Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/07976

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Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/07976

1 février 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/07976

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 01 FEVRIER 2024

N° 2024/ 68

Rôle N° RG 23/07976 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOTS

[O] [K]

C/

S.A.R.L. 1640 INVESTMENT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me AMOURIC

Me SENNI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 20 Décembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/02706 .

APPELANT

Monsieur [O] [K]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000266 du 02/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. 1640 INVESTMENT SARL 1640 INVESTMENT, Société à responsabilité limitée, au capital de 12 500 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le n° B168893 dont le siège social est désormais situé au [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Ambre SENNI, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,

Signé par Mme Pascale POCHIC, pour la Présidente empéchée et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Selon ordonnance portant injonction de payer en date du 3 avril 2013, le tribunal d’instance d’Antibes a enjoint à Mme [S] [I] et M. [O] [K] à payer solidairement à la société anonyme Financo la somme de 6 635,16 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 7,8% annuel à compter de la mise en demeure du neuf mai 2012. Cette ordonnance a été signifiée le treize mai 2013.

Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du deux avril 2021, la société 1640 investment, venant aux droits de la société Financo, a procédé à la saisie-attribution pour la somme de 10378, 66 euros entre les mains de la Banque Postale centre de [Localité 4], sur les comptes de M. [K] et Mme [I].

La banque a déclaré que les comptes de Mme [I] étaient créditeurs de la somme de 3 366,35 euros, soit une somme disponible de 2 801,33 euros.

Ce procès-verbal a été dénoncé à M. [K] et Mme [I] par actes signifiés les 7 et 8 avril 2021.

Selon acte de transmission de la demande de signi’cation ou de notification dans un autre État membre en application du règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007, en date du 30 avril 2021, maître [B], huissier de justice a transmis à maître [W] [V], huissier de justice au Luxembourg, entité requise, le formulaire de demande de signification et le projet d’assignation à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, délivrée à la requête de M. [K] et Mme [I], en contestation de la saisie-attribution, à signifier à la SÀRL 1640 investissement.

Par jugement en date du 22 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a, notamment :

– Déclaré irrecevables les demandes de Mme [I] et de M. [K], pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la société 1640 investment,

– Rejeté, en conséquence, l’ensemble de leurs demandes,

– Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné Mme [I] et M. [K] aux dépens de la procédure,

– Rejeté tous autres chefs de demandes.

Vu la déclaration d’appel de M. [K] en date du 16 juin 2023,

Au vu de ses dernières conclusions en date du 13 juillet 2023, M. [K] sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :

Vu les articles 31, 32 et 480 du Code de procédure civile

Vu l’article L. 12-9 du Code de commerce,

Vu l’ancien article L. 331-7-1, devenu l’ancien L.733-7 du Code de la consommation

Vu les anciens articles L. 332-1, L. 332-2, L. 331-8, L. 331-7-2, L.333-2 du Code de la consommation

Vu les articles R. 732-2, L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7, L. 733-16 du Code de la consommation,

Vu les articles L. 121-2, R.211-3, L.213-6 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu les articles 1104 et 1240 du Code civil,

Vu les mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes du 21 janvier 2015 et l’ordonnance du tribunal d’instance d’Antibes leur conférant force exécutoire au 10 mars 2015

Vu la décision du tribunal d’instance d’Antibes du 5 février 2019

Vu la loi du 10 août 1915 luxembourgeoise sur les Sociétés commerciales,

– Réformer le jugement de première instance ;

– Infirmer le jugement dont appel ;

– Juger que l’assignation par devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse a été délivrée à sa requête en date du 14 mai 2021 à la société 1640 investment ;

– Juger par conséquent que ses demandes étaient recevables, la société assignée ayant qualité et intérêt à agir ;

– Juger que la société 1640 investment a qualité et intérêt à agir au titre de la présente procédure;

– Juger qu’il n’a pas enfreint les dispositions du plan de surendettement recommandé par commission de surendettement des particuliers des Alpes Maritimes ;

– Juger nulle et de nul effet, la dénonciation opérée le 8 juin 2018 par le Cabinet 1640, agissant pour le compte de la société 1640 investment ;

– Juger, vu la décision du tribunal d’instance d’Antibes du 5 février 2019, que la créance n° 75720504 de la société 1640 investment est éteinte par son entier paiement ;

Juger en conséquence nuls et de nuls effets :

– L’itératif commandement aux fins de saisie-vente du 3 novembre 2020

– La sommation de vente du 1er avril 2021

– L’avis de saisie du 26 avril 2021

– La saisie attribution diligentée le 2 avril 2021,

– Condamner la société 1640 investment à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la réparation de ses préjudices subis tous postes confondus.

En tout état de cause,

– Condamner la société 1640 investment à lui rembourser la somme de de 633,85 euros aux fins de contestation des actes d’exécution diligentés à la demande de cette dernière ;

– Condamner la société 1640 investment à verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.

L’appelant soutient que c’est à tort que le juge de l’exécution a fait droit à la fin de non-recevoir de société 1640 investment, au motif que la mauvaise personne morale avait été assignée. Même si au titre des actes d’exécution, le siège de la société est domicilié à une adresse différente, la date à laquelle a été délivrée l’assignation à la société ainsi que le siège social de celle-ci était bien établi au [Adresse 3]. Monsieur [K] fait valoir que le procès-verbal de signification du jugement domicilie les deux sociétés à la même adresse. Il a cependant été omis le changement de siège des deux sociétés préalablement à l’opération de fusion absorption, et le transfert du siège social de la société absorbante depuis plus d’un an et demi. Il prétend donc qu’il n’y a pas de fin de non recevoir tiré de ce moyen et que la société est à même d’avoir qualité et intérêt à agir.

