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La rupture du contrat de gérance-mandat peut intervenir à tout moment et sans préavis. En l’absence de faute grave du mandataire gérant, une indemnité lui est due. En cas de rupture du contrat, une mauvaise formulation des demandes, principales ou accessoires d’indemnité peut entraîner un litige de compétence juridictionnelle. Le gérant mandataire doit donc être particulièrement vigilant lorsqu’il formule ses demandes.
Le gérant-mandataire doit fonder à titre principal son action en réclamation d’une indemnisation consécutive à la rupture soudaine unilatérale et injustifiée du contrat de mandat-gérance sur les dispositions des articles 1134 du code civil et L. 146-4 du code du commerce (action contractuelle) et seulement à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article L. 442-6 I 5° du code du commerce (action délictuelle).
Le contrat de gérance-mandat est soumis aux dispositions spéciales et d’ordre public des articles L.146-1 et suivants du code de commerce qui prévoit notamment, en cas de résiliation du contrat par le mandant et sauf faute grave de la part du gérant-mandataire, le paiement par le mandant d’une indemnité égale, sauf conditions plus favorables fixées par les parties, au montant des commissions acquises pendant les six mois précédant la résiliation du contrat, ou pendant la durée d’exécution du contrat si celle-ci a été inférieure à six mois.
Les dispositions d’ordre général de l’article L.442 6 I 5° du code du commerce instaurent une responsabilité de nature délictuelle, et partant, celles des articles L.442-6 et D.442-6 du même code qui donnent compétence à des juridictions spécialisées en matière de rupture brutale et abusive de relations commerciales ne s’appliquent pas lors de la cessation des relations entre un mandant et son gérant-mandataire dès lors que la rupture immédiate du contrat, est subordonnée au paiement d’une indemnité spécifique. En la matière, la Cour d’appel de Paris a un pouvoir exclusif pour connaître du contredit formé contre une décision rendue dans un litige relatif à l’application de l’article L.442-6 du code de commerce.
En l’espèce, le contrat de gérance-mandat prévoyait expressément, en des termes très apparents, une clause attributive de compétence territoriale, conforme aux exigences de l’article 48 du code de procédure civile, qui prévoyait que tous les différends relatifs à l’exécution de la convention seraient soumis au tribunal de commerce d’Agen, ce qui incluait implicitement mais nécessairement les litiges relatifs à la résiliation dudit contrat. Le tribunal de commerce de situation du fonds s’était donc déclaré à tort compétent ; le contredit formé par le mandant était bien fondé.
Dans le cadre d’un contrat de gérance-mandat, un gérant mandataire est chargé d’exploiter un fonds de commerce au nom et pour le compte d’un mandant. Contrairement au locataire-gérant qui exploite le fonds confié pour son propre compte, le gérant-mandataire l’exploite pour le compte du mandant (article L146-1 du Code de commerce). Le propriétaire supporte les risques liés à l’exploitation du fonds et le gérant-mandataire a toute latitude de déterminer ses conditions de travail et d’embaucher du personnel. La mission du gérant-mandataire précise les normes de gestion et d’exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptible d’être effectué par le propriétaire du fonds.
Le gérant-mandataire est immatriculé au registre du commerce et des sociétés et, le cas échéant, au répertoire des métiers. Le contrat est mentionné à ce registre ou à ce répertoire et fait l’objet d’une publication dans un journal habilité à recevoir des annonces légales.
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