Rupture fautive de contrat de partenariat

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Rupture fautive de contrat de partenariat

La décision de ne plus reconduire un partenariat peut être fautive. Une association a été  condamnée à indemniser son cocontractant, la société Victor Hertz, à payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice d’image occasionnés.  

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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

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Cour de cassation

Première chambre civile

5 janvier 2022

Pourvoi n° 20-18.194

Audience publique du 5 janvier 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10015 F

Pourvoi n° Q 20-18.194

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022

L’association Les Amis des grenouilles, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 20-18.194 contre l’arrêt rendu le 9 mars 2020 par la cour d’appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l’opposant à la société Victor hertz, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Cabinet Colin-Stoclet, avocat de l’association Les Amis des grenouilles, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Victor hertz, après débats en l’audience publique du 9 novembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l’association Les Amis des grenouilles aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SAS Cabinet Colin – Stoclet, avocat aux Conseils, pour l’association les Amis des grenouilles

L’association Les Amis des Grenouilles FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué d’avoir dit que sa décision de ne plus reconduire le partenariat est fautive, et en conséquence d’avoir condamné l’association à payer à la société Victor Hertz la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et du préjudice d’image occasionnés ;

1° ALORS QUE constitue un contrat-cadre l’accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures ; que la conclusion d’un contrat-cadre n’entraîne pas nécessairement l’obligation de conclure des contrats d’application, de sorte que la non-conclusion d’un contrat ne saurait caractériser la rupture d’un contrat-cadre si celui-ci n’imposait pas la conclusion de contrats d’application ; qu’en l’espèce, l’association « Les Amis des Grenouilles » faisait valoir que la charte de partenariat du 15 mai 2006 n’impliquait pas la mise en place de partenariats, a fortiori chaque année (conclusions, p. 7, § 3) ; qu’en qualifiant la charte de partenariat de contrat-cadre, pour en déduire que l’absence de mise en place d’un partenariat en 2014 valait rupture de ce contrat-cadre et justifiait la mise en cause de la responsabilité de l’association à raison de son caractère brutal, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée, si la charte imposait la conclusion de contrats de partenariat, a fortiori annuellement, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du code civil, en sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, en tout état de cause, l’association a soutenu que la société Victor Hertz n’avait pas souscrit à un encart publicitaire dans la brochure de l’édition 2014, qu’elle n’avait rien entrepris pour la préparation de cette édition et qu’elle ne s’en considérait pas partenaire (p. 8, § 3 et p. 10, § 2) ; qu’à supposer que la non-participation de la société Victor Hertz à l’édition 2014 de la Fête de la Grenouille ait constitué une rupture du partenariat, en retenant que cette rupture résultait du fait de l’association et présentait un caractère brutal (arrêt, p. 8, § 9 et 10), sans répondre à ces conclusions pourtant opérantes, par lesquelles l’association soutenait que la rupture résultait du fait de la société Victor Hertz, la cour d’appel a manqué aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le préjudice résultant de la résiliation brutale d’un contrat à durée indéterminée correspond au préjudice résultant de la brutalité de la rupture et ne se confond pas avec celui qui résulte de la rupture elle-même ; que l’association a soutenu que la société Victor Hertz n’avait souffert d’aucun préjudice (conclusions, p. 9, § 12 à 21) ; que la cour d’appel a considéré qu’il était évident qu’après avoir participé pendant presque dix années à la Fête annuelle de la Grenouille en qualité de partenaire économique, la société Victor Hertz avait subi une atteinte directe et certaine à son image et un préjudice moral pour en avoir été évincée quelques jours avant la manifestation, sans avoir pu anticiper cette rupture du contrat de partenariat (arrêt, p. 9, § 3, 4, 7 et 8) ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel n’a pas indemnisé le préjudice résultant de la brutalité de la rupture mais celui résultant de la rupture elle-même, en violation de l’article 1147 du code civil, en sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Le greffier de chambre


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