Rupture de contrat et désistement mutuel : une issue convenue entre les parties

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Rupture de contrat et désistement mutuel : une issue convenue entre les parties

Embauche de Mme [G] [E]

Mme [G] [E] a été recrutée par l’établissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 5] Business School (TBS) sous un contrat à durée déterminée du 13 février 2017 au 15 mars 2018, en tant que responsable du service communication marketing. Par la suite, elle a été engagée en contrat à durée indéterminée le 9 avril 2018, occupant le poste de directeur marketing et communication.

Arrêts de travail et licenciement

Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 6 au 31 janvier 2020. Le 3 février 2020, TBS a proposé une rupture conventionnelle, proposition qu’elle a refusée. Elle a de nouveau été en arrêt de travail le même jour. Le 14 mai 2020, TBS a convoqué Mme [E] à un entretien préalable au licenciement, qui a eu lieu le 29 mai 2020. Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre datée du 8 juin 2020.

Demande de précisions et saisine du conseil de prud’hommes

Après son licenciement, Mme [E] a demandé des précisions sur les motifs de celui-ci, et TBS a répondu par courrier le 19 juin 2020. Le 19 mars 2021, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse pour contester son licenciement, invoquant un harcèlement moral, le travail dissimulé et le paiement de diverses sommes.

Jugement du conseil de prud’hommes

Le 2 février 2023, le conseil a jugé que Mme [E] n’avait pas été victime de harcèlement moral et que son licenciement pour insuffisance professionnelle était sans cause réelle et sérieuse. TBS a été condamné à verser 20 000 euros de dommages et intérêts et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [E] et TBS ont été déboutés de leurs demandes respectives, et TBS a été condamné aux dépens.

Appel et désistement

Le 20 mars 2023, Mme [G] [E] a interjeté appel du jugement. Dans ses écritures du 12 novembre 2024, elle a demandé à la cour de prendre acte de son désistement de l’instance. TBS a également demandé à la cour de prendre acte de l’acceptation de ce désistement et de déclarer l’instance éteinte, laissant chaque partie supporter ses propres frais.

Clôture de la procédure

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 19 novembre 2024. La cour a constaté le caractère parfait du désistement réciproque et a laissé à chaque partie la charge des frais exposés. L’arrêt a été signé par la présidente et la greffière.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelles sont les conditions de validité d’un licenciement pour insuffisance professionnelle ?

Le licenciement pour insuffisance professionnelle doit respecter certaines conditions de validité, notamment celles prévues par le Code du travail.

Selon l’article L1232-1 du Code du travail, « le licenciement d’un salarié ne peut intervenir que pour une cause réelle et sérieuse ».

Cela signifie que l’employeur doit justifier d’éléments objectifs et vérifiables qui démontrent que le salarié n’a pas satisfait aux exigences de son poste.

En l’espèce, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement de Mme [E] pour insuffisance professionnelle était dénué de cause réelle et sérieuse, ce qui implique que l’employeur n’a pas apporté les preuves nécessaires pour justifier cette décision.

Quels sont les recours possibles en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut exercer plusieurs recours.

D’après l’article L1235-2 du Code du travail, « le salarié a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement ».

Le montant de ces dommages et intérêts est fixé par le juge, en tenant compte de la durée de service du salarié, de son âge, de ses revenus, et des circonstances de la rupture.

Dans le cas de Mme [E], le conseil de prud’hommes a condamné l’établissement TBS à verser 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qui illustre l’application de cette disposition.

Quelles sont les implications d’un désistement d’appel dans une procédure judiciaire ?

Le désistement d’appel a des implications importantes dans le cadre d’une procédure judiciaire.

Selon l’article 904 du Code de procédure civile, « le désistement d’appel est un acte par lequel l’appelant renonce à son appel ».

Ce désistement entraîne l’extinction de l’instance, ce qui signifie que la cour ne statue plus sur l’affaire.

Dans le cas présent, Mme [E] et l’établissement TBS ont convenu d’un désistement réciproque, ce qui a conduit à la constatation de l’extinction de l’instance par la cour.

Quelles sont les conséquences financières d’un désistement d’appel ?

Les conséquences financières d’un désistement d’appel sont régies par les dispositions du Code de procédure civile.

L’article 696 précise que « les dépens sont à la charge de la partie qui les a exposés, sauf décision contraire du juge ».

