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Contexte du mariageMadame [K] [Y] et Monsieur [F] [P] [U] se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 13] (75) sans contrat préalable. De cette union est né un enfant, [S] [P] [U], en 2006, qui est mineur au moment des faits. Procédure de divorceLe 20 juillet 2022, Madame [K] [Y] a assigné Monsieur [F] [P] [U] en divorce, avec une audience d’orientation et de mesures provisoires prévue pour le 8 décembre 2022. Une ordonnance de relevé de caducité a été rendue le 11 mai 2023, renvoyant la procédure à une nouvelle audience le 21 septembre 2023. Acceptation de la ruptureLors de l’audience du 21 septembre 2023, les deux parties ont comparu avec leurs avocats et ont accepté le principe de la rupture du mariage, sans aborder les faits à l’origine de cette décision. Cette acceptation a été consignée dans un procès-verbal signé par les époux et leurs conseils. Ordonnance du jugeLe 19 octobre 2023, le juge a déclaré acquise la cause du divorce, rappelant que l’acceptation des parties n’était pas susceptible de rétractation. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état pour le 14 novembre 2023, afin de traiter les conclusions de Madame [K] [Y] et d’évaluer l’avancement des opérations de liquidation. État de l’enfant et clôture de la procédureL’enfant commun a atteint sa majorité durant la procédure. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2024, et l’affaire a été fixée pour plaidoiries le 20 juin 2024, avec une décision mise en délibéré pour le 24 octobre 2024. Jugement finalLe juge a constaté l’acceptation de la rupture du mariage et a prononcé le divorce des époux, en ordonnant la publicité de la décision. Il a fixé la date des effets du divorce au 15 août 2020 et a homologué l’acte de liquidation et de partage. Monsieur [F] [P] [U] a été condamné à verser une prestation compensatoire à Madame [K] [Y], tout en étant dispensé de contribution à l’entretien de l’enfant en raison de son état d’impécuniosité. Dispositions finalesLe jugement a précisé que chaque partie conserverait la charge de ses dépens et que la décision était susceptible d’appel dans un délai d’un mois. Des informations ont été fournies concernant les demandes de modification des mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien des enfants, soulignant l’importance d’une médiation familiale préalable. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 2024/760
AUDIENCE DU 24 Octobre 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 22/04622 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OWUR
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[K] [Y] épouse [P] [U]
C/
[F] [P] [U]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [K] [Y] épouse [P] [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (COMORES)
de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 6] – [Localité 8]
représentée par Me Ariane SALOMON, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000065 du 10/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11], [Localité 9] (COMORES)
de nationalité Comorienne, domicilié chez Mme [T] [G] [L], [Adresse 5] – [Localité 7]
représenté par Me Elodie BRAZ, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/011906 du 01/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 02 Mai 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 20 Juin 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Y] et Monsieur [F] [P] [U], se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13] (75), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat.
De cette union est issu un enfant :
– [S] [P] [U] né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 13] (75), mineur
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2022 enregistré par le greffe des affaires familiales le 23 août 2022, Madame [K] [Y] a assigné Monsieur [F] [P] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 08 décembre 2022 au tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes au visa de l’article 233 du code civil.
Une ordonnance de relevé de caducité a été rendue par le juge aux affaires familiales le 11 mai 2023 et a renvoyé la procédure à l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 21 septembre 2023.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 21 septembre 2023, les parties ont comparu assistées chacune d’un conseil et ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l’ordonnance.
Les parties ont renoncé à la fixation de mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état a statué comme suit :
« vu le procès-verbal d’acceptation signé le 21 septembre 2023,
DÉCLARE acquise la cause du divorce compte tenu de la signature du procès-verbal d’acceptation,
ANNEXE à la présente ordonnance le procès-verbal constatant cette acceptation,
RAPPELLE que leur acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel,
RAPPELLE que les parties doivent évoquer la question de la compétence et de la loi applicable au litige,
CONSTATE la renonciation des parties à la fixation de mesures provisoires,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 14 novembre 2023 à 9h30 pour:
– conclusions au fond de Madame [K] [Y] à signifier à la partie adverse,
– faire un point sur l’avancement des opérations de liquidation,
RÉSERVE les dépens”
Dans le cadre de la procédure au fond, chaque partie a régulièrement et contradictoirement notifié par RPVA des conclusions concordantes.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et motifs.
L’enfant commun est devenu majeur en cours de procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mai 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 20 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [K] [Y] épouse [P] [U]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] (COMORES),
de nationalité française;
ET
Monsieur [F] [P] [U]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11], [Localité 9] (COMORES),
de nationalité comorienne;
lesquels se sont mariés le se sont mariés le [Date mariage 2] 2005 devant l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 13] (75), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat.
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
AUTORISE Madame [K] [Y] à faire usage du nom marital “[P] [U]” à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE la date des effets du divorce au 15 août 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation et partage sous réserve d’homologation reçu par Maître [M] le 31 mars 2023;
CONDAMNE Monsieur [F] [P] [U] à verser à Madame [K] [Y] la somme de 17 388,48 euros au titre de la prestation compensatoire par compensation avec la soulte due par Madame [K] [Y] ;
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [F] [P] [U],
En conséquence,
Le DISPENSE de paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant jusqu’à retour à meilleure fortune;
DÉBOUTE les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
DIT que la partie la plus diligente devra faire signifier la présente décision par commissaire de justice;
ORDONNE l’ exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
INFORME les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.