Constitution du prêtLa société Lyonnaise de Banque a accordé un prêt de 50.000 euros à M. [O] [J] le 21 juillet 2020, en réponse à la crise sanitaire, avec un remboursement sans intérêt prévu pour le 25 juin 2021. Un avenant du 29 mars 2021 a modifié les modalités de remboursement, introduisant un différé d’amortissement à partir du 20 août 2022, avec un remboursement en 48 mensualités à un taux d’intérêt de 0,70 %. Mise en demeure et déchéance du termeLe 6 février 2024, la Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [O] [J] de régler des échéances impayées totalisant 5.520,80 euros, lui laissant un délai de 30 jours. Faute de paiement, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée le 13 mars 2024, rendant exigible la somme restante de 40.114,34 euros. Assignation en justiceLe 23 juillet 2024, la Lyonnaise de Banque a assigné M. [O] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le paiement de 36.738,15 euros, plus des intérêts et des frais. M. [O] [J] n’ayant pas constitué avocat avant la clôture de la procédure, la décision a été réputée contradictoire. Motifs de la décisionLe tribunal a rappelé que les contrats légalement formés sont contraignants. La déchéance du terme a été validée en raison de l’inexécution des obligations de M. [O] [J], qui n’a pas régularisé ses paiements après la mise en demeure. La banque a donc été fondée à réclamer le remboursement des sommes dues, déduction faite des versements. Condamnation de M. [O] [J]Le tribunal a condamné M. [O] [J] à verser 36.738,15 euros à la Lyonnaise de Banque, avec des intérêts au taux de 0,70 % à partir du 15 juillet 2024. De plus, il a été condamné à payer 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec distraction au profit de l’avocat de la banque. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Société LYONNAISE DE BANQUE c/ [O] [J]
N°
Du 04 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/02693 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2SB
Grosse délivrée à
la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS
expédition délivrée à
le 04 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Société LYONNAISE DE BANQUE – S.A.
[Adresse 3]
[Localité 2]
Société Anonyme au capital de 290.568.263,00 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n°954 507 976, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domiciié es qualité audit siège
représentée par Me Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [O] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non représenté
Suivant offre de prêt acceptée le 21 juillet 2020, la société Lyonnaise de Banque a consenti à M. [O] [J], professionnel exerçant une activité libérale, un prêt garanti par l’Etat à la suite de la crise sanitaire d’un montant de 50.000 euros remboursable sans intérêt en une seule mensualité initialement fixée au 25 juin 2021.
Par avenant du 29 mars 2021, les parties ont convenu de mettre en place à compter de la date du 25 juin 2021 une période de différé d’amortissement en capital à compter du 20 août 2022 en 48 mensualités au taux d’intérêt contractuel de 0,70 % l’an.
Par lettre recommandée du 6 février 2024, la société Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [O] [J] de lui régler les échéances impayées pour un total de 5.520,80 euros dans le délai de 30 jours en l’avisant qu’à défaut, elle prononcerait la résiliation du contrat et exigerait le paiement immédiat des sommes dues en vertu du prêt.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la société Lyonnaise de Banque a informé l’emprunteur de la déchéance du terme du prêt rendant immédiatement exigible la somme de 40.114,34 euros restant due par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2024.
Par acte du 23 juillet 2024, la société Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [O] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :
36.738,15 euros en remboursement des sommes dues en vertu du prêt, avec intérêts au taux de 0,70 % à compter du 15 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement,4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [O] [J] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 18 septembre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La SA Lyonnaise de Banque a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024.
Sur la demande principale en remboursement du prêt
L’article 1103 du code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les articles 1224 et 1224 du même code précisent que la résolution du contrat peut résulter de l’application d’une clause résolutoire de plein droit qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera cette sanction.
Il s’ensuit que la sanction de la déchéance du terme, pour les crédits non soumis au code de la consommation, est une conséquence de la résolution du contrat obtenue par le prêteur en vertu d’une clause résolutoire de plein droit.
En l’espèce, prêt acceptée le 21 juillet 2020, la société Lyonnaise de Banque a consenti à M. [O] [J], professionnel exerçant une activité libérale, un prêt garanti par l’Etat à la suite de la crise sanitaire d’un montant de 50.000 euros remboursable sans intérêt en une seule mensualité initialement fixée au 25 juin 2021.
Par avenant du 29 mars 2021, les parties ont convenu de mettre en place à compter de la date du 25 juin 2021 une période de différé d’amortissement en capital à compter du 20 août 2022 en 48 mensualités au taux d’intérêt contractuel de 0,70 % l’an.
Le contrat de prêt contient une clause intitulée « Exigibilité anticipée » en vertu de laquelle le contrat sera résilié de plein droit après mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible notamment en cas de non-paiement à la bonne date de toute somme due.
Or, M. [O] [J] a cessé de régler régulièrement les échéances du prêt et n’a pas régularisé les impayés dans le délai imparti par la mise en demeure du 6 février 2024 à peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a donc été acquise et la société Lyonnaise de Banque est fondée à réclamer, en exécution du contrat de prêt, le paiement des sommes suivantes déduction faite des versements intervenus :
– 34.514,79 euros en capital,
– 21,62 euros au titre des intérêts,
– 2.561,74 euros au titre des frais.
M. [O] [J] sera par conséquent condamné à verser à la société Lyonnaise de Banque la somme de 36.738,15 euros avec les intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an calculés sur la somme de 34.514,79 euros à compter du 15 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [O] [J] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
CONDAMNE M. [O] [J] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 36.738,15 euros, avec les intérêts au taux conventionnel de 0,70 % l’an calculés sur la somme de 34.514,79 euros à compter du 15 juillet 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
CONDAMNE M. [O] [J] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [J] aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Piazzesi Avocats, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT