Rupture du contrat de distribution commerciale
Rupture du contrat de distribution commerciale

Confier à une société une mission générale de développement des ventes de produits professionnels à l’international et de parvenir à développer un réseau de distributeurs étrangers en identifiant de nouveaux marchés et de potentiels nouveaux distributeurs, n’est pas qualifiable en contrat de distribution mais relève du contrat d’agent commercial.

Distinguo agent commercial / distributeur

L’action de développer les ventes de produits correspond à la mission première de l’agent commercial telle qu’elle est définie à l’article L. 134-1 du code de commerce.

Le fait que la mission de la société devait avant tout prendre la forme d’une animation du réseau existant, notamment par des visites régulières aux distributeurs afin de leur présenter les évolutions des produits de la société, et en leur offrant un soutien technique afin de faciliter les ventes auprès de leurs propres clients est sans incidence sur l’appartenance au statut d’agent commercial, le but final étant de maintenir et de développer la clientèle de la société mandante.  

Le fait que les contrats passés soient des contrats de distribution est indifférent puisque la présence d’intermédiaires entre la société et les clients finaux ne fait pas obstacle à l’existence du statut d’agent commercial.

L’article L.134-4 du code de commerce dispose que les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties (alinéa 1) ; que les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information (alinéa 2) ; que l’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; et que le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat (alinéa 3).

Indemnisation de l’agent commercial 

La distinction agent commercial / distributeur est essentielle en ce qu’elle détermine le régime de l’indemnisation en cas de rupture de la relation contractuelle. En effet, l’agent commercial n’est privé de son  droit à indemnisation qu’en cas de faute grave.

L’article L. 134-12, dont les dispositions sont d’ordre public, indique qu’ ‘en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ; il perd toutefois le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits ; ses ayants droit bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent.

Par ailleurs, l’article L.134-16 du code de commerce prévoit qu’est réputée non écrite toute clause ou convention dérogeant, au détriment de l’agent commercial, aux dispositions de l’article précité.

Il est de principe enfin que les parties peuvent licitement convenir à l’avance d’une indemnité de rupture, dès lors que celle-ci assure à tout le moins la réparation intégrale du préjudice subi par l’agent commercial.

L’article L.134-13 du code de commerce précise toutefois que la réparation n’est pas due dans les cas suivants : 1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ; 2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ; 3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.

Notion de faute grave de l’agent commercial

Il est admis que la faute grave, privative d’indemnité de rupture, se définit comme celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat et rend impossible le maintien du lien contractuel ; elle se distingue du simple manquement aux obligations contractuelles justifiant la rupture du contrat.


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