Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00138

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Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Cour d’appel de Douai RG n° 22/00138

1 février 2024
Cour d’appel de Douai
RG n°
22/00138

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 01/02/2024

N° de MINUTE : 24/114

N° RG 22/00138 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UBNM

Arrêt (N° 20-11.683) rendu le 04 Novembre 2021 par le Cour de Cassation de Paris

Arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d’appel de Reims

Jugement rendu le 16 octobre 2017 par le tribunal d’instance de Châlons en Champagne

DEMANDEUR à la saisine

Monsieur [F] [T]

né le 27 Novembre 1956 à [Localité 33] – de nationalité Française

[Adresse 19]

Représenté par Me Cécile Régnier, avocat au barreau de Reims

DEFENDEURS à la saisine

Monsieur [W] [E]

né le 04 Janvier 1950 à [Localité 33] – de nationalité Française

Chez Madame [A] [J] – [Adresse 18]

Représenté par Me Rudy Laquille, avocat au barreau de Reims

Société coopérative Banque Pop. [24]

[Adresse 11]

Représentée par Me Sarah Bensaber, avocat au barreau de Douai

SA [22]

[Adresse 1]

[23]

[Adresse 14]

SAS [25]

[Adresse 37]

SA [29]

[Adresse 9]

Maître [Z] [N]

de nationalité Française

[Adresse 8]

Monsieur [O] [I]

[Adresse 15]

Société [30]

[Adresse 6]

[Localité 12]

Madame [S] [D]

[Adresse 4]

Polyclinique de [26]

[Adresse 13]

[Localité 33]

[Localité 33] Amendes

[Adresse 7]

[Localité 33]

Société [28]

[Adresse 2]

Société [35]

[Adresse 20]

Société [36]

[Adresse 32]

Trésorerie [Localité 17] Banlieue Direction Régionale des Finances Publiques

[Adresse 5]

Trésorerie [Localité 33] Amendes

[Adresse 7]

Trésorerie [Localité 33] CHR

[Adresse 10]

[Localité 33]

SIP [Localité 17]

[Adresse 16]

[Localité 17]

Non comparants, ni représentés

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience

DÉBATS à l’audience publique du 22 Novembre 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er février 2024 après prorogation du délibéré du 25 janvier 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le 17 septembre 2010, M. [F] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Marne d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, laquelle a été déclarée irrecevable par décision de la commission du 21 octobre 2010 au motif que « le surendettement du débiteur n’était pas avéré hors dettes

professionnelles ».

Saisi d’un recours par M. [T] contre cette décision d’irrecevabilité, le juge du surendettement près le tribunal d’instance de Reims a, par jugement en date du 14 octobre 2011, déclaré recevable la demande d’examen de la situation de surendettement de M. [T].

Dans sa séance du 15 novembre 2012, la commission de surendettement des particuliers de la Marne a recommandé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avec un effacement des dettes (hormis les dettes pénales à l’égard de [Localité 33] Amendes et la dette professionnelle à l’égard de la trésorerie de [Localité 17] Banlieue).

Par ordonnance non contradictoire et en dernier ressort susceptible de rétractation à la demande d’une partie qui n’a pas été en mesure de s’opposer à l’objet de cette décision en date du 7 mars 2013, le juge du surendettement près le tribunal d’instance de Reims a conféré force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers de la Marne en date du 15 novembre 2012 tendant au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [T] et a notamment :

– rappelé que conformément aux articles L 332-5 alinéa 2, L 333-1 et L 333-1-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînait de plein droit l’effacement de toutes les dettes de M. [T] antérieures à la présente décision, à l’exception :

-des dettes professionnelles,

-de celles dont le prix avait été payé au lieu et place de M. [T] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers étaient des personnes physiques,

-des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),

-des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier),

– des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale à savoir [Localité 33] Amendes,

-des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [27] en application de l’article L 514-1 du code monétaire et financier,

– rappelé que conformément aux dispositions du 2ème alinéa de l’article L.332-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînait aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur avait le cas échéant donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société,

– dit qu’en application de l’article R 332-5-1 du code de la consommation, le greffe établira autant de copies exécutoires de la présente décision qu’il y a de parties et les adressera à la commission de surendettement des particuliers de la Marne, à charge pour ladite commission d’adresser à chacune des parties une copie exécutoire de l’ordonnance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,

– dit que, conformément aux dispositions de l’article R 334-23 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,

– rappelé que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente

procédure disposaient d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils étaient titulaires seraient éteintes.

