Saisie-attribution : décision du 1 décembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 23/00951

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Saisie-attribution : décision du 1 décembre 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 23/00951

1 décembre 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
23/00951

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/00951 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IX7T

CO

JUGE DE L’EXECUTION D’ALES

24 février 2023 RG :22/01128

[V]

C/

[S]

Grosse délivrée

le 01 DECEMBRE 2023

à Me Géraldine ATTHENONT

Me Christine TOURNIER BARNIER

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

4ème chambre commerciale

ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ALES en date du 24 Février 2023, N°22/01128

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre

Madame Claire OUGIER, Conseillère

Madame Agnès VAREILLES, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 06 Novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Décembre 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTE :

Madame [H] [L] [V]

née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-30189-2023-00137 du 25/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)

INTIMÉ :

Monsieur [R] [S]

né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 02 Novembre 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSÉ

Vu l’appel interjeté le 14 mars 2023 par Madame [H] [V] à l’encontre du jugement prononcé le 24 février 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès, dans l’instance n°22/01128 ;

Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 21 mars 2023 ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 20 avril 2023 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 juillet 2023 par Monsieur [R] [S], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;

Vu l’ordonnance du 21 mars 2023 de clôture de la procédure à effet différé au 2 novembre 2023.

***

Par jugement du 9 avril 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Alès a, notamment, transféré la résidence de l’enfant né de l’union entre les parties, chez le père Monsieur [S], fixé à 150 euros le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants que Madame [V] devra lui verser et dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Par jugement du 1er avril 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès a, notamment, condamné Madame [V] à payer à Monsieur [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’exécution liés à la saisie attribution du 14 septembre 2020.

Le 11 août 2022, Monsieur [R] [S] a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la SCP Fabrice Luzu – Julien Trokiner – Sébastien Wolf – Virginie Jacquet et Olivier Duparc, notaires associés, pour un montant total de 9.955,11 euros restant dû par Madame [H] [V] et sur le fondement de ces deux jugements. Cette saisie a été dénoncée le 16 août 2022 à Madame [V].

Par exploit du 15 septembre 2022, celle-ci a fait assigner Monsieur [R] [S] devant le juge de l’exécution dut tribunal judiciaire d’Alès en mainlevée de la saisie attribution et indemnisation pour mesure d’exécution abusive.

Par jugement du 24 février 2023, ce magistrat a

validé la saisie attribution pratiquée le 11 août 2022 entre les mains de la SCP de notaires à hauteur de 8.458,63 euros,

ordonné la mainlevée de la saisie attribution pour le surplus,

rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame [H] [V],

l’a condamnée à payer à Monsieur [R] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

l’a également condamnée aux dépens de l’instance.

Madame [V] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.

***

Dans ses dernières conclusions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles L211-1 et suivants, R211-1 et suivants, et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :

réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Y ajoutant,

dire et juger l’appel recevable,

A titre principal,

constater que la justification de la signification du jugement du 21 avril 2021 n’est pas rapportée,

ordonner la mainlevée de la saisie attribution, la dire non fondée dans son principe et dans son montant,

condamner Monsieur [S] au paiement de 2.000 euros dommages et intérêts pour mesure d’exécution abusive,

A titre subsidiaire,

ramener la saisie pratiquée à une somme moindre tenant compte des sommes ayant fait l’objet d’une relaxe devant le tribunal correctionnel, d’une annulation par le Trésor, d’une compensation par l’effet d’un accord de médiation pénale et la ramener en conséquence à la somme de 750 euros,

débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions,

condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

le condamner aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir qu’à défaut pour Monsieur [S] de justifier de la signification du jugement du 1er avril 2021, la créance résultant de celui-ci n’est pas exigible et ne peut faire l’objet de la saisie attribution.

S’agissant de la créance revendiquée sur le fondement du jugement du 9 avril 2015, elle n’est pas due.

Les sommes visées au procès-verbal de saisie attribution au titre de “frais antérieurs” (277,42 euros), de frais de signification (43,01 euros), de l’article 700 (800 euros), des intérêts (3,80 euros et 52,70 euros) ou encore le droit de plaidoirie (13 euros) sont injustifiées comme l’a retenu à bon droit le premier juge.

Quant aux pensions alimentaires réclamées sur la période d’avril 2015 à octobre 2019, la demande se heurte à l’accord de médiation intervenu entre les parties le 12 février 2016, au jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel au bénéfice de Madame [V] pour abandon de famille, et au titre d’annulation émis par le Trésor public.

Enfin, l’appelante précise que, par décision du 4 février 2021, sa contribution a été limitée à 50 euros par mois par le juge aux affaires familiales, somme dont elle s’acquitte chaque mois par virement bancaire.

L’appelante se dit lasse des attaques incessantes de Monsieur [S] et elle demande indemnisation pour l’acharnement procédural dont a encore fait preuve celui-ci en pratiquant une mesure d’exécution abusive pour une créance non fondée.

A titre subsidiaire, l’appelante observe que la saisie pourrait être cantonnée à la somme de 750 euros correspondant au non-paiement de la pension alimentaire entre août 2017 et décembre 2017 inclus.

