Saisie-attribution : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/06265

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Saisie-attribution : 6 juillet 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/06265
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6 juillet 2023
Cour d’appel de Douai
RG n°
21/06265

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 06/07/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/06265 – N° Portalis DBVT-V-B7F-UACQ

Jugement n° 2019/1838 rendu le 10 novembre 2021 par le tribunal de commerce d’Arras

APPELANTS

SARL LBR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 2]

Monsieur [P] [N], restaurateur

né le 17 mars 1979 à [Localité 4], de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

SELARL Depreux Sébastien prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL La Brasserie désigné à cet effet suivant jugement en date du 19 juin 2019

ayant son siège social [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentés par Me Arnaud Fasquelle, avocat constitué, substitué par Me Alicia Galet, avocats au barreau de Béthune

INTIMÉ

Monsieur [V] [O], expert-comptable

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Maxime Boulet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 10 mai 2023 tenue par Clotilde Vanhove magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Dominique Gilles, président de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Clotilde Vanhove, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 avril 2023

****

EXPOSE DU LITIGE

La société La Brasserie, ayant pour gérant M. [N], exploitait un fonds de commerce de restauration situé à [Localité 5]. Cette société avait confié à M. [O], expert-comptable, une mission de tenue et de suivi de la comptabilité, révoquée à effet au 31 décembre 2016.

M. [O] estimant ne pas avoir été payé des honoraires qui lui étaient dus, a saisi le tribunal de commerce d’Arras qui, par jugement du 6 février 2019, a condamné la société La Brasserie :

à lui payer la somme de 19 625,71 euros TTC au titre des honoraires restant dus outre « les intérêts tel que prévu par la loi LME, soit le taux appliqué par la banque centrale européenne, majoré de 10 points de pourcentage à compter du 3 mai 2017 »,

à lui payer la somme de 1 120 euros HT à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

aux dépens.

La société La Brasserie a cédé son fonds de commerce le 15 juin 2018 à la société LBR au prix de 60 000 euros, société créée en vue de la reprise du fonds de commerce et détenue par M. et Mme [N].

La liquidation judiciaire de la société La Brasserie a été prononcée par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 19 juin 2019.

Par acte d’huissier de justice du 27 septembre 2019, M. [O] a fait assigner la société LBR, M. [N] et le liquidateur de la société La Brasserie, afin d’exercer une action paulienne à l’encontre de la cession du fonds de commerce.

Par jugement contradictoire du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce d’Arras a :

dit M. [O] recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

dit et jugé que la cession du fonds de commerce intervenue le 15 juin 2018 entre les société La Brasserie et LBR est inopposable à M. [O],

en conséquence,

condamné in solidum la société LBR et M. [N] à payer à M. [O] la somme de 27 703,67 euros « assortie des intérêts tel que prévu par la loi LME, soit le taux appliqué par la banque centrale européenne à son plan de refinancement la plus récente majorée de 10 points, et ce depuis le 3 mai 2017, date retenue par le tribunal de commerce d’Arras dans sa décision du 6 février 2019 »,

débouté M. [O] de sa demande de préjudice,

ordonné l’exécution provisoire de la décision,

condamné in solidum la société LBR et M. [N] à payer à M. [O] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,

condamné in solidum la société LBR et M. [N] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 105,60 euros.

Par déclaration du 16 décembre 2021, la société LBR, M. [N] et la SELARL Depreux, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Brasserie, ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, à l’exception du débouté de la demande d’indemnisation de son préjudice de M. [O].

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 9 septembre 2022, les appelants demandent à la cour de :

les juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

réformer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il déboute M. [O] de sa demande de préjudice,

à titre principal, in limine litis et avant toute défense au fond, prononcer l’irrecevabilité de l’action engagée par M. [O] à défaut d’intérêt à agir à l’encontre de M. [N],

à titre subsidiaire, sur le fond,

juger que la cession est intervenue dans le respect des droits de tous les créanciers,

juger que la cession n’est pas intervenue à vil prix,

juger que les fruits de la cession ont été versés au bénéfice de l’ensemble des créanciers qui se sont manifestés et ont fait opposition,

juger que la société LBR est tiers de bonne foi,

juger que les conditions cumulatives ouvrant droit à l’action paulienne ne sont pas remplies,

juger que M. [O] a commis une faute le privant de l’action paulienne,

débouter purement et simplement M. [O] de son action paulienne,

en tout état de cause,

condamner M. [O] à leur payer chacun la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,

condamner M. [O] à restituer sans délai à compter de l’arrêt à intervenir à M. [N] la somme de 44 445,75 euros obtenue en règlement du jugement rendu par le tribunal de commerce, assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la saisie-attribution pratiquée le 10 mars 2022, outre capitalisation au 1er janvier de chaque année,

condamner M. [O] à payer à chacun d’eux la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

Ils font valoir que :

la procédure est irrecevable à l’encontre de M. [N], sur le fondement des articles 32, 122 et 125 du code de procédure civile, celui n’étant jamais intervenu à l’acte à titre personnel, et aucune faute ne pouvant lui être reprochée, contrairement à ce qu’affirme M. [O] ;

les conditions de l’action paulienne ne sont pas réunies en l’absence d’appauvrissement du débiteur, étant précisé qu’il appartient au créancier d’établir l’apparente insolvabilité de son débiteur au jour de l’acte litigieux ;

au moment de la cession de fonds de commerce de la société La Brasserie celle-ci disposait largement des fonds permettant de désintéresser l’expert-comptable, ainsi la cession lui a permis de régler ses créanciers et ne l’a pas rendue insolvable ; ce sont les paiements intervenus postérieurement à la cession qui l’ont appauvrie et ces paiements échappent à l’action paulienne, le débiteur ne pouvant frauder les droits de son créancier lorsqu’il ne fait qu’exécuter les obligations qu’il a souscrites envers un tiers ;

il n’y a pas d’aggravation de l’insolvabilité de la société La Brasserie, la cession ayant permis de faire rentrer dans l’actif de la société la somme de 60 000 euros, cette somme d’argent étant un actif plus sécurisant et plus concret que la valeur, par essence fluctuante, d’un fonds de commerce ;

la cession a été régulièrement publiée et les oppositions, même tardives, ont toutes été prises en compte et les créanciers réglés ; la cession a été faite pour créer de l’actif pour solder les dettes et les créanciers et il appartenait à M. [O] d’y faire opposition et il ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;

aucune intention frauduleuse n’est établie et le tribunal n’a pas évoqué cette condition de l’action paulienne, pourtant cumulative avec l’appauvrissement du débiteur ;

la fraude suppose que le débiteur ait eu connaissance au moment de l’acte du préjudice qu’il causait par cet acte à son créancier, ce qui n’est pas possible en l’espèce puisque la société La Brasserie contestait formellement la créance de M. [O] à ce moment là ;

en l’absence de fraude de la société La Brasserie, aucune complicité de M. [O] ne peut être retenue ;

le tribunal n’a pas statué sur la faute de M. [O], le privant de l’action paulienne, alors que la cession de fonds de commerce est soumise à un régime de publication strict afin de préserver les droits des créanciers, dispositions qui ont été respectées, et le créancier qui n’a pas fait opposition dans le délai perd le droit de contester le paiement du prix au vendeur ainsi que le droit de faire surenchère.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 février 2023, M. [O] demande à la cour de :

le déclarer recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

y faisant droit,

confirmer en toutes ses dispositions le jugement, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi

en conséquence,

dire et juger que la cession de fonds de commerce intervenue le 15 juin 2018 entre les sociétés La Brasserie et LBR lui est inopposable,

condamner in solidum la société LBR et M. [N] à lui payer les sommes de :

* 27 703,67 euros assortie des « intérêts tel que prévu par la loi LME, soit le taux appliqué par la banque centrale européenne à son plan de refinancement la plus récente majorée de 10 points, et ce depuis le 3 mai 2017, date retenue par le tribunal de commerce d’Arras dans sa décision du 6 février 2019 »,

* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

* 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des frais irrépétibles qu’il a dû engager pour faire valoir ses droits et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,

condamner in solidum la société LBR et M. [N] aux dépens.

Il fait valoir que :

les conditions de l’action paulienne, prévues par l’article 1341-2 du code civil, sont remplies ;

il disposait d’une créance certaine dès le 3 mai 2017, date du procès-verbal de non-conciliation devant l’ordre des experts-comptables, soit antérieurement à la cession du fonds de commerce, ce caractère a été confirmé par le jugement désormais définitif du tribunal de commerce d’Arras du 6 février 2019 ;

l’élément matériel de l’acte frauduleux, caractérisé par un appauvrissement du débiteur consiste dans la cession du fonds de commerce pour un prix de 60 000 euros, cette cession ayant pour conséquence de faire échapper le fonds de commerce aux poursuites de M. [O] et les liquidités reçues en contrepartie de l’exploitation du fonds ont échappé aux poursuites des créanciers ;

l’élément intentionnel de l’acte frauduleux est constitué, M. [N] ne pouvant ignorer qu’il portait atteinte à ses droits en diminuant de manière notable les biens de la société La Brasserie qui pouvaient répondre de ses engagements, alors même que le prix de cession est très faible en considération du chiffre d’affaires réalisé par la société, le barème de l’administration fiscale reprenant comme base de valorisation un prix fixé entre 60% et 85% du chiffres d’affaires TTC, soit un prix normal de cession de 218 000 euros ; il est ainsi démontré que la société La Brasserie a cédé son fonds de commerce de manière frauduleuse et à vil prix afin d’échapper à ses créanciers, dont il fait partie ;

si les appelants soutiennent que l’objectif de la société La Brasserie était de céder son fonds de commerce afin de désintéresser l’ensemble de ses créanciers, cette affirmation n’est pas démontrée et en outre, en tant que créancier principal, il n’a pas reçu un euro de cette vente ;

s’il est exact qu’il avait la possibilité de former opposition à la cession du fonds de commerce, la jurisprudence admet que l’absence d’opposition ne prive pas le créancier lésé d’obtenir l’inopposabilité de l’acte de cession ;

en raison de l’inopposabilité de la cession à son égard, il est fondé à saisir les créances et disponibilités issues de l’exploitation du fonds par le tiers complice ;

s’agissant de M. [N], en application des dispositions de l’article 1240 du code civil et de l’article L.223-22 du code de commerce, il a commis une faute qui lui a causé un dommage et il a ainsi engagé sa responsabilité personnelle en organisant sciemment le montage ayant abouti à le priver du règlement de sa créance, faute séparable de ses fonctions ;

son préjudice est caractérisé.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023. Plaidé à l’audience du 10 mai 2023, le dossier a été mis en délibéré au 6 juillet 2023.

MOTIVATION

Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de M. [N]

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 32 du même code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

En l’espèce, la demande de M. [O] formée à l’encontre de M. [N] repose sur la responsabilité délictuelle, les dispositions de l’article 1240 du code civil étant expressément visées, ainsi que sur les dispositions de l’article L.223-22 du code de commerce. M. [O], qui reproche à M. [N] à titre personnel d’avoir commis des fautes lui ayant causé un préjudice dispose donc d’un intérêt à agir à son égard.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande recevable.

Sur l’action paulienne exercée à l’encontre de la société LBR

Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.

L’action paulienne suppose que le créancier dispose d’une créance certaine en son principe, au jour de l’acte frauduleux. En l’espèce, il est clairement établi que M. [O] disposait d’une créance certaine en son principe au jour de la cession du fonds de commerce le 15 juin 2018 puisque si le jugement de condamnation n’est intervenue que le 6 février 2019, il résulte des termes mêmes du jugement que les missions de l’expert comptable avaient bien été effectuées, entraînant une créance certaine en son principe.

L’action paulienne n’est ensuite ouverte que si le créancier a subi un préjudice du fait de la fraude commise par son débiteur. Il y a préjudice lorsque deux conditions sont réunies : d’abord, si le débiteur a accompli un acte d’appauvrissement dont l’effet est de créer ou d’aggraver son insolvabilité (élément objectif), ensuite, si le débiteur a eu, si ce n’est l’intention, à tout le moins la conscience de nuire à son créancier (élément subjectif).

La preuve de la fraude incombe au créancier. Il doit démontrer que cette fraude existait au jour de l’acte contesté.

S’agissant en premier lieu de la nécessité d’un acte d’appauvrissement du débiteur, il s’agit d’un acte qui fait sortir du patrimoine du débiteur un bien sans contrepartie ou presque. En outre, lorsque l’acte frauduleux n’est pas un acte d’appauvrissement mais un acte conclu à des conditions normales, l’action paulienne est admise si cet acte avait pour objectif de substituer des biens aisément saisissables par des valeurs aisément dissimulables, comme des espèces.

En l’espèce, en cédant le fonds de commerce qui lui appartenait pour la somme de 60 000 euros, la société La Brasserie a remplacé un fonds de commerce par une somme d’argent, valeur qui peut paraître plus aisément dissimulable.

Toutefois, l’exercice d’une action paulienne suppose que soit établie l’insolvabilité du débiteur, qui doit exister au moment où l’acte critiqué est effectué. Il appartient au créancier agissant de rapporter cette preuve, à tout le moins la preuve de son insolvabilité apparente. En effet, tant que le débiteur reste solvable, les actes d’appauvrissement qu’il aura pu effectuer ne sont pas susceptibles de porter préjudice à son créancier.

Curieusement, cette condition de l’action paulienne n’est aucunement évoquée par M. [O] dans ses écritures, alors pourtant que son absence de caractérisation est relevée par les appelants. Or, le seul fait que la société La Brasserie connaissait des difficultés financières ne peut suffire à caractériser son insolvabilité, même simplement apparente, au moment de la cession du fonds de commerce, qui l’amenait à percevoir une somme de 60 000 euros, sans qu’il ne soit établi qu’elle devait faire face à des dettes d’un montant supérieur à cette somme. La cour relève en outre que la liquidation judiciaire de la société La Brasserie n’a été prononcée que le 19 juin 2019, soit un an après la cession, la date de cessation des paiements étant fixée au 24 mai 2019.

M. [O] ne rapportant pas la preuve de l’insolvabilité, au moins apparente, de la société La Brasserie au moment de la cession de son fonds de commerce, il ne saurait être fait droit à l’action paulienne mise en ‘uvre.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit et jugé que la cession du fonds de commerce intervenue le 15 juin 2018 entre les société La Brasserie et LBR est inopposable à M. [O] et a en conséquence condamné la société LBR à payer à M. [O] la somme de 27 703,67 euros assortie des intérêts tels que prévus par la loi LME, soit le taux appliqué par la banque centrale européenne à son plan de refinancement le plus récent majoré de 10 points, et ce depuis le 3 mai 2017, date retenue par le tribunal de commerce d’Arras dans sa décision du 6 février 2019. M. [O] sera débouté de ses demandes à l’encontre de la société LBR.

Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral formée à l’encontre de la société LBR.

Sur les prétentions formées à l’encontre de M. [N]

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [O] ne peut valablement reprocher à M. [N] d’avoir volontairement organisé l’insolvabilité de sa société en cédant le fonds de commerce à une autre société dont il est président et associé majoritaire, dès lors qu’il a été précédemment retenu que l’insolvabilité de la société La Brasserie au moment de la cession du fonds de commerce n’était pas démontrée.

Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a condamné M. [N] en paiement. M. [O] sera débouté de cette demande.

Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral formée à l’encontre de M. [N].

Sur les demandes de dommages et intérêts et de restitution formées par les appelants

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

M. [N], la société LBR et le liquidateur judiciaire de la société La Brasserie ne caractérisent aucunement les fautes qu’ils reprochent à M. [O], étant précisé que son comportement procédural dans le cadre de la présente instance ne révèle aucune abus, mais seulement un usage normal des voies de droit et qu’en outre, ils ne démontrent pas le préjudice moral qu’ils allèguent avoir subi et dont ils demandent réparation à hauteur de 5 000 euros chacun.

Ils seront en conséquence déboutés de cette demande.

La cour rappelle que la restitution par M. [O] des sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire attachée au jugement du 10 novembre 2021 résulte de plein droit de l’arrêt de réformation sur la condamnation en paiement. La cour n’a donc pas à l’ordonner.

Sur les prétentions annexes

Le jugement sera réformé en ce qu’il a statué sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.

M. [O], qui succombe, sera condamné aux dépens. Il n’y a pas lieu en revanche, en équité, de faire droit aux demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l’appel,

Réforme la décision entreprise, sauf en ce qu’elle a dit M. [O] recevable en sa demande à l’encontre de M. [N] et en ce qu’elle a débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;

Statuant à nouveau sur les chefs réformes et y ajoutant,

Déboute M. [O] de ses demandes en inopposabilité de la cession du fonds de commerce et de ses demandes de condamnation en découlant ;

Déboute M. [N], la société LBR et la SELARL Depreux, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société La Brasserie, de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes versées en conséquence de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance ;

Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d’appel ;

Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

Valérie Roelofs

Le président

Dominique Gilles

 


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