Dans le cas de Mme [E] et de l’établissement TBS, la cour a décidé que chaque partie supporterait les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés, ce qui signifie qu’aucune des parties ne sera condamnée à rembourser les frais de l’autre.

Cette décision reflète le principe de l’égalité des parties devant les frais de justice.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

13 décembre 2024
Cour d’appel de Toulouse
RG n° 23/01013
13/12/2024

ARRÊT N°24/371

N° RG 23/01013

N° Portalis DBVI-V-B7H-PKL2

CB/ND

Décision déférée du 02 Février 2023

Conseil de Prud’hommes

Formation paritaire de [Localité 5]

(F 21/00437)

M. FAROUZE

SECTION ENCADREMENT

[G] [E]

C/

[Localité 5] BUSINESS SCHOOL TBS

DÉSISTEMENT

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

*

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

*

ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

*

APPELANTE

Madame [G] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Véronique L’HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

[Localité 5] BUSINESS SCHOOL (TBS), prise en la personne de son Directeur Général, représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Yannick LIBERI de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

AF. RIBEYRON, conseillère

Greffière, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [G] [E] a été embauchée selon contrat de travail à durée déterminée du 13 février 2017 au 15 mars 2018 par l’établissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 5] Business School, ci-après TBS, en qualité de responsable du service communication marketing.

Mme [E] a ensuite été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée le 9 avril 2018 en qualité de directeur marketing et communication.

La convention collective applicable est celle de l’enseignement privé indépendant.

L’établissement TBS emploie au moins 11 salariés.

Mme [E] a été placée en arrêt de travail du 6 janvier au 31 janvier 2020.

Le 3 février 2020, l’établissement TBS a reçu Mme [E] en entretien afin de lui proposer la conclusion d’une rupture conventionnelle, ce qu’elle a refusé.

Mme [E] a été placée à nouveau en arrêt de travail le même jour.

L’établissement TBS a convoqué Mme [E] selon courrier du 14 mai 2020 à un entretien préalable au licenciement fixé le 29 mai 2020.

Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle selon lettre du 8 juin 2020.

Mme [E] a sollicité des précisions quant aux motifs de son licenciement. L’établissement TBS lui a répondu par courrier du 19 juin 2020.

Le 19 mars 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de solliciter la nullité de son licenciement en raison d’une situation de harcèlement moral, la condamnation de son employeur au titre de travail dissimulé et le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 2 février 2023, le conseil a :

– dit et jugé que Mme [E] n’a pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur la SA [Localité 5] Business School TBS,

– dit et jugé que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [E] est dénué de cause réelle et sérieuse,

– condamné la SA [Localité 5] Business School TBS prise en la personne de son représentant légal ès-qualités à verser à Mme [E] les sommes suivantes :

– 20 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

– débouté Mme [E] et la SA [Localité 5] Business School TBS du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

– condamné la SA [Localité 5] Business School TBS prise en la personne de son représentant légal ès-qualité aux entiers dépens d’instance,

– fixé à 5 000 euros brut la moyenne des trois derniers mois de salaire,

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

– débouté la SA [Localité 5] Business School TBS de l’ensemble de ses demandes.

Le 20 mars 2023, Mme [G] [E] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 12 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [G] [E] demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle se désiste de l’instance par elle initiée devant la cour d’appel de Toulouse sous le numéro RG 23/01013 et de dire que chaque partie supportera les dépens d’appel.

Dans ses dernières écritures en date du 12 novembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, l’établissement d’enseignement supérieur consulaire [Localité 5] Business School demande à la cour de :

– prendre acte de l’acceptation par [Localité 5] Business school du désistement de l’appel principal interjeté par Madame [G] [E] ;

– prendre acte du désistement par la concluante, de son appel incident relevé dans ses conclusions d’intimée,

– déclarer l’instance éteinte en conséquence de ces désistement réciproques et laisser à la charge de chaque partie les frais répétibles et irrépétibles qu’elles ont exposés.

La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 19 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Compte tenu des dernières écritures des parties, il convient de constater le caractère parfait du désistement réciproque et le dessaisissement de la cour.

Conformément à l’accord des parties chacune d’elle conservera à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le caractère parfait du désistement et le dessaisissement de la cour,

Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens par elle exposés.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET,présidente, et par M. TACHON, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

M. TACHON C. BRISSET.


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