Russia Today c/ Benjamin Griveaux
Russia Today c/ Benjamin Griveaux
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L’action en diffamation publique de Russia Today contre l’ancien porte-parole du Gouvernement Benjamin Griveaux, a été jugée irrecevable : la juridiction civile judiciaire est incompétente à connaître de la procédure engagée.

Action en diffamation publique

Russia Today avait engagé une procédure suite aux propos suivants, tenus dans le cadre de l’émission « C à vous » diffusée en direct sur France 5 :

« Russia Today, ce n ‘est pas des journalistes ; c’est un outil de propagande financé par un Etat étranger qui est la Russie. Je l’ai dit aux autres organes de presse présents que je respecte parce qu’il y a un travail de sourcing, mais une chaîne comme Russia Today, en français, qui conteste le fait que par exemple en Syrie on ait pu gazer des enfants avec des armes chimiques, c’est la seule chaîne à l’avoir contesté. Bah, elle n’a pas sa place à la salle de presse de l’Elysée. Ça c’est clair et net. »

Loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire

L’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire prévoit que : « les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. »

Le décret du 16 fructidor an III dispose dans son unique article, que : « défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d’administration, de quelque espèce qu’ils soient, aux peines de droit ».

Incompétence des juridictions judiciaires

La Cour de cassation rappelle régulièrement que les tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d’une administration ou d’un service public en raison d’un fait dommageable commis par l’un de leurs agents et que, d’autre part, l’agent d’un service public n’est personnellement responsable des conséquences dommageables de l’acte délictueux qu’il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions.

En l’espèce, les propos litigieux ont été tenus en qualité de porte-parole du gouvernement. En effet, il a été interrogé et présenté en tant que porte-parole du gouvernement dans le cadre de l’émission où était affiché un bandeau rappelant sa fonction. Interrogé sur ses attributions, a déclaré : « c’est son boulot », et dans ces conditions, il n’a « pas donné accès à la salle de presse de l’Elysée » à RT FRANCE en sa qualité de porte-parole du gouvernement. C’est donc à raison que le tribunal judiciaire a retenu que les propos litigieux ne relevaient pas d’une faute personnelle et détachable de la fonction de porte-parole du Gouvernement.


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