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Adresse de correspondance Saarstahl Ascoval Zone Industrielle N°4 Rue du Galibot F- 59880 Saint-Saulve |
ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL SAARSTAHL ASCOVAL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
SAARSTAHL ASCOVAL, Société par Actions Simplifiée dont le Siège social est situé, rue du Galibot Zone Industrielle N°4, 59880 Saint-Saulve immatriculé au R.C.S de Valenciennes sous le numéro 850 566 282, représentée par ……………………………………., agissant en qualité de Directeur ;
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
D’autre part.
Ci-après dénommées « les Parties ».
PREAMBULE
L’Entreprise Saarstahl Ascoval, après plusieurs années de conjoncture basse, connaît depuis le début de l’année 2021 une forte augmentation des volumes à produire.
Cette évolution résulte de la conjonction de deux faits majeurs :
Nouveaux marchés :
Nouveau plan d’affaire :
Afin de répondre favorablement à cette évolution significative des volumes à produire, l’Entreprise Saarstahl Ascoval a dû s’adapter ; à ce titre près de 40 personnes ont été recrutées au sein des services de production Aciérie et Halle Des Barres depuis le mois mars 2021.
En septembre 2021, après plusieurs mois d’intégration des nouvelles recrues au sein des équipes de production, l’Entreprise, après avoir consulté le CSE a modifié l’organisation du travail de ces deux secteurs de production. Historiquement en rotation 3 équipes (15 postes / semaines), les équipes sont passées progressivement sur une organisation en 4 équipes (17,5 postes Aciérie et 18 postes HDB).
Cette première modification d’ouverture a été nécessaire et a permis d’adapter l’Entreprise à son nouveau plan d’affaire. Cependant ces ouvertures minimales en 4 équipes ne sont pas suffisantes. Il a donc été décidé après information du CSE et ouverture de négociation avec les Organisations Syndicales représentatives de l’Entreprise de proposer de modifier à la hausse ses rythmes de travail.
C’est donc dans cette logique que les partenaires sociaux se sont entendus pour définir une organisation du travail pour les secteurs Aciérie et Halle Des Barres capable de répondre au besoin de production.
Le budget 2022 montrant une évolution significative des besoins clients à compter du mois d’avril 2022, les parties signataires conviennent expressément d’un démarrage des cycles de travail 18,66 postes et 19,66 postes à compter du lundi 28 mars 2022.
L’ambition affichée étant de pouvoir ouvrir la production sur un rythme Feu Continu (5 équipes, 21 postes / semaine), les modifications d’ouvertures introduites par le présent accord devraient être temporaires et de nature à évoluer de concert avec l’augmentation à venir des volumes de production. Les partenaires sociaux conviennent expressément de se revoir si les rythmes devaient de nouveau évoluer.
Article 1 : Postulats de départ :
De par la nature de l’activité, fabrication d’acier (sidérurgie), les opérations de production doivent s’effectuer en flux continu. C’est-à-dire qu’une fois que la production à démarrer, elle ne peut être arrêté qu’à la dernière étape du process.
En l’état actuel des choses, le secteur production est composé de deux ateliers qui interviennent l’un derrière l’autre dans la fabrication du produit.
Cette particularité inhérente au travail à chaud des produits impose l’organisation telle que définie ci-dessous :
Article 1.A : Production :
L’Aciérie (pôle fusion et pôle coulée continue) qui transforme la ferraille en barres d’acier.
La Halle des Barres qui parachève les produits.
Ces deux ateliers travaillent en flux aligné l’un derrière l’autre et doivent, pour des raisons techniques / process avoir un poste de décalage l’un par rapport à l’autre.
En l’état la HDB doit avoir un poste d’ouverture de plus que l’Aciérie, positionné à la fin du cycle afin de traiter la production réalisée dans le dernier poste de travail de l’Aciérie.
Article 1.B : Maintenance :
La sollicitation des installations nécessite de programmer des interventions de maintenance à cadence régulière. A ce titre, il est décidé qu’un lundi matin toutes les 3 semaines, la production ne serait pas ouverte au profit des entretiens à réaliser par les équipes de maintenance.
Article 2 : Rythmes de Travail & Contreparties :
Fort de ces postulats et afin de répondre à la demande des clients, les secteurs de production doivent être ouverts au maximum des possibilités.
Dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de durée du travail, au soutien de l’accord d’entreprise du 30 août 2018 relatif à l’organisation du travail actuellement en vigueur, les parties ont convenu d’adopter les rythmes de travail suivants :
Article 2.A : Production Aciérie :
Il est convenu de travailler en 4 équipes selon un rythme 17,5 postes à 18,66 postes / semaines. Ces rythmes se répètent respectivement sur toutes les 8 et 12 semaines et inclus le travail des jours fériés. La rotation définie est la suivante :
Cycle 17,5 postes / semaine
Le rythme de travail décrit ci-dessus affiche un horaire moyen sur 8 semaines de 35h / semaine. Cet horaire moyen n’ouvre pas droit à une contrepartie de RTT comme défini dans l’accord d’entreprise du 30 août 2018 relatif à l’organisation du temps de travail applicable dans l’Entreprise.
En concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre des négociations, il a été convenu de traiter les contreparties financières de ce rythme à l’identique de ce qui est pratiqué au sein de l’Entreprise pour le rythme Feu Continu. En l’occurrence les majorations de poste (nuit / weekend / jours fériés) seront regroupées sous la forme d’un coefficient d’adaptation à l’horaire unique et forfaitaire qui s’appliquera sur le salaire de base et l’ancienneté.
NB : Pour le calcul des jours fériés, il a été retenu un équivalent de 5,75 jours fériés travaillés / an pour définir la contrepartie financière incluse dans le coefficient d’adaptation à l’horaire. Les fériés 15 août, Noël et jour de l’An étant traditionnellement sur des périodes de fermeture de production, bien qu’inclus dans la rotation, n’entrent pas dans le calcul du coefficient. S’ils devaient être travaillés, ils seraient rémunérés selon les règles et usages du paiement à l’acte des jours fériés en vigueur dans l’entreprise.
Le coefficient d’adaptation à l’horaire pour le rythme 17,5 postes / semaine, au regard des usages / contreparties actuellement en vigueur relatives aux majorations de poste (nuit/WE/ jours fériés) ouvre droit à un coefficient mensuel de 16,13% appliqué sur le salaire de base et l’ancienneté.
Cycle 18,66 postes / semaine
Le rythme de travail décrit ci-dessus affiche un horaire moyen sur 12 semaines de 37.33h / semaine. Cet horaire moyen ouvre droit à une contrepartie de 9 RTT / an pour année complète comme défini dans l’accord d’entreprise du 30 août 2018 relatif à l’organisation du temps de travail applicable dans l’Entreprise.
En concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre des négociations, il a été convenu de traiter les contreparties financières de ce rythme à l’identique de ce qui est pratiqué au sein de l’Entreprise pour le rythme Feu Continu. En l’occurrence les majorations de poste (nuit / weekend / jours fériés) seront regroupées sous la forme d’un coefficient d’adaptation à l’horaire unique et forfaitaire qui s’appliquera sur le salaire de base et l’ancienneté.
NB : Pour le calcul des jours fériés, il a été retenu un équivalent de 6,1 jours fériés travaillés / an pour définir la contrepartie financière incluse dans le coefficient d’adaptation à l’horaire. Les fériés 15 août, Noël et jour de l’An étant traditionnellement sur des périodes de fermeture de production, bien qu’inclus dans la rotation, n’entrent pas dans le calcul du coefficient. S’ils devaient être travaillés, ils seraient rémunérés selon les règles et usages du paiement à l’acte des jours fériés en vigueur dans l’entreprise.
Le coefficient d’adaptation à l’horaire pour le rythme 18.66 postes / semaine, au regard des usages / contreparties actuellement en vigueur relatives aux majorations de poste (nuit/WE/ jours fériés) ouvre droit à un coefficient mensuel de 17,34% appliqué sur le salaire de base et l’ancienneté.
Article 2.B : Production Halle des Barres :
Il est convenu de travailler en 4 équipes selon un rythme 18 postes et 19,66 postes / semaines. Ces rythmes se répètent respectivement toutes les 8 et 12 semaines et inclus le travail des jours fériés. La rotation définie est la suivante :
Cycle 18 postes / semaines
Le rythme de travail décrit ci-dessus affiche un horaire moyen sur 8 semaines de 36h / semaine. Cet horaire moyen ouvre droit à une contrepartie de 4 RTT / an pour année complète comme défini dans l’accord d’entreprise du 30 août 2018 relatif à l’organisation du temps de travail applicable dans l’Entreprise.
En concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre des négociations, il a été convenu de traiter les contreparties financières de ce rythme à l’identique de ce qui est pratiqué au sein de l’Entreprise pour le rythme Feu Continu. En l’occurrence les majorations de poste (nuit / weekend / jours fériés) seront regroupées sous la forme d’un coefficient d’adaptation à l’horaire unique et forfaitaire qui s’appliquera sur le salaire de base et l’ancienneté.
NB : Pour le calcul des jours fériés, il a été retenu un équivalent de 5,61 jours fériés travaillés / an pour définir la contrepartie financière incluse dans le coefficient d’adaptation à l’horaire. Les fériés 15 août, Noël et jour de l’An étant traditionnellement sur des périodes de fermeture de production, bien qu’inclus dans la rotation, n’entrent pas dans le calcul du coefficient. S’ils devaient être travaillés, ils seraient rémunérés selon les règles et usages du paiement à l’acte des jours fériés en vigueur dans l’entreprise.
Le coefficient d’adaptation à l’horaire pour le rythme 18 postes / semaine, au regard des usages / contreparties actuellement en vigueur relatives aux majorations de poste (nuit/WE/ jours fériés) ouvre droit à un coefficient mensuel de 17,9% appliqué sur le salaire de base et l’ancienneté.
