,

– débouté Madame [O] de sa demande de nullité des mises en demeure du 8 novembre 2013, du 10 mars 2014 et du 11 juin 2014,

– débouté Madame [O] de sa demande de nullité de la contrainte du 12 août 2015, signifiée le 1er septembre 2015, par la Caisse du Régime Social des Indépendants [Localité 4],

– validé la contrainte émise le 12 août 2015 pour un montant ramené à la somme de 45.396 euros dont 42.795 euros en principal et 2.601 euros de majorations de retard au titre de la régularisation des années 2010 et 2011, ainsi que des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2012, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, ainsi que du 1er trimestre 2014, des mois de juin à août 2014 et février 2015,

– condamné Madame [O] à payer à l’URSSAF la somme de 45.396 euros au titre de la régularisation des années 2010 et 2011, ainsi que des cotisations et majorations de retard du 4ème trimestre 2012, des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, ainsi que du 1er trimestre 2014, des mois de juin à août 2014 et Février 2015, outre les majorations de retard complémentaires jusqu’au complet paiement des cotisations,

– débouté Madame [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Par jugement du 7 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Niort a rectifié le chapeau du jugement en date du 15 novembre 2021, affecté d’une erreur matérielle relative au nom patronymique de Madame [O].

Par déclaration électronique en date du 9 décembre 2021, Madame [O] a interjeté appel de du jugement du 15 novembre 2021.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions du 1er décembre 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [O] demande à la cour de :

– A titre principal,

– infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

– déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet,

– dire la contrainte du 12 août 2015 nulle et de nul effet,

– condamner l’URSSAF [Localité 8] à lui rembourser la somme de 52 429,22 €,

– débouter l’URSSAF [Localité 8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– A titre subsidiaire,

– constater que l’URSSAF reconnaît que les cotisations 2009 sont prescrites,

– condamner l’URSSAF à lui rembourser les cotisations et majorations de retard 2009 d’un montant global de 13 480 €,

– dans tous les cas,

– condamner l’URSSAF [Localité 8] à lui payer la somme de 4 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner l’URSSAF [Localité 8] aux dépens de première instance et d’appel.

Par conclusions du 4 décembre 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’URSSAF de [Localité 8] demande à la cour de :

– confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

– statuant à nouveau,

– déclarer irrecevables les demandes en remboursement formées par Madame [O],

– débouter Madame [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– valider la contrainte du 12 août 2015 en son entier montant,

– constater que la contrainte du 12 août 2015 est soldée,

– y ajoutant,

– condamner Madame [O] aux dépens,

– condamner Madame [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

I – SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :

A – Sur les mises en demeure :

En application des articles :

– L. 244-2 du code de la sécurité sociale pris dans sa version applicable au litige : ‘Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant..’

– R. 244-1 alinéa 1 dudit code pris dans sa version en vigueur au moment des faits :

‘L’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.’

Il en résulte que la mise en demeure préalable, délivrée par l’URSSAF, n’est pas de nature contentieuse et de ce fait, n’emporte pas application des dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile.

Ainsi, le défaut de sa réception par son destinataire, même si elle est adressée par lettre recommandée avec avis de réception, n’affecte ni sa validité ni celle des actes de poursuite subséquents (Cass. Civ. 2 ; 17 septembre 2009, n°08-16736 ; Cass. Civ. 2, 12 juillet 2018, n°17-23.034 ; Cass. Civ 2. 24 janvier 2019 n°17-28.437) dès lors que la notification a été adressée à la dernière adresse connue par l’organisme social qui n’a été avisée par le cotisant d’un changement d’adresse.

La signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.

***

En l’espèce, Madame [O] soutient :

– qu’elle ne reconnaît pas sa signature sur les différentes mises en demeure qui ont été communiquées par l’URSSAF alors qu’il incombe à celle-ci de s’assurer que les lettres recommandées avec accusé de réception ont bel et bien été délivrées,

– que sur l’ensemble des mises en demeure, il peut être constaté des signatures différentes qui ne ressemblent en rien à la sienne qui figure sur la copie de sa carte d’identité établie antérieurement aux mises en demeure,

– qu’en conséquence, il y aura lieu de dire que les mises en demeure sont nulles et de nul effet, entraînant par la même la nullité de la contrainte en date du 12 août 2015.

En réponse, l’URSSAF rappelle que la validité d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée n’est pas soumise à sa réception effective par le cotisant ou à la signature de l’accusé de réception par celui-ci et souligne que les huit mises en demeure ont été adressées en lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [O].

Elle soutient que quand bien même les signatures sont différentes, les mises en demeure ont été envoyées à la dernière adresse connue du débiteur.

***

Cela étant, il convient de relever que Madame [O] ne conteste pas que l’adresse figurant sur les mises en demeure qui lui ont été adressées est la sienne. à savoir ‘ Mme [O] [T] GTE SARL [3] SARL [3] – [Adresse 6]’ .

La seule contestation de signature qu’elle élève et qui porte sur trois des huit accusés de réception ne permet pas de remettre en cause la validité des mises en demeure, ni la validité des actes de poursuite subséquents, dès lors que la notification de ces actes a été adressée à sa dernière adresse connue et que l’envoi régulier du courrier au destinataire ne doit pas être confondu avec sa réception effective par celui-ci.

Enfin, l’absence de date de présentation et de distribution de la mise en demeure sur l’accusé de réception n’a aucun effet sur la régularité de cette dernière.

Il en résulte que Madame [T] [O] doit être déboutée de sa demande de nullité formée de ce chef.

Le jugement attaqué doit donc être confirmé.

B – Sur la prescription :

L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige dispose que l’avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l’année de leur envoi ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi.

Il résulte de ces dispositions que le délai de prescription de trois ans pour le recouvrement des cotisations doit être décompté à partir de la notification de la mise en demeure à son destinataire.

***

En l’espèce, Madame [O] soutient :

– que la mise en demeure du 11 juin 2014 lui a été adressée en 2014,

– que de ce fait, elle ne pouvait concerner que les années 2014, et les trois années antérieures à savoir 2013, 2012, 2011 mais en aucun cas 2010 et 2009,

– qu’ainsi, la mise en demeure qui vise les montants respectifs de 13 480 € pour 2009 et 8 996 € pour 2010, ne peut pas être validée car les sommes sont prescrites.

En réponse, l’Urssaf reconnaît que les cotisations 2009 sont prescrites et explique que si les cotisations exigibles en 2010 se prescrivaient au 31 décembre 2013, la demande en délai de paiement présentée par la cotisante le 21 novembre 2013 et accordée le 14 mars suivant vaut reconnaissance de dette, de sorte que la prescription a été interrompue par application de l’article 2240 du code civil.

***

Cela étant :

1 – il n’est pas contesté que les cotisations 2009 sont prescrites.

2 – il n’est pas davantage contesté que les sommes réclamées au titre de 2010 encourent la prescription.

Cependant, contrairement à ce que soutient l’appelante, le courrier qu’elle a adressé le 21 novembre 2013 à l’URSSAF aux fins de solliciter des délais de paiement vise l’ensemble des sommes dont elle est débitrice à l’égard de l’organisme social et ne vise pas exclusivement les cotisations 2014 ; la phrase : ‘..souhaitant rétablir la situation, je vous demande de bien vouloir m’accorder un délai de paiement. pour un échéancier sur 60 mois commençant en décembre 2023… dans cet échéancier, il faudrait inclure tout le retard ainsi que la demande de régularisation de cotisations de l’année 2012..’ le confirme.

Comme le confirment d’ailleurs également l’échéancier qui lui a été notifié pour ‘année 09, année 10, année 11, 4ème trimestre 12″ et le paiement de la première échéance qu’elle a effectué qui vaut reconnaissance de dette.

En conséquence, cette demande de délai a interrompu la prescription afférente aux cotisations et régularisations de 2010.

3 – Contrairement à ce que Madame [O] soutient, elle savait pertinemment que la mention ‘année 09″ figurant sur la mise en demeure signifiait que l’appel des cotisations 2009, 2010, 2011 se faisait sur une seule échéance pour chaque année en raison de l’envoi tardif des avis d’appels de cotisations faisant suite à un problème informatique de la caisse RSI dont elle était informée.

En conséquence, l’appelante doit être déboutée de toutes ses prétentions formées de ce chef.

Le jugement ayant déclaré les mises en demeure régulières doit être confirmé.

B – Sur la contrainte du 12 août 2015 :

En application de l’article R 244-1 du code de sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable à l’espèce, la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit, comme cette dernière, permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause, de l’étendue de son obligation et de la période à laquelle elle se rapporte.

Ceci ne signifie pas pour autant que les détails de tous les calculs doivent figurer sur la contrainte.

Seuls les éléments de calcul des différentes cotisations et contributions qui permettent à l’assujetti de comprendre ce qui lui est réclamé, de pouvoir le vérifier et de connaître l’étendue de son obligation doivent être mentionnés.

Ces exigences de contenus constituent des exigences de fond et sont requises à peine de nullité, sans être subordonnées à la preuve de l’existence d’un préjudice.

Il est constant qu’est valable la contrainte faisant référence à une mise en demeure permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation dès lors que cette mise en demeure – qui comporte toutes les mentions prescrites – a été notifiée conformément à l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.

***

En l’espèce, Madame [O] soutient :

– que du fait des irrégularités affectant les mises en demeure, la contrainte ne peut pas prospérer,

– que la contrainte devait nécessairement rappeler la cause, qui a pour finalité d’expliquer le pourquoi d’un tel redressement,

– que la contrainte du 12 août 2015 n’est pas suffisamment motivée et ne permet pas de connaître la nature et la cause des cotisations réclamées,

– qu’ainsi, la mise en demeure du 9 avril 2015 d’un montant total de 2 315 € vise la période de février 15 pour un montant de 822 € repris au titre de la contrainte alors que suivant les explications de l’Urssaf, elle ne devait que 53 € de cotisations au titre du mois de février 2015.