***

Dans ses dernières conclusions, Monsieur [S], intimé, demande à la cour, au visa des articles L111-2 et L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :

rejeter l’appel de Madame [V] comme injuste et mal fondé,

la débouter de l’intégralité de ses réclamations,

confirmer le jugement déféré,

en conséquence, valider la saisie attribution pratiquée selon procès-verbal du 11 août 2022 à hauteur de 8.458,63 euros,

condamner Madame [V] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ceux compris les frais de la saisie attribution contestée.

L’intimé réplique que l’acte de saisie attribution du 11 août 2022 vise la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Alès en date du 9 avril 2015 assortie de l’exécution provisoire, la signification de la décision par acte du 4 mai 2015 de l’Etude Colombier huissier à Alès, et le certificat de non appel délivré par le greffier de la cour d’appel de Nîmes le 16 janvier 2017, de sorte qu’il dispose d’un titre exécutoire de ce chef.

Sa créance est bien liquide et exigible. La relaxe ne permet pas de retenir que les pensions auraient été payées alors qu’elles ne l’ont pas été et vise une décision du juge aux affaires familiales du 22 juin 2017. La médiation pénale intervenue n’enlève aucun caractère exécutoire au jugement du 9 avril 2015.

Monsieur [S] avait parfaitement le droit de faire procéder à une saisie-attribution à l’encontre de l’appelante pour les sommes dont l’appelante ne s’est jamais acquittée à son égard et aucun abus n’est caractérisé de sa part.

***

Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.

DISCUSSION

Sur le fond :

La saisie attribution a été pratiquée le 11 août 2022, selon mentions expresses au procès-verbal, “en vertu – d’un jugement rendu contradictoirement et en premier ressort par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Alès en date du 9 avril 2015, assorti de l’exécution provisoire, signifié le 4 mai 2015 et définitif comme il en appert un certificat de non-appel rendu par la cour d’appel de Nîmes le 16 janvier 2017, – d’un jugement rendu contradictoirement et en premier ressort par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès en date du 1er avril 2021, exécutoire de droit et dûment revêtu de la formule exécutoire, notifiée en date du 29 avril 2021 précédemment signifié et à ce jour définitif”.

L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés qu’après avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en ait été volontaire. La preuve d’une signification en est rapportée par la production de l’acte de notification dressé par l’huissier de justice. Civ 1è 7 décembre 2016 n°16-12.297

Monsieur [S] produit en pièce n°1 le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Alès du 9 avril 2015, l’acte de signification de ce jugement à Madame [V] le 4 mai 2015 et le certificat de non appel qui y est relatif.

En revanche, il ne justifie pas de la signification du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Alès le 1er avril 2021 et soutient lui-même que ce jugement n’a pas été exécuté volontairement par Madame [V].

La saisie attribution pratiquée le 11 aout 2022 ne peut donc porter que sur les sommes dues en vertu du premier jugement du 9 avril 2015, à l’exclusion du second, comme l’a justement dit la décision déférée.

L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution retient que l’acte de saisie attribution peut porter sur le principal, les frais et intérêts échus, ainsi qu’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.

Par jugement du 9 avril 2015 signifié le 4 mai 2015, Madame [V] a été condamnée à payer à Monsieur [S] 150 euros par mois au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune et moitié des dépens.

S’agissant du principal, il est constitué, selon mention à l’acte de saisie, des “pensions” dues d’avril 2015 à octobre 2019 pour un total de 8.250 euros (55 mois à 150 euros chacun).

Madame [V] ne conteste pas ne pas s’être acquittée de ces sommes mais se prévaut de trois causes d’exonération.

Elle invoque d’abord l’accord de médiation qu’elle produit en pièce 3.

Toutefois cet accord est seulement, comme son titre l’indique et comme le document le précise, “une résolution raisonnable et équitable” soldant la procédure pénale engagée sur la plainte déposée pour abandon de famille par Monsieur [S] à l’encontre de Madame [V]. Il n’est pas constitutif d’une quelconque transaction qui affecterait les droits résultant du titre exécutoire du 9 avril 2015, aucune partie ne renonçant à quoi que ce soit de ses prétentions à l’égard de l’autre.

L’appelante argue encore du jugement correctionnel rendu le 26 novembre 2021 qu’elle produit en pièce 4.

Par cette décision, le tribunal correctionnel d’Alès, statuant sur la prévention tenant au défaut de paiement volontaire, depuis le 1er janvier 2018 et jusqu’au 1er décembre 2020, pendant plus de deux mois, du montant intégral de la pension ou des subsides qu’elle avait été condamnée à payer à Monsieur [S] par jugement rendu par le juge aux affaires familiales en date du 22 juin 2017, a relaxé Madame [V] des fins de la poursuite et débouté en conséquence Monsieur [S] de ses demandes.

Cette décision de justice qui statue seulement sur une infraction pénale pour la dire non caractérisée n’est pas de nature à remettre en cause le caractère exécutoire du jugement rendu le 9 avril 2015 par le juge aux affaires familiales : il ne dit pas que les sommes fixées au dispositif de ce jugement ne sont pas dues, mais seulement que le non paiement des sommes fixées au dispositif d’un autre jugement du 22 juin 2017 sur la période de prévention visée n’est pas constitutif du délit reproché.

