Rupture de contrat : la modération de la clause pénale

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Rupture de contrat : la modération de la clause pénale

En présence de dysfonctionnements techniques imputables au prestataire, la clause pénale peut être modérée.

En la cause, le système de télécommunications dans son ensemble n’était pas terminé, ce qui ne permettait pas d’optimiser le contrat de téléphonie et d’obtenir le résultat économique lié aux trois contrats pris dans leur ensemble par le client.

En conséquence, la clause pénale, eu égard à cette interdépendance fonctionnelle des prestations concernées par au moins deux contrats sur trois, ainsi qu’à la durée de l’engagement déjà écoulée, mais aussi l’absence de documents démontrant le coût d’achat des communications et l’impossibilité de les revendre pour la société SCT, était manifestement excessive et a été réduite à de plus justes proportions soit à la somme TTC de 5 000 euros.

En vertu de l’article 1152 du code civil, applicable au présent contrat, ‘lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite’.

Résumé de l’affaire

La société SCT réclame à la société A2C Automobiles une indemnité de résiliation prévue dans un contrat de téléphonie fixe, mais la société A2C Automobiles conteste son caractère excessif. La clause pénale prévoyant cette indemnité est jugée manifestement excessive en raison de la mauvaise qualité du service fourni par la société SCT, et est réduite à 5 000 euros. La société SCT est condamnée à payer les dépens et une indemnité procédurale de 3 000 euros à la société A2C Automobiles.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

30 juillet 2024
Cour d’appel de Chambéry
RG
23/00952
HP/SL

COUR D’APPEL de CHAMBÉRY

Chambre civile – Première section

Arrêt du Mardi 21 Mai 2024

N° RG 23/00952 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HIVX

Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de VIENNE en date du 24 Octobre 2019

Appelante

S.A.R.L. A2C AUTOMOBILES, dont le siège social est situé [Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle ROSADO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par Me Pierre lyonel LEVEQUE, avocat plaidant au barreau de VIENNE

Intimée

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT, dont le siège social est situé [Adresse 2]

Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY

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Date de l’ordonnance de clôture : 22 Janvier 2024

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 février 2024

Date de mise à disposition : 21 mai 2024

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Composition de la cour :

– Mme Hélène PIRAT, Présidente,

– Mme Myriam REAIDY, Conseillère,

– M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,

avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,

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Faits et procédure

La Société Commerciale de Télécommunication (ci-après la société SCT) exerce une activité de courtage en services et matériels téléphoniques. Le 24 février 2014, elle a conclu avec la société A2C Automobiles trois contrats ayant pour objet l’installation de matériels et la fourniture de services Web, de téléphonie fixe, de téléphonie mobile, pour une durée de 63 mois.

Le 18 février 2015, la société A2C Automobiles a mis en demeure la société SCT de respecter son obligation d’installer notamment un modem internet et un nouveau standard téléphonique, dont le branchement n’avait pas été finalisé au bout d’un an. Le 24 février 2015, la société SCT s’est excusée de l’absence de déplacement de son technicien au rendez-vous fixé, et a assuré qu’elle mettait tout en ‘uvre pour honorer un nouveau rendez-vous.

Le 3 mars 2015, la société A2C Automobiles lui a indiqué qu’elle considérait le contrat résilié en raison du non-respect de ses engagements. Cependant, elle a informé la société SCT le 19 mars 2015 qu’elle suspendait sa demande de résiliation, souhaitant organiser une réunion en présence d’un huissier de justice, afin de constater que l’installation téléphonique n’a jamais été achevée. La société SCT a indiqué le 25 mars 2015 suspendre la résiliation du contrat, et le 9 avril 2015, un huissier de justice a constaté que trois combinés et un routeur n’étaient reliés à aucune installation, se trouvant dans leurs emballages d’origine. En conséquence, la société A2C Automobiles a résilié le 26 mai 2015 1’ensemble des contrats, à l’exception du service de téléphonie mobile.

Le 27 juillet 2015, la société SCT a pris acte de cette résiliation, et a demandé le paiement de 12 563,98 euros HT au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe. Elle a ensuite mis en demeure la société A2C Automobiles le 16 novembre 2017 afin d’obtenir le paiement de cette indemnité, ainsi que des factures de téléphonie fixe des mois de juin et juillet 2015, avant d’assigner la société A2C Automobiles devant le tribunal de commerce de Vienne le 17 janvier 2018.

Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal de commerce de Vienne, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :

– dit que les trois contrats sont distincts et indépendants ;

– constaté que le contrat de prestation installation de matériels et accès web n’a pas été respecté et dit que sa résiliation est au torts exclusifs de la société SCT ;

– constaté l’absence de collaboration de la société SCT à la réalisation de ce contrat ;

– constaté que la ligne de téléphonie fixe a bien été reprise et activée par la société SCT ;

– dit qu’en conséquence, ce contrat a été exécuté ;

– condamné la société A2C Automobiles à payer à la société SCT la somme de 15 076,78 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe ;

– dit non avenue la somme de 200 euros HT au titre de mesures conservatoires, ce point n’étant pas indiqué dans les conditions générales de vente ;

– condamné la société A2C Automobiles à payer à la société SCT la somme de 526,37 euros HT correspondant aux deux factures de téléphonie fixe impayées ;

– indiqué ne pas attribuer de sommes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné les sociétés SCT et A2C Automobiles à supporter à parts égales les dépens de l’instance.

