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Mariage et régime matrimonialMonsieur [O] [J] et Madame [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 9] (77) sous le régime de la séparation des biens, selon un contrat notarié établi le 28 juin 2014. Enfant issu de l’unionLe couple a eu un enfant, [F] [J]–[C], né le [Date naissance 1] 2008, qui a été reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance. Procédures judiciairesSuite à des requêtes déposées par les deux époux, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 29 mai 2018, constatant l’acceptation de la rupture du mariage et ordonnant diverses mesures concernant la résidence de l’enfant et la gestion des biens. Résidence de l’enfantLa résidence de l’enfant a été fixée en alternance entre les deux parents, avec des modalités précises pour les semaines paires et impaires, ainsi que pour les vacances scolaires. Assignation en divorceMonsieur [O] [J] a assigné Madame [S] [C] en divorce le 25 février 2019, ce qui a conduit à plusieurs ordonnances de mise en état, dont une en date du 21 septembre 2021, ordonnant une enquête sociale et une expertise médico-psychologique. Décisions récentesLe juge a maintenu les modalités de résidence alternée de l’enfant et a ordonné des tests de santé pour Monsieur [O] [J]. Les parties ont également été invitées à rencontrer un médiateur familial. Demandes des épouxDans leurs dernières écritures, Monsieur [O] [J] a demandé le prononcé du divorce, des mesures de publicité légale, et a contesté la demande de prestation compensatoire de Madame [S] [C], qui a, de son côté, demandé le maintien de la résidence alternée de l’enfant et une prestation compensatoire. Clôture de la procédureLa procédure a été clôturée le 14 mai 2024, et l’affaire a été plaidée le 5 septembre 2024, avec un jugement mis en délibéré pour le 7 novembre 2024. Jugement prononcéLe jugement a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, rappelant les conséquences patrimoniales et les modalités d’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant. Mesures concernant l’enfantLes modalités de résidence de l’enfant ont été confirmées, stipulant que les parents doivent prendre ensemble les décisions importantes concernant son éducation et sa santé, tout en respectant les droits de visite de chacun. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[O] [M] [J]
C/
[S] [V] [P] [C] épouse [J]
N° RG 17/01618 – N° Portalis DB2Y-W-B7B-H4WA
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [M] [J]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocats au barreau de MEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [S] [V] [P] [C] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Véronique GIRARD, avocat au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 05 septembre 2024, Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 07 Novembre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffier
Date de l’ordonnance de clôture : 14 mai 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Madame Mathilde FIERS, et Madame Emilie CHARTON, Greffier;
Monsieur [O] [J] et Madame [S] [C] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (77), sous le régime de la séparation des biens, selon contrat reçu le 28 juin 2014 par Maître [X] [K], notaire à [Localité 10] (77).
De cette union est issu un enfant, [F] [J]–[C], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 9] (77), mineur, reconnu par ses deux parents dans l’année de sa naissance.
A la suite des requêtes déposées au greffe les 25 avril 2017 et 5 mars 2018, respectivement par Madame [S] [C] et Monsieur [O] [J], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance de non-conciliation en date du 29 mai 2018, a :
– ordonné la jonction des affaires numéros 17/1618 et 18/626 sous le numéro 17/1618 ;
– constaté, en application des articles 233 du code civil et 1123 du code de procédure civile, l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et annexé le procès-verbal signé à l’audience du 3 mai 2018 par les parties et leurs avocats respectifs ;
Concernant les époux :
– constaté que les époux résidaient séparément ;
– attribué la jouissance du logement du ménage, bien indivis, à Monsieur [O] [J] à titre gratuit au titre de la contribution alimentaire pour [F] ;
– ordonné la remise des vêtements et objets personnels à chaque époux ;
– dit que Monsieur [O] [J] devra assurer le règlement du crédit immobilier à titre définitif sans possibilité de récompense ;
– donné acté aux époux de leur accord de voir désigner Me [E], notaire, de façon amiable ;
Concernant l’enfant :
– constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur ;
– donné acte aux parents de leur accord pour que [F] continue son suivi psychologique toutes les trois semaines et que Monsieur [O] [J] s’engage à amener l’enfant chez le thérapeute lorsque le rendez-vous tombe sur sa semaine et que Madame [S] [C] s’engage de même ;
– fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun des parents, de la manière suivante :
*au domicile de son père : les semaines paires, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant même heure, ainsi que la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et les quatre dernières semaines des vacances d’été ;
* au domicile de sa mère : les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au vendredi suivant même heure ainsi que la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires et les quatre premières semaines des vacances scolaires d’été ;
– débouté Monsieur [O] [J] de sa demande de contribution alimentaire ;
– dit que les frais relatifs à l’enfant (cantine, centre aéré, périscolaire, colonie de vacances…) engagés par les parents sur leur période d’hébergement resteront à la charge dudit parent ;
– dit que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents (activités extrascolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés…) ;
– réservé les dépens.