Par requête en date du 19 juin 2013, reçue au greffe le 21 juin 2013, M. [W] [E], créancier de M. [T], a saisi le juge du surendettement du tribunal d’instance de Reims aux fins, à titre principal, de voir rétracter l’ordonnance en date du 7 mars 2013 pour qu’il soit statué de nouveau, et à titre subsidiaire, de voir interpréter l’ordonnance du 7 mars 2013 et de voir dire qu’il y a lieu de considérer que sa créance figure parmi les dettes professionnelles.

Par jugement en date du 21 octobre 2014, le juge du surendettement près le tribunal d’instance de Reims a déclaré M. [E] recevable en son recours en rétractation, au fond, l’en a débouté, et a débouté M. [E] de sa requête en interprétation.

Sur pourvoi formé par M. [E], la Cour de cassation, par arrêt en date du 7 avril 2016, a , sur le fondement de l’article 14 du code de procédure civile et de l’article R 331-9-2 du code de la consommation ensemble, cassé et annulé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 octobre 2014 entre les parties par le juge du tribunal d’instance de Reims au motif que le juge du tribunal d’instance qui n’avait ni convoqué ni entendu les autres créanciers de M. [T] avait violé les textes susvisés, a remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les a renvoyées devant le juge du tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne, a laissé les dépens à la charge du Trésor public et a rejeté la demande de M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 16 octobre 2017 (après jugement avant-dire droit en date du 24 avril 2017 ordonnant la réouverture des débats et invitant les parties à s’expliquer sur la date de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales de l’ordonnance du 7 mars 2013 conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel de M. [T], et sur ses conséquences), le juge du surendettement du tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne :

– a dit M. [E] recevable en son recours en rétractation formé à l’endroit de l’ordonnance du juge du surendettement de Reims du 7 mars 2013,

– a dit en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur le recours en interprétation formé,

Et statuant à nouveau,

– a confirmé la recommandation de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Marne du 15 novembre 2012,

– a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [T],

– a rappelé que, par application de l’article L 741-3 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînait l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conformément à l’article L 741-7,

– a exclu en conséquence de tout effacement la créance de M. [E] d’un montant de 154 853,52 euros,

– a rappelé qu’étaient exclues de l’effacement les dettes visées à l’article L 711-4, celles mentionnées à l’article L 711-5 et les dettes dont le prix avait été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,

– a rappelé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînait aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur avait donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société,

– a rappelé que la présente décision emportait inscription du débiteur au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour une durée de cinq années à compter de la présente décision, par application des dispositions de l’article L 752-3 du code de la consommation,

– a débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– a laissé tous les dépens à la charge du Trésor public,

– a dit que conformément à l’article R 741-3 du code de la consommation, avis de la présente décision serait adressé pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales par le greffe selon les modalités prévues à l’article R 741-9 du même code.

Sur recours de M. [T], la cour d’appel de Reims, par arrêt en date du 22 janvier 2019 (après arrêt avant dire droit en date du 23 octobre 2018 ordonnant la réouverture des débats et invitant les parties à présenter toutes observations utiles sur la recevabilité de l’appel au regard de l’ancien article R 331-9-2 II et III du code de la consommation), a dit irrecevable l’appel formé par M. [T] contre le jugement du 16 octobre 2017, a rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.

Sur pourvoi formé par M. [T], la Cour de Cassation, par arrêt en date du 4 novembre 2021, a, sur le fondement des articles R 331-9-2 II et III et R 334-26 du code de la consommation, alors en vigueur, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 22 janvier 2019 entre les parties par la cour d’appel de Reims (au motif en substance qu’il résultait de la combinaison des articles R 331-9-2 II et III et R 334-26 du code de la consommation, alors en vigueur, que le jugement statuant sur le recours en rétractation formé par une partie à l’encontre d’une ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire était susceptible d’appel, et que l’arrêt en retenant qu’en application de l’article R 331-9-2 III du code de la consommation, l’ordonnance du 7 mars 2013 avait été rendue en dernier ressort mais était susceptible d’un recours en rétractation par toute partie intéressée qui n’avait pas été mise en mesure de s’opposer la demande, qu’il était statué sur le recours en rétractation par jugement et que, conformément au droit commun, ce jugement était en dernier ressort mais pouvait faire l’objet d’un pourvoi en cassation s’il mettait fin à l’instance, et en en déduisant que le jugement du 16 octobre 2017 rendu sur recours en rétractation n’était pas susceptible d’appel et qu’il pouvait faire l’objet d’un pourvoi en cassation dès lors qu’il mettait fin à l’instance, avait violé les textes susvisés), a remis en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai, a condamné M. [E] aux dépens et a rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration expédiée par lettre recommandée avec avis de réception le 5 janvier 2022, M. [T], représenté par avocat, a saisi la cour de céans.

Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 4 janvier 2023.

À l’audience du 4 janvier 2023, M. [T], représenté par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l’audience, a demandé à la cour, de déclarer M. [T] recevable et bien fondé en son appel, y faisant droit, d’infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2017 par le tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne concernant la recevabilité du recours en rétractation formé par M. [E], et au fond, sur l’exclusion de la créance de M. [E] de la procédure de rétablissement personnel comme ayant un caractère professionnel, et statuant à nouveau, de dire et juger M. [E] tant irrecevable que mal fondé en l’ensemble de ses demandes, en conséquence de l’en débouter et en tout état de cause, de condamner M. [E] à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [E] aux entiers dépens.

À titre principal, sur l’irrecevabilité du recours en rétractation, il a fait valoir en substance, en se fondant sur les dispositions de l’article R 331-9-2 III du code de la consommation (devenu article R 713-9 du même code), que la requête en rétractation avait été déposée au greffe en date du 21 juin 2013, soit plus de trois mois après la notification de l’ordonnance du 7 mars 2013 ; que lors d’une précédente procédure devant le juge du surendettement, M. [E] avait donné son adresse personnelle et avait comparu personnellement à l’audience ; que le jugement rejetant son recours formé à l’encontre d’une décision de la commission de surendettement le déclarant irrecevable, avait été rendu le 23 janvier 2009 et qu’il appartenait alors à M. [E] d’informer le greffe de sa nouvelle adresse ; que lorsque la décision d’irrecevabilité avait été rendue en 2009, il n’avait pas eu connaissance du changement d’adresse de M. [E] ni préalablement à sa saisine de la commission de surendettement en 2010 ; qu’il appartenait à M. [E] de l’informer mais également d’informer la commission de surendettement et à tout le moins les juridictions de son changement d’adresse, et qu’à défaut, les dispositions de l’article R 331-9-2 du code de la consommation trouvaient pleinement à s’appliquer de sorte que M. [E] devait être déclaré irrecevable en ses demandes ; qu’au surplus, il était également prévu à peine d’irrecevabilité que le recours devait être accompagné d’une copie de l’ordonnance ; qu’en l’espèce, M. [E] ne justifiait pas avoir joint une copie de l’ordonnance à son recours ; que M. [E] ne faisait qu’évoquer l’existence de l’ordonnance du 27 mars 2013 sans la joindre à son recours ; que force était de constater que dans ces conditions, le recours ainsi formé était irrecevable faute de respecter les formes prescrites par les dispositions de l’article R 331-9-2 III devenu R 713-9 du code de la consommation ; que l’irrecevabilité du recours en rétractation de M. [E] était donc pleinement acquise. Il a fait également valoir, à titre surabondant, que les décisions du juge du surendettement faisaient l’objet d’une publication légale au Bodacc dans les 15 jours à compter du prononcé de la décision et qu’ainsi, les créanciers, même non avisés, avaient la faculté d’avoir connaissance des décisions qui leur porteraient grief et que M. [E] ne pouvait donc arguer ne pas avoir eu connaissance de la décision avant la formation de son recours..

Subsidiairement sur le fond, il a soutenu que M. [E] se contentait d’indiquer, sans aucune pièce probante à l’appui, que les sommes d’argent qui lui avaient été prêtées l’avaient été pour les besoins de son activité professionnelle ; que s’il était vrai qu’à l’époque des différents prêts, il était gérant de sociétés qui avaient périclité, les sommes d’argent empruntées avaient été affectées à son usage personnel ; que pour preuve, M. [E] ne produisait aucune déclaration de créance ni aucun document portant mention de l’usage professionnel des sommes prêtées, que l’ordonnance de référé ne mentionnait pas le caractère professionnel de la dette, que la transaction dont faisait état M. [E], ne faisait état d’aucun caractère professionnel de la dette et que M. [E] était donc défaillant à prouver le caractère professionnel de la créance qu’il détenait ; qu’au contraire, il établissait que la dette qu’il avait contractée auprès de M. [E] présentait manifestement un caractère personnel ; que M. [E], demandeur à la présente, se devait d’apporter des éléments de preuve remettant en cause le caractère personnel de la dette retenu tant par la commission que par le tribunal d’instance, ce qu’il ne faisait pas ; que M. [E] ne pouvait arguer d’une première décision d’irrecevabilité concernant sa situation de surendettement alors qu’il justifiait avoir apporté des éléments nouveaux depuis la dernière décision du juge, dans la mesure où sa demande avait été déclarée recevable, et qu’aucune autorité de la chose jugée ne pouvait être attachée à une décision d’irrecevabilité en l’état.

M. [E], représenté par avocat qui a déposé et développé oralement ses conclusions à l’audience, a demandé à la cour de confirmer le jugement du tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne du 16 octobre 2017 en ce qu’il a exclu de tout effacement sa créance d’un montant de 154 853,52 euros, de débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de condamner M. [T] à lui verser une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [T] aux entiers dépens.

Sur la recevabilité du recours en rétractation, il a fait valoir en substance qu’il n’avait jamais été informé de la nouvelle procédure de surendettement de M. [T] qui avait mentionné une ancienne adresse afin qu’il ne soit pas destinataire des courriers de la commission de surendettement ou du tribunal d’instance ; que n’ayant reçu aucune convocation, ni jugement, il était resté dans l’ignorance totale de la procédure jusqu’à ce qu’un autre créancier de M. [T], M. [I], l’en informe ; que le jugement ne lui ayant jamais été notifié, le délai de recours n’avait jamais commencé à courir de sorte qu’il était parfaitement recevable ; qu’il appartenait à M. [T] de déclarer sa nouvelle adresse puisqu’avant que M. [T] n’engage sa procédure de surendettement, il lui avait écrit en mentionnant son adresse de l’époque, notamment un courrier du 3 août 2010 ; que lui-même ne pouvait déclarer sa nouvelle adresse à une juridiction puisqu’il ignorait qu’une procédure le concernant était en cours ; que par ailleurs, une copie de l’ordonnance avait été jointe à sa requête en rétractation, sans quoi M. [T] n’aurait pas manqué de le soulever plutôt ; qu’en tout état de cause, cette disposition n’était pas prévue à peine de nullité ; que de plus, M. [T] n’avait subi aucun grief.

Sur la nature de la dette, il a fait valoir que le tribunal d’instance avait eu à trancher la nature de la dette de M. [T] par une décision du 23 juillet 2009 et qu’il avait été jugé que M. [T] ne rapportait pas la preuve qu’il avait utilisé les sommes prêtées pour apurer des dettes personnelles ; que l’action de M. [T] se heurtait donc à l’autorité de la chose jugée dans la mesure où une décision définitive avait d’ores et déjà retenu que la nature de cette dette était professionnelle ; qu’en tout état de cause, M. [T] n’apportait toujours pas cette preuve ; que d’ailleurs, M. [T] lui avait remboursé par le passé une somme de 30 000 Francs (soit environ 4500 euros) au moyen de chèques émanant de la société [21], qui n’était autre que la société de M. [T] dont les difficultés financières étaient à l’origine des prêts d’argent entre les parties, ce qui démontrait que l’argent prêté avait été employé pour renflouer la société [21], conférant ainsi un caractère professionnel aux dettes.

La société [24], représentée par avocat, n’a pas formulé d’observations.

Les autres intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Par mention au dossier en date du 2 mars 2023, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 12 avril 2023 afin que M. [F] [T] produise la décision prise le 21 octobre 2010 par la commission de surendettement des particuliers de la Marne, le jugement rendu le 14 octobre 2011 par le tribunal d’instance de Reims, la décision prise le 15 novembre 2012 par la commission de surendettement des particuliers de la Marne, ces décisions ne figurant ni dans les pièces des parties ni dans le dossier transmis à la cour.

M. [T], représenté par avocat, a déposé les pièces sollicitées, à l’audience du 12 avril 2023.

Par courrier électronique reçu avant l’audience, M. [E], représenté par avocat, a indiqué s’en rapporter à son dossier.

Par mention au dossier en date du 6 juillet 2023, en application de l’article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 22 novembre 2023 afin que les parties fassent valoir leurs observations sur la question de l’application des dispositions de l’article L 741-2 du code de la consommation modifiées par l’article 39 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, selon lesquelles le rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, à la procédure en cours.

M. [T], représenté par avocat qui a transmis ses observations à la cour pour l’audience du 22 novembre 2023, a fait valoir en substance qu’en cas de contestation de la décision de la commission, les effets prévus par l’article L 741-6 du code de la consommation (ancien article L 332-5-1), dont l’effacement des dettes, suivait la décision tranchant définitivement le débat ; que cette décision n’était pas intervenue à ce jour ; que dans la mesure où la question concernant la nature de la créance de M. [E] n’était pas tranchée au jour de l’entrée en vigueur des dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, les nouvelles dispositions devaient recevoir application sur ce point ; qu’en effet, l’effacement des dettes tant personnelles que professionnelle était un des effets prévus par l’article L 741-6 du code de la consommation ; que dès lors, et nonobstant le fait qu’il maintenait que la créance de M. [E] avait une nature personnelle, la nature de la créance était finalement sans importance au regard des dispositions de l’article 39 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020, laquelle prévoyait dorénavant que l’ensemble des créances personnelles et professionnelles faisait l’objet d’un effacement

Par courrier électronique reçu avant l’audience, M. [E], représenté par avocat, a indiqué « s’en remettre aux remarques transmises et à ses dernières conclusions ».

Sur ce,

Attendu qu’en application des dispositions des articles R 331-9-2, II et III, et R 334-26 du code de la consommation alors en vigueur, le jugement statuant sur le recours en rétractation formé par une partie à l’encontre d’une ordonnance conférant force exécutoire à la recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est susceptible d’appel ;

Attendu que l’appel interjeté par M. [T] à l’encontre du jugement rendu le 16 octobre 2017 par le juge du surendettement du tribunal d’instance de Châlons-en-Champagne est limité à la recevabilité du recours en rétractation formé par M. [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 mars 2013 par le juge du surendettement du tribunal d’instance de Reims conférant force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement des particuliers de la Marne en date du 15 novembre 2012 tendant à son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et sur le fond, à l’exclusion de tout effacement de la créance de M. [E], d’un montant de 154 853,62 euros, comme ayant un caractère professionnel ;

* Sur la recevabilité du recours en rétractation

Attendu qu’aux termes de l’article R 331-9-2 III du code de la consommation, alors en vigueur, « les ordonnances sont rendues en dernier ressort. Elles peuvent faire l’objet, dans le délai de quinze jours, d’un recours en rétractation remis ou adressé au greffe du tribunal d’instance par toute partie intéressée qui n’a pas été mise en mesure de s’opposer à la demande. Copie de l’ordonnance est jointe à la demande de rétractation. Il est statué sur le recours en rétractation par jugement, sauf disposition contraire. » ;

Qu’aux termes de l’article R 331-9-4 alinéa 1 du code de la consommation alors en vigueur, « s’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal d’instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. » ;

Qu’aux termes de l’article R 334-19 du code de la consommation, alors en vigueur, « la recommandation de la commission aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions du premier alinéa de l’article L 332-5-1 ; elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal d’instance ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. » ;

Qu’aux termes de l’article L 332-5-1 alinéa 1 du code de la consommation, alors en vigueur, « une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. » ;

Qu’il résulte de ces dispositions que si la voie de la rétractation n’est pas ouverte aux parties qui ayant été en mesure de s’opposer aux mesures par la notification qui leur en avait été faite, ne l’ont pas fait, en revanche les parties à qui ces mesures n’ont pas été valablement notifiées sont recevables à demander la rétractation de l’ordonnance ;

Attendu qu’en l’espèce, il est constant que par requête en date du 19 juin 2013, reçue au greffe le 21 juin 2013, M. [E] a formé un recours en rétractation de l’ordonnance rendue le 7 mars 2013 par le juge du surendettement du tribunal d’instance de Reims conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [T], prise par la commission de surendettement le 15 novembre 2012 ;

Attendu que M. [T] soutient que ce recours en rétractation est irrecevable au motif que la requête en rétractation a été déposée au greffe en date du 21 juin 2013, soit plus de trois mois après la notification de l’ordonnance ; qu’il fait valoir, en réponse à l’argument de M. [E] qui soutient que l’ordonnance ne lui a jamais été notifiée faute d’avoir été adressée à son adresse réelle, que lors d’une précédente procédure devant le juge du surendettement M. [E] avait donné son adresse personnelle et avait comparu personnellement à l’audience qui avait abouti à un jugement rendu le 23 juillet 2009 et qu’il appartenait à M. [E] de l’informer de son changement d’adresse mais également d’en informer la commission de surendettement et à tout le moins les juridictions ;

Mais attendu qu’il résulte des pièces produites que lors de sa déclaration de surendettement déposée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de la Marne le 17 septembre 2010, M. [T] n’a pas déclaré la bonne adresse de M. [E] puisque le jugement du 14 octobre 2011, statuant sur le recours de M. [T] contre la décision d’irrecevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement rendue le 21 octobre 2010 par la commission de surendettement, et l’ordonnance du 7 mars 2013, conférant force exécutoire à la recommandation de la commission de surendettement du 15 novembre 2012 tendant au rétablissement personnel sans liquidation de M. [T], mentionnent comme adresse « [Adresse 34] », alors qu’il ressort des pièces produites par M. [E] que ce dernier demeurait « [Adresse 3] à [Localité 31] » (cf notamment le procès-verbal de dénonciation de saisie attribution notifié le 15 mars 2010 à M. [T] et les courriers recommandés avec avis de réception en date des 22 juin 2009 et 8 février 2010 adressés par M. [T] à M. [E] « [Adresse 3] ») ;

Que l’argument que M. [E] n’aurait pas informé le greffe de son changement d’adresse dans le cadre d’une précédente procédure de surendettement ayant donné lieu à un jugement du 23 juillet 2009 est vain puisque ce jugement qui n’a fait l’objet d’aucun recours, a confirmé la décision de la commission de surendettement qui, saisie par M. [T] le 14 février 2008 d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, avait déclaré sa demande irrecevable le 21 février 2008, de sorte que M. [T] ne bénéficiait d’aucune procédure de surendettement et que son dossier était définitivement clos à la suite de ce jugement ;

Que lors du dépôt de son second dossier de surendettement le 17 septembre 2010, M. [T] n’ayant pas déclaré la bonne adresse de M. [E], il ne peut être reproché à ce dernier de n’avoir pas déclaré à la commission de surendettement ou à la juridiction sa nouvelle adresse dès lors qu’il ne pouvait avoir connaissance de l’existence de cette seconde procédure de surendettement engagée par M.

[T] ;

Que c’est exactement que le premier juge relevant que la procédure de surendettement était purement déclarative, a considéré qu’il ne pouvait être reproché à M. [E] de n’avoir pas fait connaître à la commission ou au juge du surendettement sa nouvelle adresse car il ne pouvait avoir connaissance de la procédure initiée en 2010 à défaut pour M. [T] d’avoir déclaré une adresse valable pour M. [E] et qu’a fortiori, le défaut de notification de la décision critiquée du 7 mars 2013 ne pouvait être reproché à M. [E] qui n’avait jamais été mis en mesure de faire connaître lui-même son adresse aux organes administratifs et judiciaires de la procédure ;

Attendu que les mesures recommandées par la commission de surendettement le 15 novembre 2012 et l’ordonnance du 7 mars 2013 conférant force exécutoire à ces recommandations, n’ont pas été valablement notifiées à M. [E], à défaut d’avoir été notifiées à son adresse réelle ;

Qu’il s’en suit qu’à défaut de notification personnelle valable à M. [E], d’une part, le recours en rétractation était ouvert à M. [E], nonobstant sa qualité de partie à la procédure, et, d’autre part, le délai de 15 jours de ce recours n’a pu commencer à courir ;

Que M. [T] n’est donc pas fondé à soutenir que la requête en rétractation du 19 juin 2013, reçue au greffe le 21 juin 2013, n’est pas recevable pour être

tardive ;

Que l’argument de M. [T] selon lequel « M. [E] ne peut arguer ne pas avoir eu connaissance de la décision avant la formation de son recours » au motif que les décisions du juge du surendettement font l’objet d’une publication légale au Bodacc dans les 15 jours à compter du prononcé de la décision et qu’ainsi les créanciers, même non avisés, ont la faculté d’avoir connaissance des décisions qui leur porteraient grief et qu’un recours leur est alors ouvert pour former tierce opposition dans les deux mois suivant la publication au Bodacc, est vain puisque l’ordonnance du 7 mars 2013 conférant force exécutoire à la recommandation de rétablissement personnel, a été publiée au Bodacc le 30 juin 2013, soit postérieurement au recours en rétractation formé par M. [E] ;

