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Dans le cadre du contrat de captation / Post-production audiovisuelle, la livraison des supports relève bien de la compétence du Tribunal de commerce.
Aux termes de l’article L 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
L’article L 331-1, alinéa 1, du code de la propriété intellectuelle (CPI) prévoit que les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.
L’article L 211-10 du code de l’organisation judiciaire précise que ” des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des actions en matière de propriété littéraire et artistique, de dessins et modèles, de brevets d’invention, de certificats d’utilité, de certificats complémentaires de protection, de topographie de produits semi-conducteurs, d’obtentions végétales, d’indications géographiques et de marques, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle.”
Il résulte de ces textes que toute action tendant à faire constater qu’il a été porté atteinte à un droit de propriété intellectuelle relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires, quand bien même elle oppose deux parties ayant la qualité de commerçant.
Il ne suffit pas qu’une action ait pour toile de fond des droits de propriété intellectuelle détenus par l’une ou l’autre partie au litige, pour faire échapper cette action à la compétence des juridictions commerciales.
Il ne suffit pas non plus que l’une des parties gomme toute référence dans ses écritures, à des notions relevant du domaine de la propriété intellectuelle, pour faire échapper l’action engagée et les demandes à la juridiction spécialisée en la matière, la compétence s’appréciant au jour de l’introduction de la demande.
Ainsi, il appartient à la juridiction saisie d’une action invoquant, comme en l’espèce, l’exécution défectueuse d’un contrat commercial portant sur des droits de propriété intellectuelle et fondant ses prétentions exclusivement sur les dispositions du code civil, d’examiner si l’action conduira le juge saisi à faire exclusivement application du droit commun des contrats, ce qui, dès lors, relève du tribunal de commerce, ou si, au contraire, cette action conduira le juge saisi à porter une appréciation sur les droits d’une partie et, par suite, à faire application des règles spécifiques du code de la propriété intellectuelle.
En l’espèce, il ressort clairement de l’assignation délivrée devant le juge des référés que l’association [Localité 3] beach festival invoque purement et simplement un fondement contractuel pour obtenir la livraison des images et vidéo, capture, disque dur externe, en déplorant la ” violation des termes et de l’économie générale du contrat “, en se basant sur les pièces contractuelles unissant les parties et sur les dispositions des articles 1104, 1188 et 1217 du code civil, qu’elle vise expressément.
Si elle aborde in fine de ses développements dans son assignation, la notion de producteur de spectacle vivant et fait rapidement allusion à ” la jurisprudence et la doctrine ” pouvant exister en présence d’une ‘uvre audiovisuelle, ce n’est que pour renforcer sa démonstration et le bien-fondé de sa demande basée sur les pièces contractuelles.
En effet, elle note juste, après avoir rappelé les textes du code civil précités et les dispositions de l’article 872 du code de procédure civile, que ” le refus de livrer les images et vidéos captées par la SARL Attitude studio à la demande de la concluante porte par ailleurs atteinte aux droits de l’association [Localité 3] festival beach en sa qualité de producteur tenu de conserver et de mettre à disposition des artistes toute captation les concernant ” (souligné par la cour).
Il s’ensuit que l’action introduite par l’association [Localité 3] beach festival consiste bien, exclusivement, en une demande d’exécution de la convention souscrite sur le fondement des textes de droit commun et ne nécessite pas l’application des règles spécifiques du code de la propriété intellectuelle, la simple allusion faite par l’association en vue de renforcer la légitimité de sa demande à la notion de producteur de spectacle vivant ne visant aucunement à obtenir de la juridiction qu’elle statue de ce chef.
Ainsi, contrairement à ce qu’a jugé le premier juge, l’exception d’incompétence soulevée par l’intimée ne peut qu’être rejetée, la juridiction commerciale étant compétente pour examiner le litige.