Par acte d’huissier de justice signifié le 25 février 2019, enregistré au greffe le 13 mars 2019, Monsieur [O] [J] a assigné Madame [S] [C] en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par ordonnance de mise en état rendue le 21 septembre 2021, le juge de la mise en état a :
– avant dire-droit, ordonné une enquête sociale ainsi qu’une expertise médico-psychologique de la cellule familiale ;
– provisoirement, maintenu les modalités de la résidence alternée, telles que prévues par l’ordonnance de non-conciliation du 29 mai 2018.
Par ordonnance de mise en état rendue le 9 février 2023, le juge de la mise en état a :
– fixé la résidence habituelle de l’enfant [F] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
*pendant les périodes scolaires : chez le père, les semaines paires du mardi sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante et chez la mère, les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au mardi soir sortie des classes de la semaine suivante ;
*pendant les vacances scolaires : chez la mère, la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires et les quatre premières semaines des vacances scolaires d’été et chez le père, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et les quatre dernières semaines des vacances d’été ;
– dit que par dérogation, et conformément à l’accord des parties, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement du vendredi soir à la sortie des classes au lundi matin à la rentrée des classes le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités la fin de semaine de la fête des mères ;
– constaté l’accord de Madame [S] [C] sur la production mensuelle d’un test Gamma GT ou équivalent pendant une durée de six mois à compter de la présente décision ;
– maintenu pour le surplus les modalités relatives à l’organisation familiale telles que fixées par les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation du 29 mai 2018 ;
– enjoint à Monsieur [O] [J] et Madame [S] [C] de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure de médiation.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 7 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [J] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :
– ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;
– dire que l’épouse ne conservera pas l’usage du nom marital de son époux ;
– reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er mai 2018 ;
– lui attribuer préférentiellement le bien indivis constituant l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 5], [Localité 6] ;
– ordonner la révocation des dispositions pour cause de mort souscrite entre les époux en application de l’article 265 du code civil de plein droit par le divorce ;
– débouter Madame [S] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant mineur :
– maintenir les mesures relatives à [F] prises dans l’ordonnance de mise en état rendue le 9 février 2023 ;
Concernant les autres mesures :
– statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [S] [C] demande quant à elle au juge, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :
– ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;
– rappeler que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
– reporter les effets du divorce sur le plan patrimonial dans les rapports entre époux à la date du 1er mai 2018 ;
– rappeler que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’il emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
– inviter les époux à procéder au règlement amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
– débouter Monsieur [O] [J] de sa demande d’attribution préférentielle du bien immobilier dépendant de la société d’acquêts ;
– condamner Monsieur [O] [J] à lui verser une prestation compensatoire de 50 000 euros en capital ;
Concernant l’enfant mineur :
– rétablir la résidence alternée de [F] dans les mêmes termes et modalités fixés l’ordonnance de non-conciliation du 29 mai 2018 ;
– maintenir les mesures relatives à [F] prises par l’ordonnance de mise en état du 9 février 2023 qui, elle-même, reconduisait celles, non contraires, de l’ordonnance de non-conciliation du 29 mai 2018 ;
– ordonner le partage par moitié des frais afférents à l’enfant de scolarité privé, d’activités sportives et frais de mutuelle, sur seule présentation d’un justificatif ;
Concernant les autres mesures :
– dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 14 mai 2024. L’affaire a été plaidée le 5 septembre 2024 et a été mise en délibéré au 7 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée de d’Émilie CHARTON, greffière,, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 29 mai 2018,
Vu l’assignation en divorce du 25 février 2019,
Vu les ordonnances de mise en état des 21 septembre 2021 et 9 février 2023,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage :
de
Monsieur [O], [M] [J] Né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (77)
et
Madame [S], [V], [P] [C] Née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 7] (80)
mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 9] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 1er mai 2018 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [J] de sa demande d’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal ;
DÉBOUTE Madame [S] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [F] [J]–[C], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 9] (77) ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement de l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale….) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [F] [J]–[C], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 9] (77) en alternance au domicile de chacun des parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
Hors les périodes scolaires :
– chez le père : les semaines paires du mardi sortie des classes au vendredi sortie des classes de la semaine suivante (semaine impaire calendaire) ;
– chez la mère : les semaines impaires, du vendredi sortie des classes au mardi soir sortie des classes de la semaine suivante (semaine paire calendaire) ;
Pendant les vacances scolaires :
– chez la mère : la première moitié des petites vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires et les quatre premières semaines des vacances scolaires d’été ;
– chez le père : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et les quatre dernières semaines des vacances d’été ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, [F] sera avec le père pour la fin de semaine de la fête des pères et avec la mère pour la fin de semaine de la fête des mères, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, sauf meilleur accord ;
DIT que, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la période à venir, ira le chercher à la sortie des classes ou, à défaut, au domicile du parent dont la période d’accueil s’achève ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
DIT que les parents assumeront chacun les charges quotidiennes liées à l’accueil de [F] [J]–[C], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 9] (77) pendant leurs périodes d’hébergement (y comris les frais de cantine, de périscolaire, de colonie de vacances) et que les autres frais exceptionnels (notamment les frais de scolarité privée, d’activités extrascolaires, de voyages scolaires, les dépenses de santé non remboursés, les frais de mutuelle…) seront pris en charge par moitié par les parents ou remboursés au parent qui en a fait l’avance sur justification de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE Monsieur [O] [J] et Madame [S] [C] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales