Rupture du contrat de distribution de progiciels
Rupture du contrat de distribution de progiciels
Ce point juridique est utile ?

Il n’y a pas lieu de prononcer la résiliation du contrat de distribution de progiciels dès lors qu’il n’est nullement démontré que l’éditeur aurait manqué à une de ses obligations essentielles relative à la mise à jour des logiciels et qu’aucun autre manquement au contrat de distribution n’est invoqué.

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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 23/01/2020

N° RG 18/04420 – N° Portalis DBVT-V-B7C-RYAP

Jugement N° 2018004679 rendu le 12 juillet 2018 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

SARL ID2N agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège […]

[…]

représentée par Me Y Z, avocat au barreau de Lille

ayant pour conseil Me Elodie Raynaud, avocat au barreau de la Roche Sur Yon

INTIMÉE

Société Oslo anciennement dénommée Variopositif elle-même venant aux droits de la SAS X agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège

ayant son siège social […]

[…]

représentée par Me Damien Laugier, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l’audience publique du 15 octobre 2019 tenue par Laurent Bedouet magistrat chargé d’instruire le dossier.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Laurent Bedouet, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2020 après prorogation du délibéré initialement prévu le 19 décembre 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Laurent Bedouet, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 septembre 2019

****

EXPOSÉ DU LITIGE

La société X met en oeuvre et distribue une gamme de progiciels de gestion et notamment ‘NAVIBAT’ dédié aux métiers du BTP.

Le 13 avril 2011, elle a conclu un contrat de distribution avec la société ID2N laquelle est devenue distributeur non exclusif du logiciel Navibat édité par X, en France Métropolitaine.

Ledit contrat prévoit que pour chaque vente de NAVIBAT et concession des droits d’utilisation au client final, la société ID2N (le distributeur) doit payer à la société X (le concédant) une rémunération convenue dans le contrat de distribution et en annexe 1du dit contrat, laquelle est calculée en fonction notamment :

— du coût des licences en fonction du nombre d’utilisateurs,

— de la remise dont bénéficie le distributeur sur le montant des licences en fonction du chiffre d’affaire réalisé l’année précédente,

— de la redevance logicielle fixée par Microsoft,

— de la remise dont bénéficie le distributeur sur le montant de la redevance logicielle.

Il était convenu entre les parties que la société X établisse des factures pro-forma correspondant à des devis, lesquels servaient de base de référence à lD2N pour facturer ses propres clients.

C’est dans ces circonstances qu’un litige est né entre X, devenue depuis lors la société Variopositif, aux droits de laquelle intervient aujourd’hui la société Oslo.

Entre le 14 juin et le 30 juin 2015, X a émis 13 factures pro-forma relatives à cette redevance, pour un montant global de 110 786,33 euros TTC.

ID2N en a réglé 8, pour un montant de 36 148, 33 euros.

Toutefois, suite à une modification tarifaire Microsoft, X a émis 13 factures rectificatives, appliquant dès le 1er juin et de manière rétroactive cette nouvelle tarification et portant la somme réclamée de 110 786,33 euros à 126 660, 40 euros.

Par courrier du 16 Juillet 2015, la société ID2N a conteste l’application rétroactive des augmentations tarifaires.

Le 15 septembre 2015, la société X a obtenu du président du tribunal de commerce de La Roche sur Yon une ordonnance d’injonction de payer, pour 90 512,07 euros en principal, à laquelle la société ID2N a formé opposition.

Un rapprochement étant intervenu entre les parties, la société X n’a pas poursuivi la procédure d’injonction de payer.

N’ayant toutefois pas été réglée des sommes dont elle prétend être créancière suite à l’accord intervenu entre les parties, elle a finalement, le 5 juillet 2016, assigné la société ID2N devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.

Par jugement contradictoire du 12 juillet 2018, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :

— condamné la société ID2N à payer à la société X :

‘ au titre des factures impayées, les sommes de :

*74 638,00 euros TTC, outre les intérêts calculés au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter du 16 mars 2016, avec anatocisme,

*15 125,48 euros TTC, outre les intérêts calculés au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal, à compter de la signification du jugement, avec anatocisme,

‘ au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la somme

de 3 000 euros,

— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la décision,

— condamné la société ID2N aux dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 77.08 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe),

— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 27 juillet 2018, la SARL ID2N a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2018, elle demande à la cour :

A titre principal,

Vu les articles 1134 ancien, 1147 ancien, et 1315 ancien du Code civil,

— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

— débouter la société X de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

— condamner la S.A.S X à payer à la société ID2N la somme de 540.086 euros en remboursement des redevances payées sans contrepartie depuis la mise à jour 2013 de la société MICROSOFT,

— condamner la S.A.S X à payer à la société ID2N une indemnité de

45.000 euros en réparation du préjudice subi,

A titre subsidiaire,

— désigner un expert judiciaire, spécialisé dans le domaine des ERP (« entreprise ressource planning » ou « progiciel de gestion intégré »), avec mission, en se plaçant à l’époque de la rupture, soit en juillet 2015, de :

‘ dire si la version 2013 du logiciel NaviBat, livrée fin 2014, était à jour de la version 2013 du socle Microsoft Dynamics Nav et si cette mise à jour était fonctionnelle en entreprise, tant en terme de migration que d’installation,

‘ dans l’affirmative, dire si la mise à jour 2013, livrée fin 2014, permettait une migration dans des conditions normales pour l’intégrateur, c’est-à-dire sans redéploiement et sans compromettre la cohérence des données,

‘ décrire le contenu des mises à jour facturées par la société X, de 2011 à 2015 et dire si la société X a livré des mise à jour corrective et/ou adaptative et/ou évolutive, du progiciel de gestion NaviBat,

‘ dire s’il existait, en juillet 2015, un exemple de migration ou d’installation réussie sur le parc client d’un intégrateur,

‘ interroger les membres du réseau de distributeurs-intégrateurs du progiciel de gestion NaviBat pour connaître les raisons de leur désaffection dudit réseau.

En toute hypothèse,

— condamner la S.A.S X à payer à la société ID2N une indemnité de

10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens de la procédure, autoriser Me Y Z à recouvrer les sommes dont elle aura dû faire l’avance sans avoir reçu de provision

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2019, la société OSLO, anciennement dénommée VARIOPOSITIF, elle-même venant aux droits de la société X, suite à la fusion acquisition du 31 décembre 2018, demande à la cour de:

Vu l’article 9 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1134 et 1382, ancienne rédaction, du Code civil,

A titre principal :

— confirmer le jugement du tribunal de commerce de LILLE MÉTROPOLE du 12 juillet 2018, en ce qu’il a :

‘ condamné la société ID2N à régler la somme de 74.638,00 euros TTC outre les intérêts calculés au taux de 1,5 fois le taux légal à compteur de 16 mars 2016 et avec anatocisme, et de 15.125,48 euros TTC, outre les intérêts calculés au taux de 1,5 fois le taux de l’intérêt légal à compter de la signification du jugement avec anatocisme ;

‘ débouté la société ID2N de sa demande en condamnation de la société OSLO à lui payer la somme de 540.046,00 euros en remboursement des redevances payées dans contrepartie depuis la mise à jour 2013 de la société

MICROSOFT ;

‘ débouté la société ID2N de sa demande de condamnation de la société OSLO à lui payer la somme de 45.000,00 euros en réparation du préjudice induit de la rupture sans préavis du contrat de distribution, aux torts de OSLO ;

‘ débouté la société ID2N de sa demande subsidiaire de désignation d’expert judiciaire;

‘ condamné la société ID2N à payer à la société OSLO la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

‘ débouté la société ID2N de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et dépens.

A titre subsidiaire :

Si par extraordinaire la juridiction de céans devait désigner un expert, dire que sa mission consistera à :

— déterminer le nombre de licences NAVIBAT vendues par ID2N depuis 2015 ;

— déterminer le nombre de licences NAVIBAT déclarées par ID2N depuis 2015 ;

— déterminer le nombre de licences NAVIWEST vendues par ID2N depuis 2015.

En tout état de cause :

— débouter la société ID2N de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

— condamner la société ID2N au paiement de la somme de 15.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner la société ID2N aux entiers frais et dépens de l’instance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL ID2N fait valoir que :

Sur le débouté de la société X

‘ sur la seule période comprise entre le 15 juin et le 1er juillet 2015, la redevance annuelle de mise à jour a représenté une facturation de plus de 120 000,00 euros,

‘ le contrat ne détaille pas le contenu de l’obligation de mise à jour, autrement appelée « maintenance logicielle » ou encore « suivi de logiciel »,

‘ la redevance de mise à jour facturée chaque année à hauteur de 18% de la valeur du logiciel, implique a minima, de la part de son éditeur, l’obligation d’assumer une mise à jour corrective ainsi qu’une adaptation du dit logiciel à l’environnement réglementaire et technologique,

‘ entre 2009 et 2013, le logiciel NaviBat n’a pas évolué alors que début 2013, Microsoft a édité une nouvelle version du socle Microsoft Dynamics NAV et qu’une mise à jour adaptative s’est alors imposée,

‘ compte-tenu de la responsabilité de la société ID2N, vis-à-vis de ses clients finaux, elle était tenue avant tout déploiement, de s’assurer de l’opérabilité de NaviBat 2013 qui n’était pas accompagné d’un outil de migration,

‘ la société ID2N n’a toujours à ce jour connaissance d’aucune migration réussie de la version 2009 vers la version 2013 sur le parc clients d’un intégrateur,

‘ c’est à la société X de prouver que les redevances facturées entre le 15 juin et le 25 juillet 2015, dont elle sollicite le paiement, ont une contrepartie,

‘ faute pour elle de pouvoir démontrer avoir servi une contrepartie à la redevance de 18% qu’elle a facturée, elle sera déboutée de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,

‘ c’est à tort que le tribunal de commerce est entré en voie de condamnation à l’encontre de la société ID2N, au motif qu’elle aurait facturé ses propres clients. Les relations que la société ID2N entretient avec ses clients sont distinctes et indépendantes de celles qu’elle entretient avec son fournisseur. Elles n’ont pas vocation à interférer en la cause,

‘ c’est à tort que le tribunal a condamné la société ID2N, au motif qu’il n’était pas contesté que la société X avait payé son propre fournisseur, la société MICROSOFT, à hauteur de 85 % des redevances facturées à ID2N. La société ID2N ignore les relations qu’entretient la société X avec son fournisseur,

Sur ses demandes reconventionnelles, ID2N soutient que

‘ la société X n’a jamais été capable de démontrer avoir livré un logiciel conforme à sa destination, avoir livré des mises à jour adaptées à leur environnement technologique,

‘ elle a donc manqué à une obligation essentielle en ne servant pas, plusieurs années durant, de contrepartie à la redevance de mise à jour,

Elle soutient qu’elle est bien fondée à solliciter de la cour qu’elle prononce la résiliation du contrat de distribution aux torts du concédant qui a manqué aux usages de sa profession, lesquels ne sont au demeurant, que l’expression de l’obligation générale de loyauté dans l’exécution d’un contrat,

— à titre subsidiaire, sur l’organisation d’une mesure d’expertise elle sollicite la nomination d’un expert judiciaire, spécialisé dans le domaine des ERP, dont la mission consistera à dire si la version 2013 du logiciel NaviBat, livrée fin 2014, était à jour de la version 2013 du socle Microsoft Dynamics Nav et si cette mise à jour était fonctionnelle en entreprise, tant en terme de migration que d’installation.

La société Oslo – anciennement dénommée Variopositif, elle-même venant aux droits de la société X, suite à la fusion acquisition du 31 décembre 2018 réplique que :

Sur le bien-fondé des demandes de la société X

‘ la société X a émis 11 factures entre le 1er et le 15 juin 2015 pour un montant total de 110.786,33 euros TTC. Ces factures n’ont jamais été contestées par la société ID2N qui a d’ailleurs procédé à un paiement partiel pour

36.148,33 euros TTC, emportant acceptation de leur principe et de leur quantum,

‘ il n’existe donc aucun motif légitime au refus de la société ID2N de s’acquitter du solde des factures impayées,

Sur les arguments développés par la société ID2N

‘ concernant le montant de 74.368,00 euros dont il est demandé paiement : par courrier en date du 8 juillet 2015, la société X a procédé à l’émission de factures rectificatives pour un montant de 126.660,40 euros TTC. Le décompte fait par la société X dans son courrier du 15 décembre 2015, indique clairement que la somme de 74.638,00 euros TTC correspondant à l’ensemble des factures rectificatives (soit 126.660,40 euros TTC), à laquelle il a été soustrait les paiements faits par ID2N et l’avoir accordé par X,

‘ concernant l’exception d’inexécution : l’exception d’inexécution soulevée par ID2N est un argument de pure opportunité puisqu’avant la date de l’injonction de payer la société ID2N ne s’était jamais plainte de l’absence de mise à jour de la solution,

‘ c’est à la société ID2N d’apporter la preuve que la société X n’aurait pas exécuté le contrat,

‘ la société ID2N ne justifie aucunement la prétendue absence de délivrance du logiciel conformément au contrat et donc de son incapacité à rendre opérationnel le logiciel auprès de sa propre clientèle,

‘ force est pourtant de constater qu’il n’a pas été porté à la connaissance de la société X que des clients de la société ID2N auraient subi un quelconque préjudice et/ou auraient mis en jeu la responsabilité de la société ID2N au regard de la soi-disant obsolescence du logiciel en l’absence de mise à jour,

‘ la société X a bien exécuté ses obligations concernant la mise à jour de la solution NAVIBAT, de sorte que les redevances annuelles payées par la société ID2N avaient bien une contrepartie,

‘ concernant la résiliation du contrat de distribution aux torts de la société X : la société X a exécuté ses obligations concernant la mise à jour de la solution NAVIBAT, de sorte que la société ID2N ne saurait prétendre être victime d’une quelconque inexécution contractuelle justifiant la résiliation,

‘ concernant la responsabilité de la société X pour rupture brutale du contrat de distribution : la société X n’a absolument pas rompu la relation commerciale avec la société ID2N en juillet 2015, puisqu’il n’a pas été mis fin au contrat de distribution et que la société ID2N est toujours distributeur non-exclusif de NAVIBAT,

‘ la société ID2N a cessé de distribuer NAVIBAT au profit de sa propre solution, dénommée ‘Naviwest’,

‘ concernant la nomination d’un expert judiciaire spécialisé : l’expertise n’est pas destinée à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, mais à éclairer le juge sur une question de fait, purement technique qui requiert des investigations complexes ; or les pièces produites par la société X démontrent que la société a bien exécuté les obligations à sa charge concernant la mise à jour et la maintenance du module NAVIBAT.

SUR CE

S’agissant des sommes dont le paiement est réclamé, X verse aux débats l’ensemble des factures émises par ses soins à l’égard d’ID2N, du 15 juin 2015 au 25 juillet 2015 conformément aux stipulations du contrat de distribution ci dessus rappelées.

Le document intitulé ‘Etats ID2N’ fait état des sommes réclamées au titre des factures initiales puis des factures complémentaires, lesquelles incluaient le pourcentage dû au titre de la licence, d’un montant de 18% au lieu de 14 ou 16 % réclamées dans les factures initiales.

Il n’est toutefois pas contesté qu’à la suite du rapprochement intervenu entre les parties, fin 2015, la société X a renoncé à réclamer de manière rétroactive, pour la période concernée, le montant de l’augmentation de licence et qu’elle a émis en faveur de la société ID2N, un avoir de 15 874,08 euros.

A cet accord, repris dans la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 15 décembre 2015 par X à l’attention de ID2N, versée aux débats, et dont le contenu n’est pas contesté par cette dernière, est joint l’avoir et un décompte de la créance due, lequel tenant compte du dit avoir et des règlements effectués par la société ID2N pour la période concernée, fait apparaître un solde impayé de 74 638,00 euros.

ID2N est donc redevable de cette somme à l’égard de X.

Par ailleurs, il est justifié (pièce 23 X) de ce que trois factures du 11 février 2016, émise par X à l’égard de ID2N d’un montant de 7 306,66, 6 376,32 et

1 440,60 euros soit un total de 15 125,48 euros n’ont pas été réglées par cette dernière qui n’en conteste ni l’émission ni le montant.

Pour s’opposer au paiement de l’ensemble de ses factures, et solliciter reconventionnellement le paiement de la somme de 540 086,00 euros en remboursement des redevances payées sans contrepartie depuis la mise à jour de la société Microsoft, ID2N invoque la violation par X de l’obligation qu’elle avait de mettre à jour le logiciel Navibat.

Elle s’appuie à cet égard sur la stipulation du contrat selon laquelle les mises à jour de Navibat seront disponibles pour chaque client moyennant redevance annuelle.

Elle ne rapporte toutefois pas la preuve de la violation qu’elle invoque.

Elle ne verse notamment aux débats aucun courrier aux termes duquel elle aurait, depuis la signature du contrat de distribution, reproché à son concluant le défaut de mise à jour.

Elle ne verse pas davantage de lettre ou de courriel de clients auxquels elle a vendu ses produits, qui se seraient plaints d’un dysfonctionnement causé par un défaut de mise à jour du logiciel.

Elle ne conteste pas davantage les pièces versées aux débats par la société X qui font état de la mise en place d’évolutions correctives des versions de Navibat et des affirmations de cette dernière selon laquelle elle organisait une session de formation à chaque nouvelle version de son logiciel Navibat, à laquelle ID2N participait.

S’il est établi que la société ID2N a (pièce n°4), par courrier du 16 juillet 2015, indiqué à X que Navibat pouvait encore plus s’imposer sur le marché à condition de finaliser une version 2013 plus conforme aux attentes du segment du marché français de l’ERP, et que X a, dans son courrier du 15 décembre 2015 indiqué qu’elle la tiendrait au courant des orientations relatives à l’évolution de la solution Navibat, il n’est cependant pas démontré que X n’aurait pas respecté son obligation de mise à jour des produits dont elle avait la charge de la distribution.

Il convient dès lors de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société ID2N à payer à la société X les sommes de 74 638,00 euros, et 15 125,48 euros avec intérêts calculés au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal, les dispositions du jugement relatives au taux d’intérêt et à l’anatocisme n’étant pas contestées par les parties.

Il n’y a pas davantage lieu de prononcer la résiliation du contrat de distribution dès lors qu’il n’est nullement démontré que X aurait manqué à une de ses obligations essentielles relative à la mise à jour du logiciel et qu’aucun autre manquement au contrat de distribution n’est invoqué.

ID2N sollicite enfin la somme de 45 000,00 euros à raison des agissements de son concédant au titre de la rupture brutale de la relation commerciale la liant à la société X, considérant que l’intimée a refusé de lui consentir de nouvelles licences quand elle a refusé de payer la redevance de mise à jour.

Bien qu’elle ne précise pas le fondement de sa demande, il apparaît qu’elle sollicite l’indemnisation de l’absence de préavis d’un an pour la mise en oeuvre de la cessation des relations commerciales qu’elle prétend avoir subi, qu’elle évalue à une année de marge brute soit 45 000,00 euros.

L’intimée rétorque sur ce point que les conditions d’application des dispositions de l’article L 441-6 I 5° du code de commerce, (devenu l’article L 442-1 II du dit code de puis l’ordonnance du 24 avril 2019),qui sanctionne la rupture brutale des relations commerciales ne sont pas réunies en l’espèce.

Toutefois si par application des articles L 442-4 et D 442-3 du code de commerce, le tribunal de commerce de Lille Métropole appartient aux juridictions spécialement désignées pour connaître des demandes fondées sur les articles précitées, seule la cour d’appel de Paris est compétente pour connaître des décisions rendues en cette matière de sorte que la cour d’appel de Douai n’est pas compétente pour statuer sur ce chef de demande, irrecevable devant elle.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné ID2N aux dépens de première instance et à la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.

Au regard de ce que la cour a dit plus haut sur l’absence de preuve de défaut de mise à jour du logiciel, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée par l’appelante afin notamment de s’assurer de l’effectivité des mises à jour de Navibat livrées fin 2014, et que cette mise à jour était fonctionnelle en entreprise, cette mesure ne pouvant, en application de l’article 146 du code de procédure civile, suppléer la carence de la société ID2N dans l’administration de la preuve de la prétention qu’elle fait valoir.

La société ID2N sera condamnée à payer à la société Oslo venant aux droits de la société X la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté la société ID2N de sa demande de paiement de la somme de 45 000,00 euros au titre de la rupture brutale invoquée, de sa relation commerciale avec la société X,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit cette demande irrecevable devant cette cour,

Condamne la société ID2N à payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

La condamne aux dépens d’appel.

Le greffier Le président

V. Roelofs L. Bedouet


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