Cycle 19,66 postes / semaine
Le rythme de travail décrit ci-dessus affiche un horaire moyen sur 12 semaines de 39.33h / semaine. Cet horaire moyen ouvre droit à une contrepartie de 17.33 RTT / an pour année complète comme défini dans l’accord d’entreprise du 30 août 2018 relatif à l’organisation du temps de travail applicable dans l’Entreprise.
En concertation avec les partenaires sociaux dans le cadre des négociations, il a été convenu de traiter les contreparties financières de ce rythme à l’identique de ce qui est pratiqué au sein de l’Entreprise pour le rythme Feu Continu. En l’occurrence les majorations de poste (nuit / weekend / jours fériés) seront regroupées sous la forme d’un coefficient d’adaptation à l’horaire unique et forfaitaire qui s’appliquera sur le salaire de base et l’ancienneté.
NB : Pour le calcul des jours fériés, il a été retenu un équivalent de 6,3 jours fériés travaillés / an pour définir la contrepartie financière incluse dans le coefficient d’adaptation à l’horaire. Les fériés 15 août, Noël et jour de l’An étant traditionnellement sur des périodes de fermeture de production, bien qu’inclus dans la rotation, n’entrent pas dans le calcul du coefficient. S’ils devaient être travaillés, ils seraient rémunérés selon les règles et usages du paiement à l’acte des jours fériés en vigueur dans l’entreprise.
Le coefficient d’adaptation à l’horaire pour le rythme 19.66 postes / semaine, au regard des usages / contreparties actuellement en vigueur relatives aux majorations de poste (nuit/WE/ jours fériés) ouvre droit à un coefficient mensuel de 20,5% appliqué sur le salaire de base et l’ancienneté.
Article 3 : Clauses complémentaires :
Article 3.1 : Enchaînement des rotations :
Compte tenu des cadences et notamment de l’enchaînement de rotations de 7 postes consécutifs sur deux semaines, les partenaires sociaux ont convenu suite aux négociations organisées que :
Compte tenu de la fréquence de succession de 7 postes travaillés inhérentes à ces cycles, une compensation liée à l’occurrence serait octroyée à titre exceptionnel.
Il a donc été convenu que la majoration moyenne à appliquer, en supplément des majorations déjà définies (nuit, WE et jour fériés) serait égale au nombre d’occurrences de 7 postes consécutifs divisée par le nombre de semaines du cycle et multiplié par 10%.
Pour le cycle Aciérie :
18,66p/s (3 occurrences / 12 semaines) x 10% = 2,5%
Pour le cycle Halle des barres :
18p/s (1 occurrence / 8 semaines) x 10% = 1,25%
19,66p/s (6 occurrences /12 semaines) x 10% = 5%
Pour l’aciérie,
Pour la Halle des barres,
Article 3.2 : Clause de « revoyure » :
Les parties conviennent expressément de se revoir à la fin de l’année 2022, pour faire un bilan de l’application de ces nouveaux rythmes de travail.
Article 4 : Autres clauses :
Article 4.A : Les absences :
Les prises de congés, RTT en dehors des périodes de fermetures annuelles devront faire l’objet d’une validation par le responsable hiérarchique du demandeur.
Autant que faire se peut, le responsable devra veiller à une équité de traitement notamment dans le positionnement des absences. Les nuits / WE / Jours Fériés étant traditionnellement les postes de travail pour lesquels les demandes d’absences sont les plus fréquentes, il conviendra de veiller à une répartition équitable sans que cela n’impacte la qualité de la production de l’équipe.
Article 4.B : Les remplacements :
Les remplacements inter équipes sont possibles à la condition qu’ils respectent la réglementation en vigueur notamment vis-à-vis des temps de repos et durée maximale hebdomadaires, à savoir 11h de repos entre 2 postes de travail, 48h maximum de travail sur une même semaine, 35h consécutives de repos hebdomadaire.
Article 5 : Dispositions communes :
Le champs d’application du présent accord est défini sur l’ensemble des personnels postés de production de l’Aciérie et de la Halle des Barres.
Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prend effet au 28 mars 2022.
Si des dispositions d’ordre public venait à évoluer rendant impossible son application, les parties au présent accord conviennent expressément de se réunir pour amender / modifier le présent accord.
Article 6 – Publicité et Dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives signataires du présent Accord.
Conformément aux formalités légales de dépôt, prévues aux articles D.2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent Accord sera déposé, par la partie la plus diligente, sur la Plateforme de télé–procédure du Ministère du Travail et transmis également au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Valenciennes.
Pour l’entreprise Saarstahl Ascoval le 24/03/2022
…………………………………………, Directeur
Pour les Organisations Syndicales
……………………………………………., Délégué Syndical CFDT
……………………………………………., Déléguée Syndical CFE-CGC
…………………………………………, Délégué Syndical CGT