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Monsieur [S] [I] [W] a signifié à l’association sa déclaration d’appel le 11 octobre 2023, accompagnée de ses écritures du 5 octobre 2023. L’association a constitué avocat le 30 octobre 2023. Dans ses écritures du 9 avril 2024, Monsieur [S] [I] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement qui l’a débouté de plusieurs demandes, notamment un rappel de salaire de 7340,88 euros, une indemnité compensatrice de congés payés de 189,67 euros, des dommages-intérêts pour défaut de cotisation au pécule de fin de carrière et pour rupture abusive, ainsi que la condamnation à payer des contraventions. Il conteste également la validité de son licenciement et l’absence d’allocation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande à la cour de statuer à nouveau en sa faveur et de condamner l’association à lui verser des sommes spécifiques, avec intérêts et dépens. L’association n’ayant pas conclu, elle est réputée s’approprier les motifs du jugement.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
du 4/09/2024
N° RG 23/01316
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 4 septembre 2024
APPELANT :
d’un jugement rendu le 17 juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Activités Diverses (n° F 22/00215)
Monsieur [S] [I] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL DERBY AVOCATS, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉE :
L’ASSOCIATION EF REIMS SAINTE ANNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mai 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant contrat de travail à durée déterminée de joueur fédéral à temps partiel en date du 10 octobre 2020, l’association EF Reims Sainte-Anne (ci-après l’association) a embauché Monsieur [S] [I] [W] pour une saison à compter du 6 octobre 2020 et jusqu’au 30 juin 2021, à hauteur de 21 heures par semaine. Il était prévu que la structure complète de la rémunération serait déterminée dans un avenant au contrat ainsi que les modalités au titre du travail à temps partiel.
Suivant contrat de travail à durée déterminée de joueur fédéral à temps partiel du même jour, l’association a embauché Monsieur [S] [I] [W] pour une durée déterminée de 11 mois à compter du 10 octobre 2020 pour pratiquer le football en tant que joueur fédéral pour une durée hebdomadaire de travail de 21 heures. Les articles 3 et 5 du contrat de travail étaient respectivement relatifs à la durée du travail et à la rémunération.
Monsieur [S] [I] [W] a été en arrêt maladie à compter du 1er mars 2021 et jusqu’au 19 mai 2021.
Le 18 mai 2022, Monsieur [S] [I] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Reims des demandes en paiement suivantes à l’encontre de l’association :
. 918,15 euros nets à titre de rappel de salaire, outre 110,17 euros nets au titre des congés payés y afférents,
. 7340,88 euros à titre de rappel de salaire au titre des rémunérations impayées et 189,67 euros au titre du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 8700 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de cotisation au pécule de fin de carrière,
. 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
. 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association demandait alors au conseil de prud’hommes de :
– juger que l’abandon de poste de Monsieur [S] [I] [W] est une faute grave caractérisant la cause réelle et sérieuse du licenciement,
– juger valable et régulier le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
– juger que Monsieur [S] [I] [W] était redevable en vertu de sa relation contractuelle des frais contraventionnels commis par lui,
en conséquence,
– débouter Monsieur [S] [I] [W] de ses demandes,
– condamner Monsieur [S] [I] [W] à lui verser la somme de 534,11 euros au titre des contraventions non réglées,
– condamner Monsieur [S] [I] [W] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [S] [I] [W] aux dépens.
Par jugement en date du 17 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
– condamné l’association à payer à Monsieur [S] [I] [W] la somme de 918,15 euros nets à titre de rappel de salaire, outre 110,17 euros nets au titre des congés payés y afférents,
– débouté le rappel de salaire de 7340,88 euros au titre des rémunérations impayées et 189,67 euros au titre des congés payés y afférents,
– débouté Monsieur [S] [I] [W] de sa demande de payer 8700 euros au titre des dommages-intérêts pour défaut de cotisation au pécule de fin de carrière et de payer 6000 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
– condamné Monsieur [S] [I] [W] à payer à l’association la somme de 534,11 euros au titre des contraventions non réglées,
– confirmé l’abandon de poste de Monsieur [S] [I] [W],
– dit valable le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
– dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé les dépens à chacun,
– débouté le surplus des demandes des parties.
Le 4 août 2023, Monsieur [S] [I] [W] a formé une déclaration d’appel au titre de certaines dispositions du jugement.