Par déclaration au greffe du 22 novembre 2019, la société A2C Automobiles a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :

– constaté que la ligne de téléphonie fixe a bien été reprise et activée par la société SCT ;

– dit qu’en conséquence, ce contrat a été exécuté ;

– condamné la société A2C Automobiles à payer à la société SCT la somme de 15.076,78 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe ;

– dit non avenue la somme de 200 euros HT au titre de mesures conservatoires, ce point n’étant pas indiqué dans les conditions générales de vente ;

– condamné la société A2C Automobiles à payer à la société SCT la somme de 526,37 euros HT correspondant aux deux factures de téléphonie fixe impayées ;

– ordonné l’exécution provisoire ;

– condamné les sociétés SCT et A2C Automobiles à supporter à parts égales les dépens de l’instance.

Par un arrêt du 16 septembre 2021, la chambre commerciale de la cour d’appel de Grenoble a :

– Dit n’y avoir lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir sur l’action publique concernant les faits pour lesquels la société SCT et son président ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel de Bobigny ;

– Confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ; y ajoutant ;

– Débouté la société A2C Automobiles de sa demande de dommages et intérêts ;

– Condamné la société A2C Automobiles à payer à la société SCT la somme complémentaire de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamné la société A2C Automobiles aux dépens exposés en cause d’appel.

Par un arrêt du 24 mai 2023, la chambre commerciale, financière et économique la cour de cassation a :

– Cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société A2C Automobiles à payer à la société SCT la somme de 15 076, 78 euros à titre d’indemnité de résiliation du contrat de téléphonie fixe, ainsi que la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il la condamne aux dépens, l’arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;

– Remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;

– Condamné la Société commerciale de télécommunication (SCT) aux dépens ;

– En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société commerciale de télécommunication (SCT) et l’a condamné à payer à la société A2C Automobiles la somme de 3 000 euros ;

– Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.

Au visa principalement des motifs suivants :

La clause litigieuse stipulait une indemnité en cas de résiliation anticipée de la part du client dont le montant était équivalent au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme sans aucune contrepartie puisque la société SCT ne devait plus aucune prestation au titre du contrat,

Cette clause présentait, dès lors, un caractère à la fois indemnitaire, puisqu’elle constituait une évaluation forfaitaire du dommage subi par la société SCT à la suite de la résiliation du contrat, et un caractère comminatoire, son montant élevé ayant pour but de contraindre la société A2C à exécuter le contrat jusqu’à son terme, de sorte qu’elle constituait une clause pénale et non une clause de dédit,

La cour d’appel de Grenoble a violé, par refus d’application, l’article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.

Par déclaration du 21 juin 2023, la société A2C a saisi la cour d’appel de Chambéry.

Prétentions et moyens des parties

Par dernières écritures du 9 janvier 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société A2C demande à la cour de :

– Prononcer la réduction de la clause qualifiée pénale par la Cour de cassation dans de très notables proportions ;

– Condamner la société SCT Telecom à restituer la somme de 15 076,78 euros outre intérêts au taux légal depuis le jugement du tribunal de commerce en date du 24 octobre 2019 avec capitalisation des intérêts ;

– Fixer cette somme à l’euro symbolique ;

– Débouter la société SCT Telecom de toutes ses demandes, fins et conclusions :

– La condamner en tant que de besoin à la somme de 1 euro symbolique ;

– Condamner la société SCT Telecom au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société SCT Telecom aux entiers dépens d’appel et première instance.

Par dernières écritures du 27 septembre 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société SCT Telecom demande à la cour de :

A titre principal,

– Condamner la société A2C Automobiles au règlement de la somme de 15 076,78 euros en ce que la clause d’indemnités de résiliation n’est pas une clause pénale manifestement excessive ;

A titre subsidiaire, si la Cour considérait que ladite clause est manifestement excessive,

– Prononcer la réduction à de plus justes proportions de la clause relative aux indemnités de résiliation et en conséquence ;

– Condamner la société A2C Automobiles à son règlement ;

En tout état de cause,

– Débouter la société A2C Automobiles de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions

– Condamner la société A2C Automobiles au paiement de la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamner la société A2C Automobiles aux entiers dépens.

Une ordonnance en date du 22 janvier 2024 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 février 2024.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.

MOTIFS ET DÉCISION

La cour n’est saisie, après cassation, que de la prétention de la société SCT de voir condamner la société A2C Automobiles au règlement de l’indemnité de résiliation prévue dans le contrat de téléphonie fixe, à laquelle la société A2C Automobiles oppose le caractère manifestement excessif.

I – Sur la clause pénale

Le contrat de téléphonie fixe souscrit par la société A2C Automobiles auprès de la société SCT, en date du 24 février 2014, prévoit en cas de résiliation par le client avant la fin du contrat d’une durée de 63 mois à l’article 14.3 des conditions particulières, la clause suivante intitulée ‘prix de la faculté de dédit’ en cas ‘de manquement grave du client à l’une de ses obligations contractuelles’ : ‘le client sera redevable immédiatement à la société SCT d’une somme correspondant :

– soit au minimum de facturation tel que défini à l’article 10.4 des présentes conditions multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’à terme du contrat,

– soit, si ce montant devait être supérieur au minimum de facturation susvisé, au montant moyen des facturations (trois derniers mois de consommation habituelle) émises antérieurement à la notification de la résiliation multiplié par le nombre de mois restant à échoir jusqu’au terme du contrat’.

La somme sollicitée par la société SCT correspond à la moyenne des factures de trois derniers mois soit 273,13 euros HT multipliée par 46 mois restant à échoir, l’article 10-4 du contrat prévoyant un minimum de facturation de 140 HT par TO et de 230 euros HT par T2.

La société SCT fait valoir que cette indemnité de résiliation n’est pas excessive compte tenu des prestations qu’elle a fournies et qu’elle correspond au volume des communications qu’elle a rachetées à ses prestataires pour les attribuer à la société A2C Automobiles. Elle est ainsi privée de ses recettes et d’un amortissement ce qui lui cause un préjudice.

La société A2C Automobiles soutient pour sa part que si effectivement le service de téléphonie fixe a été mis en place, il a fonctionné de manière non satisfaisante compte tenu de l’absence d’installation d’un standard.

En vertu de l’article 1152 du code civil, applicable au présent contrat, ‘lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite’.

Il résulte des éléments produits aux débats que le service de téléphonie fixe a été mis en fonctionnement en janvier 2014 jusqu’à la date de résiliation le 26 mai 2015 soit 17 mois sur 63 mois, durée du contrat. Cependant, si les trois contrats que la société A2C Automobiles a signés le 24 février 2014, – contrat installation./accès Web, – contrat téléphonie fixe -contrat téléphonie mobile, étaient indépendants, il n’en demeure pas moins que la société A2C Automobiles avait eu l’intention de rénover l’ensemble de son système de communication et que la société SCT s’est montrée défaillante dans l’installation de matériel, puisque par courrier datant d’un an après la souscription des trois contrats, elle reconnaissait avoir eu des difficultés pour finaliser l’installation de la société A2C Automobiles et par courrier en date du 25 mars 2015, elle écrivait ‘ nous regrettons que votre installation n’ait pas pu se faire dans les meilleurs délais et nous vous renouvelons nos excuses pour la gêne occasionnée’. Par ailleurs, l’huissier, requis par la société A2C Automobiles en date du 9 avril 2015, constatait que trois combinés téléphoniques, deux routeur et une caméra n’avaient toujours pas été installées. Ainsi, si la reprise des lignes téléphoniques avait bien été effectuée, il n’en demeure pas que le système de télécommunications dans son ensemble n’était pas terminé, ce qui ne permettait pas d’optimiser le contrat de téléphonie et d’obtenir le résultat économique lié aux trois contrats pris dans leur ensemble.

En conséquence, la clause pénale, eu égard à cette interdépendance fonctionnelle des prestations concernées par au moins deux contrats sur trois, ainsi qu’à la durée de l’engagement déjà écoulée, mais aussi l’absence de documents démontrant le coût d’achat des communications et l’impossibilité de les revendre pour la société SCT, est manifestement excessive et sera réduite à de plus justes proportions soit à la somme TTC de 5 000 euros.

II – Sur les mesures accessoires

La société SCT, succombant à titre principal, sera tenue aux dépens engagés en appel et sera condamnée, au regard de l’équité, à payer à la société A2C Automobiles une indemnité procédurale de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu l’arrêt de la cour de cassation, chambre commerciale, en date du 24 mai 2023 pourvoi 21-25.579,

Infirme le jugement entrepris rendu par le tribunal de commerce de Vienne en date du 24 octobre 2019 en ce qu’il a condamné la société A2C Automobiles à payer à la société SCT la somme de 15.076,78 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation du service de téléphonie fixe,

Statuant de nouveau,

Condamne la société A2C Automobiles à payer à la société SCT la somme de 5 000 euros TTC au titre de la clause pénale prévue dans le contrat de téléphonie fixe suite à la résiliation du service de téléphonie fixe par la société A2C Automobiles,

Y ajoutant,

Condamne la société SCT aux dépens engagés en appel,

Déboute la société SCT de sa demande d’indemnité procédurale,

Condamne la société SCT à payer à la société A2C Automobiles une indemnité procédurale en cause d’appel de 3 000 euros.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.

Le Greffier, La Présidente,

Copie délivrée le 21 mai 2024

à

Me Isabelle ROSADO

la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS

Copie exécutoire délivrée le 21 mai 2024

à

Me Isabelle ROSADO

la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS


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