– qu’en conséquence, la contrainte du 12 août 2015 est irrégulière et doit être déclarée nulle.

En réponse, l’URSSAF prétend :

– que la contrainte est parfaitement régulière puisqu’elle contient les trois mentions exigées par la jurisprudence, à savoir la nature, le montant et la période,

– qu’elle fait référence aux mises en demeure qui l’ont précédée,

– qu’en outre, le renvoi explicite aux mises en demeure régulières adressées au cotisant constitue une motivation suffisante ;

– que la mise en demeure du 11 juin 2014 liste les cotisations appelées au titre du 4ème trimestre 2013.

***

Cela étant, la contrainte du 12 août 2015, signifiée le 1er septembre 2015, récapitule les cotisations et majorations de retard restant dues ainsi que les périodes concernées en rappelant et en se référant aux mises en demeure qui l’ont précédée qui elles-mêmes mentionnent expressément la nature des cotisations, les contributions et majorations de retard sollicitées au titre de la maladie-maternité, les indemnités journalières, l’invalidité-décès, la retraite de base, la retraite complémentaire, les allocations familiales, la CSG-CRDS, ainsi que les périodes concernées et les paiements effectués.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Madame [O], la différence de dates existant entre celles figurant sur les mises en demeure qui lui ont été envoyées et celles mentionnées sur la contrainte ne constitue qu’une erreur matérielle qui n’entache pas la régularité de la contrainte.

En outre, contrairement à ce que soutient Madame [O] qui reproche à l’URSSAF d’avoir recouvré des cotisations 2012 au titre des cotisations 2013 sans opérer de distinction alors que cela lui aurait facilité une meilleure compréhension des sommes qui lui étaient réclamées, non seulement la mise en demeure du 11 juin 2014 liste les cotisations appelées au titre du 4ème trimestre 2013 mais également l’absence de mention de l’année de la régularisation ne constitue pas un non respect de la mention de la période à laquelle se rapportent les sommes réclamées.

En tout état de cause, la mise en demeure litigieuse mentionne clairement ‘4ème trimestre 2013″, autrement dit la période à laquelle la régularisation de l’année 2012 est exigible, conformément à l’article R.133-27 du Code la sécurité sociale.

Enfin, contrairement à ce qu’allègue encore Madame [O], la contrainte litigieuse mentionne les versements et les déductions dans la colonne ‘déduction/versement’ lui permettant de vérifier la prise en compte de ses versements et de façon plus générale les raisons pour lesquelles il existe une différence de montants entre les mises en demeure et la contrainte.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que la contrainte était régulière.

II – SUR LE FOND :

En application de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale. il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, Madame [O] échoue à ce faire.

En effet, même si dans la forme, la demande de remboursement des cotisations 2009 qu’elle présente pour la première fois en appel est recevable dans la mesure où cette demande n’est que l’accessoire des demandes principales présentées, il n’en demeure pas moins qu’au fond, la chambre sociale est incompétente pour en connaître en application de l’article L243-6 du code de la sécurité sociale car cette demande relève dans un premier temps d’une procédure gracieuse amiable qui ne peut être écartée par l’effet de l’opposition à contrainte.

Il convient donc d’inviter Madame [O] à mieux se pourvoir.

Par ailleurs, l’URSSAF justifie dans ses conclusions des modalités de calcul de sa créance et de leur conformité aux textes en vigueur, en prenant en compte les revenus réels de la cotisante calculés sur la base des revenus déclarés, des versements qu’elle a effectués entre 2009 et 2016 et de la prescription frappant les cotisations 2009, tels que rappelés dans le tableau récapitulatif établi figurant dans ses écritures, le montant total de la contrainte étant ainsi ramenée à la somme de 45.396 euros.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte pour un montant de 45 396 € dont 42 795 € au principal et 2601 € de majorations de retard et a condamné la cotisante à payer à l’URSSAF ladite somme.

Enfin, l’URSSAF ne conteste plus désormais que la créance a été intégralement payée, frais de signification y compris à la suite de la saisie attribution qu’elle a fait pratiquer en août 2022 sur le compte bancaire de Madame [O].

En conséquence, il convient de constater que les causes de la contrainte du 12 août 2015 ont été réglées.

III – SUR LES DEPENS ET LES FRAIS DU PROCES :

Les dépens doivent être supportés par Madame [O].

***

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Niort,

Y ajoutant,

Déclare recevable la demande de Madame [O] en remboursement de la somme de 13 480 € correspondant aux cotisations et majorations de retard 2009,

Au fond, relève l’incompétence de la chambre sociale pour statuer de ce chef et invite Madame [O] à mieux se pourvoir,

Constate que les causes de la contrainte du 12 août 2015 sont soldées,

Condamne Madame [O] aux dépens,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

 


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