Qu’en tout état de cause, ainsi que le relève pertinemment le premier juge, d’une part, la date de publication de l’ordonnance au Bodacc (30 juin 2013), publication qui vaut notification de la décision à l’égard de tous, est la seule date certaine à laquelle il peut être considéré que M. [E] a été avisé de la mesure de rétablissement personnel de M. [T], et, d’autre part, même si M. [E] en a été avisé à une date antérieure, il ne peut être démontré qu’il n’a pas formé son recours dans le délai légal en ce que le point de départ du délai du recours en rétractation ne peut être connu ;

Attendu que M. [T] soutient également que le recours en rétractation n’est pas recevable au motif qu’ « il est prévu à peine d’irrecevabilité que le recours doit être accompagné d’une copie de l’ordonnance » et qu’en l’espèce, M. [E] ne justifie pas avoir joint copie de l’ordonnance à son recours et que force est de constater que dans ces conditions, ce recours ainsi formé est irrecevable, faute de respecter les formes prescrites par les dispositions de l’article R 331-9-2 III devenu R 713-9 du code de la consommation ;

Mais attendu que les dispositions de l’article R 331-9-2 III devenu R 713-9 du code de la consommation selon lesquelles une « copie de l’ordonnance est jointe à la demande de rétractation », ne sont pas prescrites à peine d’irrecevabilité ;

Que dès lors, l’absence de copie de l’ordonnance jointe à la demande de rétractation n’entraîne pas l’irrecevabilité du recours en rétractation ;

Que la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] ne peut donc qu’être rejetée ; qu’au demeurant, ainsi que le relève à juste titre M. [E] qui rappelle le principe qu’il n’existe pas de nullité ou d’irrecevabilité sans texte, M. [T] n’a subi aucun grief ;

Attendu qu’il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit M. [E] « recevable en son recours en rétractation formé à l’endroit de l’ordonnance du juge du surendettement de Reims du 7 mars 2013 » ;

* Sur le fond

Attendu que le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce qu’il a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [T] ;

Attendu que l’article 39 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 a modifié les articles L 741-2 et L 742-22 du code de la consommation lesquels disposent désormais que le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire, entraîne l’effacement de toutes les dettes, « professionnelles et non professionnelles », du débiteur ;

Attendu que si la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif conformément à l’article 2 du Code civil, toute loi nouvelle s’applique immédiatement aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours au moment où elle entre en vigueur, sauf si la loi prévoit des dispositions transitoires reportant son application ;

Qu’en l’absence de dispositions transitoires, les nouvelles dispositions de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 sont entrées en vigueur le lendemain de la promulgation de la loi, le 19 juin 2020, et s’appliquent à compter de cette date aux instances en cours ;

Qu’en l’espèce, la question de la nature de la dette litigieuse et de son effacement n’avait pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée lorsque les dispositions de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 sont entrées en vigueur le 19 juin 2020, de sorte que les dispositions de l’article L 741-2 modifiées par l’article 39 de cette loi et auxquelles renvoie l’article L 741-6 du code de la consommation, dispositions qui prévoient que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a pour effet d’entraîner un effacement des dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, doivent s’appliquer à l’instance en cours ;

Que dès lors, peu important la nature personnelle ou professionnelle de la dette de M. [T] à l’égard de M. [E], la dette litigieuse dont le montant de 154 853,52 euros n’est pas contesté, doit, en application des dispositions de l’article L 741-2 du code de la consommation modifiées par l’article 39 de la loi du 17 juin 2020 entrée en vigueur le 19 juin 2020 et de l’article L 741-6 du code de la consommation selon lequel le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2 », être incluse dans l’effacement des dettes résultant du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé en faveur de M. [T] ;

Que le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a « exclu de tout effacement la créance de M. [E], d’un montant de 154 853,52 euros » ;

* Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Attendu que le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du Trésor public ;

Que l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ; que les parties seront donc déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé tous les dépens à la charge du Trésor public ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,

Statuant dans la limite de l’appel,

Confirme le jugement entrepris des chefs de la recevabilité du recours en rétractation, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Infirme le jugement en ce qu’il a exclu de tout effacement la créance de M. [W] [E], d’un montant de 154 853,52 euros ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [F] [T] entraîne l’effacement de sa dette à l’égard de M. [W] [E], d’un montant de 154 853,52 euros ;

Déboute M. [F] [T] et M. [W] [E] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel, fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS

 


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