Il prétend par ailleurs que l’intimée n’a jamais contesté les mesures recommandées par la commission de surendettement et n’a pas non plus contesté l’ordonnance conférant force exécutoire aux mesures recommandées par celle-ci. Le plan a été dénoncé par la société par un courrier adressé à la commission, invoquant un non-respect du plan conventionnel par les débiteurs, sans aucune précision quant aux prétendus manquements. La commission n’a jamais donné suite à cette dénonciation, les échéances de remboursement du plan ont été respectées mois après mois. Le tribunal d’instance d’Antibes a rejeté la demande de la société et confirmé que le plan avait été respecté et que la créance était soldée. Par conséquent l’appelant soutient que cette dénonciation est irrégulière et sera jugée nulle et de nul effet. Il fait par ailleurs valoir que la décision de la commission de surendettement à laquelle le juge a conféré force exécutoire est devenue définitive. En conséquence, il n’y a pas lieu au recouvrement forcé de la créance de la société.

Il soutient que les actes d’exécution diligentés par la société en méconnaissance de la décision du tribunal d’instance, doivent être qualifiés d’abusifs. La dénonciation de la société après la dite décision, ainsi que les divers courriers rédigés et dressés pendant plus de trois ans après le constat de l’extinction de la créance, sont irréguliers en plus d’être abusifs. La répétition des tentatives de recouvrement de ladite créance peut s’analyser comme du harcèlement ainsi que de l’intimidation. Il ajoute également que la société a sciemment tenté de le tromper ainsi que les juges de première instance en ne faisant pas état de l’opération d’absorption de la société.

Au vu de ses dernières conclusions en date du 7 août 2023, la société 1640 investment sollicite qu’il plaise à la cour d’appel de :

* à titre principal :

– Débouter M. [K] de l’intégralité de ses demandes,

– Confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions,

* à titre subsidiaire :

– Juger que la dénonciation du plan de surendettement intervenue le huit juin 2018 suivant une mise en demeure recommandée du 25 mai 2018 demeurée infructueuse, est parfaitement régulière,

– Juger que les actes d’exécution subséquents pratiqués suivant la caducité du plan de surendettement intervenue après dénonciation de ce dernier, sont également parfaitement légitimes et réguliers,

– Juger qu’elle n’a commis aucune faute permettant d’ouvrir droit à réparation au bénéfice de M. [K],

– Condamner M. [K] au paiement d’une somme de 3 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Au soutien de sa demande de confirmation de la décision entreprise, l’intimée fait valoir que M. [K] a assigné la mauvaise personne morale et qu’ainsi, alors qu’elle n’est pas à l’initiative de la saisie attribution, elle n’a ni qualité ni intérêt à intervenir pour se défendre dans ce litige. Elle ajoute également que M. [K] tente de régulariser la fin de non-recevoir en soutenant qu’elle a été assignée par erreur mais qu’en tout état de cause, elle a été absorbée par la société qui aurait dû être assignée initialement. Elle fait le constat que la jurisprudence citée par M. [K] n’est pas transposable puisque la société absorbée avait été régulièrement assignée première instance, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.

Subsidiairement, elle rappelle qu’elle a procédé à la dénonciation du plan de surendettement le huit juin 2018 auprès de la banque de France, quatre mensualités de retard cumulées étant restées impayées par les débiteurs. Le plan de surendettement étant ainsi devenu caduc de plein droit, elle a recouvré le droit de poursuite et de choisir librement la mesure d’exécution à pratiquer pour obtenir le recouvrement de sa créance.

Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023.

MOTIFS

Sur la fin de non recevoir :

Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai pré’x, la chose jugée. »

En application de l’article 37 du même code, « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L’article 32 du code de procédure civile dispose que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »

La cour d’appel fait les constats suivants :

– le titre exécutoire a été obtenu par la SA Finance, qui a cédé sa créance, en octobre 2014 à la SARL 1640 Investment 4, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le n° RCS B190 733, lui conférant la qualité de créancier,

– la saisie attribution a été pratiquée par cette SARL, dont le siège social était au au [Adresse 2], et en a fait dénonce à M. [K] et Mme [I],

– l’assignation vise elle, la SARL 1640 Investment au [Adresse 3] sous le numéro de RCS B 168 893,

– une fusion entre les deux sociétés est intervenue et est devenue définitive suivant certificat de fusion le 1er novembre 2021 entre les parties et le 17 janvier 2022 pour les tiers.

Au jour de l’assignation, soit le 30 avril 2021, la société créancière était donc bien la SARL 1640 Investment 4, immatriculée sous le n° RCS B190 733, sise au [Adresse 2] et non la SARL 1640 Investment au [Adresse 3] sous le numéro de RCS B 168 89, lesquelles étaient deux sociétés distinctes.

Le jugement dont appel sera ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes accessoires :

Succombant à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] sera condamné aux entiers dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [O] [Y] aux entiers dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE

 


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