Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/03989

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Saisie-attribution : décision du 1 février 2024 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 23/03989

1 février 2024
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
23/03989

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 01 FÉVRIER 2024

N° 2024/ 60

Rôle N° RG 23/03989 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7CO

Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

C/

[G] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Régis DURAND

Me Jean-Philippe GUISIANO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de TOULON en date du 14 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/05249.

APPELANTE

Ste Coopérative BANQUE POPULAIRE MÉDITERRANÉE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]

représentée et assistée par Me Régis DURAND de l’AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Cédric MIGNARD, avocat au barreau de TOULON

INTIME

Monsieur [G] [B]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 2]

représenté et assisté par Me Jean-Philippe GUISIANO de la SELARL CABINET GUISIANO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 13 Décembre 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Février 2024,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure et prétentions des parties :

Se basant sur un acte authentique du 13 avril 2007 établi par Me [R], notaire à [Localité 5], la Banque Populaire Méditerranée a fait procéder le 4 septembre 2020, à une saisie attribution sur les comptes de monsieur [B] que celui ci a contestée. Cet acte constatait le prêt d’une somme de 85 000 euros à la SCI Anamaria avec intérêt au taux de 4.75 % l’an pour lequel monsieur [B] s’est porté caution solidaire. La SCI Anamaria a été mise en liquidation judiciaire le 4 octobre 2018.

Le juge de l’exécution de Toulon, saisi de la contestation, le 14 mars 2023 a :

– ordonné la mainlevée de cette saisie,

– condamné la banque à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Il retenait que l’établissement financier avait failli à l’information de la caution, dès le premier incident de paiement constaté de sorte que la liquidation précise de la créance était impossible quant aux pénalités et intérêts moratoires.

La banque Populaire a fait appel de la décision par déclaration au greffe de la cour le 16 mars 2023. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé, la banque demande à la cour de :

Vu l’article L. 111-6 du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu l’article 444 du Code de procédure civile,

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,

– Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de

Toulon en date du 14 mars 2023, en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

– Débouter monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Valider le PV de saisie attribution du 04 septembre 2020, et juger que cette saisie doit produire tous ses effets,

– Condamner monsieur [G] [B] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 4  000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, outre entiers dépens de l’instance, distraits au profit de maître Régis Durand, avocat sur son affirmation de droit.

Elle expose que monsieur [B] a eu une parfaite connaissance des éléments financiers du prêt et de la portée de ses engagements, à hauteur de 102 000 euros pour la durée du prêt augmentée de deux ans. Elle a déclaré sa créance à la procédure collective de la SCI Anamaria, c’est d’ailleurs à son initiative que cette instance a été ouverte. La non information de la caution sur la déchéance du débiteur principal, alors qu’elle ne soutient pas dans ses conclusions s’en être acquittée, est sanctionnée par le retrait des intérêts que le décompte permet de cerner dans le détail, puisqu’il comporte le principal, les intérêts et les frais. Elle ajoute que le montant saisi sur le compte a été de 1 570.03 €. La déchéance du droit aux intérêts ne concerne que les intérêts au taux conventionnel et pas les intérêts au taux légal qui s’appliquent, elle ne remet pas en cause la validité de la mesure d’exécution. A toutes fins, il est communiqué un décompte rectifié.

Monsieur [B] a constitué avocat le 19 avril 2023 mais n’a pas conclu devant la cour d’appel.

L’ordonnance de clôture a été rendue le14 novembre 2023.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Comme rappelé ci-dessus, selon acte authentique du 13 avril 2007, la Banque Populaire a consenti à la SCI Anamaria un prêt de 85 000 euros remboursable au taux de 4,75 % l’an en 300 échéances de 484,60 euros à partir du 10 mai 2007, ce afin de financer un bien immobilier à Hyères, boulevard du front de mer, Le Zodiac II.

Monsieur [G] [Y] [B] s’est porté caution solidaire de cet engagement à hauteur de 102 000 euros pour la durée du prêt augmentée de deux ans, avec renonciation au bénéfice de division et de discussion. Sa signature figure sur la copie exécutoire de l’acte notarié.

Aucune critique de la régularité des actes délivrés dans le cadre de la saisie attribution n’est faite devant la cour d’appel.

La Banque Populaire ne remet pas en cause la sanction de la déchéance du droit aux intérêts lorsque l’établissement financier manque à son devoir d’informer la caution de la défaillance des débiteurs principaux ou manque à l’information annuelle qu’elle doit sur l’évolution de la dette.

Elle n’a pas soutenu avoir mis en oeuvre cette information.

Cette obligation intégrée sous la codification L341-1 ou L333-1 au code de la consommation se retrouve aujourd’hui dans l’article 2303 du code civil, elle prévoit que le manquement à l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur est sanctionné par la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de l’incident de paiement et celle à laquelle la caution en a été informée.

Autrement dit, le créancier sera privé de la possibilité de réclamer à la caution le paiement des intérêts pour la période comprise entre le premier incident de paiement et la date à laquelle il a régularisé sa situation.

Il est justifié de la déclaration de créance par lettre recommandée avec accusé de réception entre les mains de Me [C], mandataire judiciaire de la SCI Anamaria, le 10 août 2018 pour un montant de 151 808,43 €.

A partir du décompte figurant à la saisie attribution du 4 septembre 2020, diligentée à l’encontre de monsieur [B], le calcul de la dette peut être établi comme suit, après déchéance du droit aux intérêts :

Echéances impayées 1 938,40 euros

Capital restant dû 10.12.2008 81 923.04 euros

Frais d’huissier de justice 453,58 euros

Frais de procédure à prévoir 328,21 euros

Il ne sera pas fait droit à la réclamation concernant la clause pénale qui est une pénalité non exigible en raison des manquements à l’information de la caution par l’établissement financier.

Concernant le cours des intérêts au taux légal, soutenu par la Banque Populaire, il suppose une mise en demeure, que la cour admettra à partir de la dénonce de la saisie attribution à la caution solidaire, par acte du 9 septembre 2020.

Il serai inéquitable de laisser à la charge de la Banque Populaire les frais irrépétibles engagés dans l’instance, une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l’intimé.

PAR CES MOTIFS :

La cour après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,

INFIRME la décision déférée,

Statuant à nouveau,

VALIDE la saisie attribution diligentée le 4 septembre 2020,

CANTONNE son montant après déchéance du droit aux intérêts et pénalités à la somme de :

* 83 861,44 euros de créance,

* 781,79 euros de frais,

outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020 sur la créance de 83 861,44 euros pour mémoire,

CONDAMNE monsieur [B] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [B] aux dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont il aura fait l’avance sans avoir reçu provision au profit de maître Régis Durand, avocat sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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