Rupture matrimoniale et modalités de garde : un parcours juridique complexe

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Rupture matrimoniale et modalités de garde : un parcours juridique complexe
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Mariage et naissance de l’enfant

Monsieur [O] [T] et Madame [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 sans contrat de mariage. De cette union est né [N] [U] [K] [O] [T] le [Date naissance 7] 2014.

Demande de divorce et audience de conciliation

Monsieur [O] [T] a déposé une requête en divorce le 30 septembre 2019. Les époux ont été convoqués à une audience de conciliation le 4 décembre 2019, où ils ont accepté le principe de la rupture du mariage, ce qui a été constaté par un procès-verbal.

Ordonnance de non-conciliation

Le 29 avril 2020, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation des époux pour la rupture du mariage et a autorisé l’introduction de l’instance en divorce. Il a également ordonné une enquête sociale concernant l’enfant et fixé des mesures provisoires relatives à l’autorité parentale et à la résidence de l’enfant.

Appel et mesures provisoires

Monsieur [O] [T] a interjeté appel de l’ordonnance de non-conciliation, mais s’est désisté le 20 mai 2021. Le rapport d’enquête sociale a été mis à disposition des parties. Le 22 janvier 2021, le juge a statué sur les mesures provisoires, fixant la résidence de l’enfant en alternance chez ses parents.

Assignation en divorce

Le 17 mai 2022, Monsieur [O] [T] a assigné Madame [C] en divorce, demandant la déclaration de sa demande comme recevable et bien fondée, tout en contestant certaines pièces présentées par Madame [C].

Jugement de divorce

Le juge a prononcé le divorce le 23 octobre 2024, constatant l’acceptation du principe de rupture par les époux. Il a également ordonné la publicité de la décision et a fixé la date des effets du divorce au 12 juin 2016.

Conséquences du divorce

Le jugement a débouté Madame [C] de sa demande d’usage du nom de Monsieur après le divorce et a rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre. Les parties ont été invitées à procéder amiablement aux opérations de compte et de partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Mesures relatives à l’enfant

Le jugement a confirmé l’exercice conjoint de l’autorité parentale et a fixé la résidence de l’enfant en alternance chez ses parents. Les modalités de garde et de partage des vacances ont été établies, ainsi que la contribution financière du père à l’entretien de l’enfant.

Obligations financières et frais

Le père a été condamné à verser une pension alimentaire de 180 euros par mois. Les frais exceptionnels liés à l’enfant doivent être partagés entre les parents sur présentation de justificatifs. Des dispositions ont été prises concernant le recouvrement des sommes dues en cas de non-paiement.

Conclusion et exécution de la décision

Le jugement a été prononcé après débats en chambre du conseil, et les parties ont été informées des modalités d’exécution de la décision. Les frais de justice ont été partagés entre les époux, et l’aide juridictionnelle a été laissée à la charge de l’État.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
19/06148
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 23 Octobre 2024

N° RG 19/06148 – N° Portalis DB22-W-B7D-PACV

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [F] [S] [O] [T]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, Me Claire RIFFARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0719

DEFENDEUR :

Madame [L] [C] épouse [O] [T]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007601 du 23/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : ARIPA, Me Mejda BENDAMI,Me Typhanie BOURDOT
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [L] [C], Monsieur [H] [F] [S] [O] [T]
délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [O] [T] et Madame [C] se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (24) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union est issu :
-[N] [U] [K] [O] [T], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 11] (78).

Suite à la requête en divorce déposée par Monsieur [O] [T], enregistrée au greffe le 30 septembre 2019, les époux ont été convoqués à une audience de conciliation en date du 4 décembre 2019.

A cette audience, les époux, assistés de leurs conseils, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, partant, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge aux affaires familiales et signé par les époux et leurs avocats.

Par ordonnance de non-conciliation du 29 avril 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a constaté l’acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce selon les dispositions de l’article 1113 du code de procédure civile et a notamment :
-constaté la résidence séparée des époux aux adresses mentionnées en tête de la présente ordonnance,
En ce qui concerne l’enfant :
-ordonné une mesure d’enquête sociale à visée psychologique et commis pour y procéder l’ASSOEDY,
Et provisoirement :
-constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
-fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
-accordé à Monsieur [H] [O] [T], à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite et d’hébergement de l’enfant s’exerçant selon les modalités suivantes :
– pendant la période scolaire : les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
– pendant les vacances scolaires : en alternance, les années paires la première moitié, ainsi que les premier et troisième quarts des vacances d’été et les années impaires la seconde moitié, ainsi que les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été,
-dit que les trajets de l’enfant sont à la charge du bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement,
-fixé le montant de la pension que doit verser le père à la mère à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à 300 euros par mois
-dit que les parents partagent, après accord préalable à leur engagement et par parts égales, les frais scolaires et les frais extrascolaires exposés pour l’enfant,
-ordonné une mesure de médiation familiale.

Monsieur [O] [T] a interjeté appel de l’ordonnance de non conciliation et s’est désisté de l’instance le 20 mai 2021.

Le rapport d’enquête sociale à visée psychologique daté du 17 novembre 2020 a été mis à disposition des parties.

Par ordonnance du 22 janvier 2021, le juge aux affaires familiales de Versailles statuant sur les mesures provisoires concernant l’enfant a notamment :
-fixé la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles respectifs de ses parents,
-dit que cette alternance se poursuit pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël,
-maintenu le partage des vacances de Noël et des vacances d’été tel que fixé par les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation du 29 avril 2020, à savoir :
– pendant les vacances de Noël : en alternance, les années paires la première moitié pour le père et la seconde moitié pour la mère, et inversement les années impaires,
– pendant les vacances d’été : en alternance, les années paires, les 1er et 3ème quarts, pour le père et les 2ème et 4ème quarts pour la mère, et inversement les années impaires,
-dit que les trajets de l’enfant sont à la charge du parent qui commence sa période de garde de l’enfant,
-fixé le montant de la pension que doit verser le père à la mère à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, à 180 euros par mois,
-dit que les parents partagent, après accord préalable à leur engagement et par parts égales, les frais scolaires et les frais extrascolaires exposés pour l’enfant.

Par acte d’huissier en date du 17 mai 2022, Monsieur [O] [T] a fait assigner Madame [C] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil.

Aux termes de ses conclusions, notifiées par la voie du RPVA le 30 août 2023, Monsieur [O] [T] demande au juge aux affaires familiales de :

Vu l’ordonnance de référé du 1er Président de la Cour d’appel de Versailles du 4 août 2020,
Vu le Rapport ASSOEDY du 17 novembre 2020 ;
Vu l’ordonnance du 22 janvier 2021 modifiant celle avant dire droit du 29 avril 2020.
Vu les déclarations d’acceptation du principe de rupture des époux,
Vu les articles 233 et suivant, 257-2, 262-1 ,264, 267, 271, 371, 372 et 373 et suivants, 388-1 du Code Civil,
Vu les articles 771, 1115 et 1123 et suivants du Code de Procédure Civile ;

-déclarer la demande de Monsieur [H] [O] [T] recevable et bien fondée,
In limine litis
-déclarer les pièces 142 A 159 de Madame [C] irrecevable et les écarter des débats.
Sur le fond
-constater que l’ordonnance de non-conciliation a été rendue en date du 29 avril 2020 puis les mesures provisoires relatives à l’enfant [N] [O] [T] définitivement fixée en l’ordonnance du 22 janvier 2021,
-constater que le demandeur a introduit sa demande aux fins de divorce pour acceptation du principe de la rupture
En conséquence,
-prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, ledit principe ayant été acté par les époux [O] [T], conformément aux dispositions des articles 233 du Code Civil et de l’article 1123 du Code de Procédure Civile
-déclarer dissous par divorce le mariage célébré par-devant l’officier de l’état civil de [Localité 12] en date du [Date mariage 5] 2012,

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu la requête en date du 30 septembre 2019,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé le 4 décembre 2019,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 29 avril 2020,
Vu l’ordonnance du 22 janvier 2021,
Vu l’assignation en divorce en date du 17 mai 2022,

DEBOUTE Monsieur [O] [T] de sa demande in limine litis de rejet des pièces 142 à 159 versées par Madame [C]

CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce entre :

Madame [L] [C]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13] (95)

ET

Monsieur [H] [F] [S] [O] [T]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11] (78)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2012 à [Localité 12] (24)  ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

DÉBOUTE Madame [C] de sa demande d’usage du nom de Monsieur à l’issue du prononcé du divorce ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 12 juin 2016 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DÉBOUTE Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire ;

Sur les mesures relatives à l’enfant

CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile respectif de ses père et mère, sauf meilleur accord des parties :
chez la mère du vendredi sortie des classes des semaines paires au vendredi suivant des semaines impaires,chez le père du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant des semaines impaires ;
DIT que cette alternance se poursuit pendant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël ;

DIT que le partage des vacances de Noël et des vacances d’été s’établira de la façon suivante, sauf meilleur accord des parties :
– pendant les vacances de Noël : en alternance, les années paires la première moitié pour le père et la seconde moitié pour la mère, et inversement les années impaires,
– pendant les vacances d’été : en alternance, les années paires, les 1er et 3ème quarts, pour le père et les 2ème et 4ème quarts pour la mère, et inversement les années impaires ;

DIT qu’en période de vacances scolaires, sauf meilleur accord des parties, le début de la période commence du samedi 9h et se poursuit jusqu’au dimanche 19h30, fin de chaque période ;

DIT qu’au besoin par dérogation, le père accueille son enfant le jour de la fête des pères, et la mère l’accueille le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;

DIT que les trajets de l’enfant sont à la charge du parent qui commence sa période de garde de l’enfant ;

RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende ;

DIT que chacun des parents assumera la charge des besoins de l’enfant sur son temps de garde ;
FIXE à 180 euros par mois, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant que doit verser le père à la mère, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;

CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins de l’enfant et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d’hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,

INDEXE cette contribution sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée de plein droit chaque année le mois anniversaire de la présente décision selon la formule suivante : 

Nouveau montant : Pension en cours X A
—————————
B

A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
saisie-attribution dans les mains d’un tiers,autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
– recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;

SE DECLARE INCOMPETENT concernant le remboursement de frais correspondant aux frais de scolarité et de conservatoire antérieurs à la présente décision ;

DIT que les frais exceptionnels de l’enfant, c’est à dire les frais de scolarité (inscription en école privée, sorties et voyages scolaires, études supérieures), les frais d’activités extra-scolaires, les frais de santé (médicaux et paramédicaux) non remboursés par la sécurité sociale / complémentaire santé ou toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante sont partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs ;

CONDAMNE au besoin Monsieur [O] [T] et Madame [C] au paiement desdits frais ;

DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;

DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui en aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation d’un justificatif de paiement ;

CONDAMNE le parent tenu au remboursement à la prise en charge des frais de recouvrement forcé desdits frais avancés par l’autre parent, en cas de non-paiement de la part qu’il lui revient de rembourser, et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;

Sur les autres mesures

CONDAMNE Monsieur [O] [T] et Madame [C] chacun par moitié aux dépens;

DISPENSE Monsieur [O] [T] et Madame [C] du recouvrement des sommes avancées au titre de l’aide juridictionnelle, celles-ci étant laissées à la charge de l’État ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation ;

RAPPELLE que les tiers qui interviennent dans la vie des enfants mineurs, dès lors qu’ils ont été avertis de la séparation du couple parental, sont tenus d’une obligation d’information à l’égard de chacun des parents, laquelle pèse notamment sur les administrations, organismes publics ou privés, le personnel médical, les directeurs d’école et chefs d’établissements ;

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;

DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
 
LE GREFFIER                                  LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 10]

☎ :[XXXXXXXX01]

Références : N° RG 19/06148 – N° Portalis DB22-W-B7D-PACV
N° minute de la décision :

“République française,
Au nom du peuple français”

EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE

“De la décision rendue le 23 Octobre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :

Président : Alexandra ROELENS
Greffier : Charlotte BOUEZ

Dans la cause entre :

Monsieur [H] [F] [S] [O] [T]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Typhanie BOURDOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644, Me Claire RIFFARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0719

ET :

DEFENDEUR :

Madame [L] [C] épouse [O] [T]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 592
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/007601 du 23/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)

En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.

Pour extrait certifié conforme délivré le

Le greffier


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