L’intimée n’ayant pas constitué dans le délai prescrit, le 18 septembre 2023, Monsieur [S] [I] [W] a été invité par le greffe à procéder à son encontre par voie de signification en application de l’article 902 du code de procédure civile.
Le 30 octobre 2023, l’association a constitué avocat.
Dans ses écritures en date du 9 avril 2024, Monsieur [S] [I] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il :
– l’a débouté de sa demande de rappel de salaire de 7340,88 euros au titre des rémunérations impayées et 189,67 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
– l’a débouté de sa demande de payer 8700 euros au titre des dommages-intérêts pour défaut de cotisation au pécule de fin de carrière et de payer 6000 euros au titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
– l’a condamné à payer à l’association la somme de 534,11 euros au titre des contraventions non réglées,
– a confirmé son abandon de poste ;
– a dit valable le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
– a dit n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
– l’a débouté du surplus des demandes des parties,
de le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
de condamner l’association à lui payer les sommes de :
. 7340,92 euros à titre de rappel de salaire au titre des rémunérations impayées,
. 189,67 euros au titre du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,
. 8700 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de cotisation au pécule de fin de carrière,
. 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,
. 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal au jour de la saisine du conseil de prud’hommes,
de condamner l’association aux dépens.
L’association n’a pas conclu, de sorte qu’elle est réputée s’approprier les motifs du jugement.
– Sur la faute grave :
Monsieur [S] [I] [W] reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive. Il soutient, alors que le terme de son contrat était fixé au 30 juin 2021, que la décision de le licencier avait été prise dès le 19 mai 2021, jour de sa reprise, après un arrêt maladie, que le club qui ne conclut pas ne rapporte pas la preuve de lui avoir notifié la rupture du contrat de travail, ni la moindre faute grave, qu’en toute hypothèse la lettre de rupture du contrat de travail n’est pas signée du président qui est pourtant le seul à disposer de la compétence à cet effet et que dès lors pour ces raisons, la rupture du contrat de son contrat de travail est abusive.
Il convient en premier lieu de relever que dans les deux contrats de travail produits par le salarié, le terme du contrat diffère, mais dès lors que le salarié entend fixer le terme de son contrat au 30 juin 2021, sans être contredit sur ce point par l’association qui ne conclut pas, une telle date sera retenue.
Il ne résulte d’aucune des pièces produites par le salarié au titre de la rupture du contrat de travail, qui sont tout au plus les documents de fin de contrat que l’association lui a adressés à la suite de sa demande en date du 13 janvier 2022, que l’association avait pris la décision de le licencier le 19 mai 2021, ni que Monsieur [S] [I] [W] ait été licencié avant le terme du contrat.
En effet, dans l’attestation d’employeur destinée à Pôle Emploi, l’association écrit que la date d’engagement de la procédure de licenciement est intervenue le 7 juin 2021 et que le terme du contrat de travail est fixé au 7 juillet 2021, soit à la date du licenciement pour faute grave renseigné comme étant le motif de la rupture du contrat de travail.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [I] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et ce par substitution de motifs.
– Sur le rappel de salaire :
Monsieur [S] [I] [W] conclut à raison à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement au titre d’un rappel de salaire d’un montant de 7340,88 euros porté à la somme de 7340,92 euros à hauteur d’appel.
En effet, les premiers juges ont méconnu la règle de preuve applicable en matière de paiement du salaire, en retenant qu’il appartenait au salarié d’établir une absence de paiement, alors qu’il appartient à l’employeur d’établir qu’il a rempli le salarié de ses droits à ce titre.
Monsieur [S] [I] [W] produit aux débats la fiche de paie établie par l’association au titre du mois de juillet 2021, de laquelle il ressort qu’il lui est dû la somme de 7340,88 euros, soit la somme de 6392,49 euros au titre d’une prime régul.salaire brut et 948,39 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, ce que l’association reprend d’ailleurs dans l’attestation Pôle Emploi au titre des sommes versées à l’occasion de la rupture. Le salarié a mis en demeure l’association de lui régler une telle somme le 11 mars 2022 et celle-ci n’établit pas l’avoir réglée.
Dans ces conditions, l’association sera condamnée à payer à Monsieur [S] [I] [W] la somme de 7340,88 euros et le jugement doit être infirmé en ce sens.