De même, le débouté de Monsieur [S] en sa qualité de partie civile ne porte que sur la demande d’indemnisation du préjudice qu’il disait avoir subi du fait de la commission de l’infraction, mais n’affecte pas ses droits tels que résultant du titre exécutoire du 9 avril 2015.

Enfin, Madame [V] excipe d’un titre d’annulation émis par la Direction générale des finances publiques le 11 septembre 2018 à son adresse (sa pièce 9).

Il est mentionné sur ce document qu’une somme de 3.300 euros est annulée et que le titre d’annulation émane “de la CAF du 30 en date du 14.03.2018”.

L’appelante explique à ce sujet que “la CAF a recouvré le paiement des pensions alimentaires dues par Madame [V] entre décembre 2016 et décembre 2017, mais le Trésor public a tenu compte de l’existence de cet accord de médiation pénale, ce qui a conduit à un titre d’annulation” (page 7 de ses conclusions”.

Ces allégations ne sont pourtant accréditées ni par le titre d’annulation, ni par le titre de perception émis le 19 février 2018 produit en pièce 8, lesquels ne permettent pas d’établir un quelconque lien entre eux (numéros de factures visés différents) ni d’en comprendre le fondement à défaut de pièces complémentaires.

Enfin, la modification par décision du 4 février 2021 du quantum de l’obligation mensuelle de Madame [V] est indifférente à la créance recouvrée qui porte sur les sommes dues d’avril 2015 à octobre 2019.

C’est ainsi à bon droit que la saisie attribution a été pratiquée pour un principal de 8.250 euros.

le procès verbal de saisie attribution dressé le 11 aout 2022 porte également sur d’autres sommes de divers chefs, dont plusieurs sont effectivement injustifiés.

– des “frais antérieurs” de 277,42 euros :

En l’absence de tout justificatif, cette créance n’est pas fondée.

– la “signif(ication d’un) j(u)g(e)m(en)t du 04.05.2022/2” pour 43,01 euros.

Etant rappelé que la saisie attribution ne peut porter que sur le recouvrement de la créance fixée par le jugement du 9 avril 2015, ces frais de signification d’un jugement ultérieur ne peuvent être recouvrés dans le cadre de cette mesure.

– un “article 700 du ncpc” pour 800 euros.

Le jugement du 9 avril 2015 qui fonde la saisie pratiquée n’en fait pas état.

– des “intérêts acquis au taux annuel de 5,77%” pour 52,70 euros et une “provision pour intérêts à échoir / 1 mois” pour 3,80 euros.

Le quantum en étant contesté, il appartenait à l’intimé de justifier du mode de calcul des sommes réclamées à ce titre et notamment du taux revendiqué. A défaut, la créance n’est pas établie de ce chef.

– un “droit de plaidoirie” pour 13 euros.

Il n’est pas davantage justifié de cette créance dont la cour ignore même, en l’absence de précision, quelle instance elle concerne.

– un “émolument proportionnel (art.A444-31 C.Com)” de 115,76 euros et le “coût de l’acte” pour 117,07 euros.

Concernant les émoluments de l’huissier visés par ce texte, et le coût du procès verbal de saisie attribution, la contestation ne peut être valablement portée par Madame [V] qu’en application des articles 704 à 718 du code de procédure civile et à défaut de toute décision qui aurait été rendue à ce titre, la Cour ne peut que s’en tenir aux montants mentionnés dans l’acte.

– less “frais de la présente procédure” pour un total de 282,35 euros comprenant 91,56 euros pour la dénonciation de la saisie attribution, 51,07 euros pour la demande de certificat de non contestation, 78,79 euros pour la signification de la non contestation, et 60,93 euros pour la quittance de mainlevée.

En vertu de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution précité, seuls “les frais et intérêts échus, ainsi qu’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation” peuvent être recouvrés dans le cadre de la saisie attribution pratiquée, et non pas les frais non échus et à échoir ni les provisions sur actes à venir que sont tous ceux cités.

La saisie attribution peut donc utilement porter sur le principal de 8.250 euros, l’émolument proportionnel de 115,76 euros et le coût de l’acte de 117,07 euros pour un montant total de 8.482,83 euros, ramené à 8.458,63 euros en l’état de la demande de l’intimé tendant à la confirmation du jugement déféré.

Cette saisie attribution étant fondée, elle ne peut être qualifiée d’abusive et la demande d’indemnisation de l’appelante de ce chef ne peut qu’être rejetée.

Sur les frais de l’instance :

Madame [V], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance, précision faite que les frais de la saisie attribution contestée n’en font pas partie pour n’être pas des frais d’instance, et payer à Monsieur [S] une somme équitablement arbitrée à 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Madame [H] [V] de toutes ses demandes ;

Dit que Madame [H] [V] supportera les dépens d’appel et payera à Monsieur [R] [S] une somme de 1.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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