Pas davantage l’association n’établit avoir rempli Monsieur [S] [I] [W] de ses droits à congés payés dans les conditions de l’article 12.7.2.2.1 de la convention collective nationale du sport étendue, de sorte qu’elle doit être condamnée à lui payer la somme de 189,67 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés et le jugement doit être infirmé en ce sens.
– Sur les dommages-intérêts pour défaut de cotisation au pécule de fin de carrière :
Monsieur [S] [I] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de cotisation au pécule de fin de carrière. Il soutient qu’en application de l’article 40 du statut du joueur de fédéral, l’association aurait dû verser une cotisation, ce qu’elle n’a pas fait et ce qui a pour conséquence de lui faire perdre le bénéfice d’une année de son pécule correspondant à 8700 euros, dès lors qu’il remplit par ailleurs les conditions pour le percevoir.
Il ressort de la pièce produite n°10 par le salarié, qu’avant d’intégrer le club de l’EF Reims Sainte-Anne, Monsieur [S] [I] [W] a effectué 10 mois au titre de la saison 2009/2010 au sein du club de [Localité 5], 12 mois au titre de la saison 2010/2011 au sein des clubs Marseille/AC Ajaccio/ As Cannes, 2 mois au titre de la saison 2011/2012 au sein du club de [Localité 5], 12 mois au titre de la saison 2012/2013 au sein des clubs Marseille/ Amiens SC, respectivement 10 et 12 mois au titre des saisons 2016/2017 et 2017/2018 au sein du club US Créteil Lusitanos et une saison au sein du Puy 43 Auvergne (2019-2020) et qu’il s’agissait de contrats homologués par la Ligue de Football Professionnel, de sorte que Monsieur [S] [I] [W] remplissait les conditions pour prétendre au pécule de fin de carrière, tel que prévu à l’article 40 du statut susvisé.
Dans ces conditions, dès lors que l’association n’a prélevé sur les salaires bruts de Monsieur [S] [I] [W] ni la part patronale, ni la part salariale correspondant à un total de 6,5 % des salaires bruts, à l’effet de les adresser à la LFP pour le financement du régime de prévoyance pécule, Monsieur [S] [I] [W] est bien-fondé en son principe en sa demande tendant à être indemnisé du préjudice en découlant, mais pas en son quantum. En effet, il n’a pas perdu une année de pécule -il a fait tout au plus une saison du 10 octobre au 30 juin 2021- mais 8,5 mois de pécule au titre de sa liquidation en fin de carrière, soit sur une base annuelle de 8700 euros au vu des éléments fournis par Monsieur [S] [I] [W] en sa pièce n°7, la somme de 6162,50 euros. Il y a lieu en outre de déduire de cette somme le montant des cotisations salariales non prélevées sur l’ensemble de ses rémunérations, soit la somme de 1133,09 euros.
L’association sera donc condamnée à payer à Monsieur [S] [I] [W] la somme de 5029,41 euros à titre de dommages-intérêts au titre du pécule de fin de carrière et le jugement doit être infirmé en ce sens.
– Sur le règlement des amendes :
Monsieur [S] [I] [W] demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à l’association la somme de 534,11 euros au titre d’amendes.
Il n’est pas justifié d’amendes liées à la conduite par Monsieur [S] [I] [W] du véhicule mis à sa disposition, de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné ce dernier à payer à l’association la somme de 534,11 euros. Il doit être constaté que l’association qui ne conclut pas, ne maintient pas sa demande à ce titre à hauteur d’appel.
– Sur les intérêts :
Les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022, date de réception de la convocation par l’association devant le conseil de prud’hommes, et à compter de la présente décision pour les condamnations à caractère indemnitaire.
– Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Partie principalement succombante, l’association doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel et condamnée en équité à payer à Monsieur [S] [I] [W] la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [S] [I] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
Condamne l’association EF Reims Sainte-Anne à payer à Monsieur [S] [I] [W] les sommes de :
. 7340,88 euros à titre de rappel de salaire au titre des rémunérations impayées ;
. 189,67 euros au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
et ce avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2022 ;
. 5029,41 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de cotisation au pécule de fin de carrière, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Constate que l’association EF Reims Sainte-Anne ne maintient pas à hauteur d’appel sa demande en paiement de la somme de 534,11 euros ;
Condamne l’association EF Reims Sainte-Anne à payer à Monsieur [S] [I] [W] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association EF Reims Sainte-Anne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT