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Contexte du mariageMadame [L] [F] et Monsieur [P] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à la Mairie de [Localité 10] (91), sans contrat de mariage. Leur union a donné naissance à un enfant, [H] [O] [D] [U], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 9] (91). Demande de divorceMonsieur [P] [U] a déposé une requête en divorce le 31 octobre 2018 auprès du juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry. Lors de l’audience de conciliation du 23 mai 2019, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage, ce qui a été consigné dans un procès-verbal. Ordonnance de non-conciliationLe 13 juin 2019, le juge a rendu une ordonnance de non-conciliation, établissant la résidence séparée des époux et fixant l’autorité parentale conjointe sur leur enfant. La résidence de l’enfant a été déterminée en alternance hebdomadaire entre les deux parents, avec des modalités précises pour les vacances scolaires. Assignation en divorceLe 4 juin 2021, Monsieur [P] [U] a assigné son épouse en divorce, se basant sur les articles 233 et 234 du code civil. Jugement du 28 septembre 2023Le 28 septembre 2023, le juge a fixé la résidence de l’enfant au domicile de sa mère, tout en établissant un droit de visite et d’hébergement pour le père. Une pension alimentaire de 90 euros par mois a également été ordonnée à la charge de Monsieur [P] [U]. Conclusions de Monsieur [P] [U]Dans ses conclusions du 20 juin 2024, Monsieur [P] [U] a demandé le prononcé du divorce, la mention du jugement sur les actes d’état civil, et la liquidation des intérêts pécuniaires des époux, tout en confirmant les modalités de résidence et de contribution pour l’enfant. Conclusions de Madame [L] [F]Le 27 février 2024, Madame [L] [F] a également sollicité le prononcé du divorce, la mention du jugement sur les actes d’état civil, et a proposé un règlement amiable des intérêts pécuniaires, tout en demandant que la résidence de l’enfant soit fixée chez elle. Décision finale du jugeLe juge a déclaré recevable la demande de divorce de Monsieur [P] [U], prononçant le divorce pour acceptation du principe de la rupture. La résidence de l’enfant a été maintenue chez la mère, avec des modalités de visite pour le père, et la pension alimentaire a été fixée à 90 euros par mois, avec des dispositions pour son indexation future. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° 2024/758
AUDIENCE DU 24 Octobre 2024
2EME CHAMBRE B
AFFAIRE N° RG 18/06912 – N° Portalis DB3Q-W-B7C-MIIW
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[P] [T] [X] [U]
C/
[L] [F] épouse [U]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [P] [T] [X] [U]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (92)
de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Marie-hélène DUBAU, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [L] [F] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7] (91)
de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Caroline DUCREUX-AMOUR, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Samira REKIK, Juge en charge des affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Amel MEJAI, Greffier
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 20 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [F] et Monsieur [P] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 devant l’Officier de l’état civil de la Mairie de [Localité 10] (91), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de leur union :
[H] [O] [D] [U] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 9] (91).
Par requête déposée au greffe le 31 octobre 2018 par Monsieur [P] [U], le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a été saisi d’une demande en divorce.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2019, à laquelle Madame [L] [F] et Monsieur [P] [U] ont comparu assistés de leur conseil.
A l’audience de conciliation, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constaté dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance, signé par les époux, leurs avocats, le greffier et la juge.
Par ordonnance de non-conciliation du 13 juin 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a :
« Constatons la résidence séparée des époux ;
Disons que l’autorité parentale à l’égard de [H] est exercée en commun par les deux parents ;
(…)
Fixons, sauf meilleur accord des parties, la résidence de [H] en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère, le changement de résidence s’effectuant le lundi à la rentrée des classes, à charge pour le parent dont la résidence débute de venir chercher l’enfant à l’école ou au domicile du parent achevant sa semaine ;
Disons qu’à défaut de meilleur accord, à l’occasion des vacances scolaires, la résidence de l’enfant sera alternativement fixée :
– chez le père : la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
– chez la mère : la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, et la première moitié les années impaires ;
(…)
Déboutons Madame [L] [F] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Disons que chaque parent prendra en charge les frais exposés sur sa période de résidence, et que les frais scolaires, extra scolaires, ainsi que les frais de santé non remboursés, exposés après concertation préalable, seront partagés par moitié entre eux ;
(…)
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
Réservons les dépens ; »
Par acte de commissaire de justice en date du 04 juin 2021, Monsieur [P] [U] a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Par jugement du 28 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d’Évry a :
« FIXE la résidence de l’enfant [H] [O] [D] [U] née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 9] (91) au domicile de sa mère, Madame [L] [F],
FIXE à défaut de meilleur accord au bénéfice du père, Monsieur [P] [U], un droit de visite et hébergement comme suit :
Hors périodes scolaires : les fins de semaine comprenant un jour fériéDurant les petites vacances scolaires :La totalité des vacances de la Toussaint et de Pâques,La moitié des vacances de Noël et d’Hiver : la première moitié les années paires au bénéficie du père et la seconde moitié les années impaires au bénéfice du père,Durant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires au bénéfice du père et la seconde moitié les années impaires au bénéfice du père.(…)
DIT que Madame [L] [F] assumera les frais de trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [U],
(…)
FIXE à la somme de 90 euros (QUATRE VINGT DIX EUROS) par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [P] [U] à Madame [L] [F] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
(…)
RÉSERVE les dépens, »
Par conclusions intitulées « conclusions récapitulatives » notifiées par RPVA le 20 juin 2024, Monsieur [P] [U] a sollicité du juge aux affaires familiales qu’il statue comme suit :
« – Prononcer le divorce des époux [U]/[F] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil,
– Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [U]/[F] et des actes de naissance des époux,
– Faire remonter les effets du divorce au 11 juin 2018,
– Ordonner éventuellement la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux par voie amiable compte tenu de l’absence de biens à partager entre les parties,
– Donner acte à [P] [U] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l’article 275-2 du Code civil,
– Dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
– Constater que [P] [U] ne souhaite pas que [L] [F] conserve l’usage du nom marital,
– Confirmer les termes de l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’il a :
– Constaté l’exercice commun de l’autorité parentale sur l’enfant [H],
– Fixé de la résidence de l’enfant chez la mère, – Fixé les droits de [P] [U] comme suit :
* Hors périodes scolaires : les fins de semaine comprenant un jour férié durant les petites vacances scolaires :
a. la totalité des vacances de la Toussaint et de Pâques,
b. la moitié des vacances de Noël et d’hiver : la première moitié les années paires au bénéfice du père et la seconde moitié les années impaires au bénéfice du père
* Durant les vacances scolaires : La première moitié les années paires au bénéfice du père et la seconde moitié les années impaires au bénéfice du père,
– Dire que la mère assumera les frais liés au trajet pour permettre à [P] [U] d’exercer ses droits parentaux,
– Dire que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera fixée à la somme de 90€ conformément aux termes de l’ordonnance sur incident,
– Dire que chacune des parties conservera les frais personnellement engagés et liés à la présente instance,
– Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel. »
Par conclusions intitulées « conclusions récapitulatives n°1 » notifiées par RPVA le 27 février 2024, Madame [L] [F] a sollicité du juge aux affaires familiales qu’il statue comme suit :
« A. Sur le prononcé du divorce
– PRONONCER le divorce de Madame [L] [F] et Monsieur [P] [U] pour acceptation du principe de la rupture sur le fondement de l’article 233 ancien du Code civil.
– ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de tous actes prévus par la loi et sur les registres de l’Etat civil en marge de l’acte du mariage célébré le [Date mariage 3] 2012 par devant l’Officier d’état civil de la Mairie d’[Localité 10] entre:
Madame [L] [F] épouse [U] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7] (91), de nationalité française, professeur des écoles, demeurant [Adresse 2].
Monsieur [P], [T], [X] [U] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (92), de nationalité française, entrepreneur, demeurant [Adresse 6].
Et
Sur les effets du divorce entre époux
– ORDONNER que Madame [L] [F] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
– ORDONNER sur le fondement de l’article 265 du Code Civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit, des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint, que les époux auraient pu contracter pendant l’union.
– DECLARER que Madame [L] [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil.
– Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation, partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux en saisissant le Notaire de leur choix et en cas de litige inviter les parties à saisir par voie d’assignation le Juge en charge des opérations de liquidation.
– FIXER la date des effets du divorce au 11 juin 2018 en application de l’article 262-1 du Code civil ;
Sur les effets du divorce à l’égard de l’enfant
– ORDONNER que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [H] [U] soit exercée conjointement par les parents.
– ORDONNER que la résidence habituelle de l’enfant [H] [U] soit fixée au domicile de la mère.
– ORDONNER que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [U] s’exerce librement et à défaut de meilleur accord selon les modalités suivantes :
Hors périodes scolaires : les fins de semaine comprenant un jour férié Durant les petites vacances scolaires : a. la totalité des vacances de la Toussaint et de Pâques,
b. la moitié des vacances de Noël et d’hiver : la première moitié les années paires au bénéfice du père et la seconde moitié les années impaires au bénéfice du père
Durant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires au bénéfice du père et la seconde moitié les années impaires au bénéfice du père, – FIXER la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant que Monsieur [P] [U] devra régler à Madame [L] [F] en sus des prestations sociales, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois à son domicile, à la somme de 90 € par mois et L’Y CONDAMNER.
– ORDONNER que cette contribution sera réévaluée chaque année à la date anniversaire du présent jugement, dans les mêmes proportions que l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série parisienne), publiée par l’INSEE, l’indice de base étant celui de décembre 2023.
A titre indicatif, la méthode de calcul pour procéder à l’indexation de la pension alimentaire sera la suivante :
Pension actuelle x dernier indice publié = Nouvelle pension
Indice de base
Il est rappelé qu’il incombe au débiteur de la pension alimentaire de calculer le montant de l’indexation et de revaloriser la pension à la date d’anniversaire du jugement.
– ORDONNER que la contribution soit due jusqu’à ce que l’enfant ait terminé ses études.
– RAPPELER que les frais de trajets de l’enfant sont réglés par la mère.
– ORDONNER le recouvrement de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants soit mis en œuvre par le biais de l’intermédiation financière des pensions alimentaires – ARIPA
Sur les autres demandes
– DEBOUTER Monsieur [P] [U] de toutes demandes contraires à celles de Madame [L] [F].
– ORDONNER l’exécution provisoire »
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’article 388-1 du Code Civil dispose que l’enfant capable de discernement peut être entendu par le juge ou par toute personne qualifiée.
Aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard de l’enfant.
L’ordonnance de rabat de clôture puis la clôture a été rendue le 20 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie.
A l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé au 24 octobre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande en divorce de Monsieur [P] [U] ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage (article 233 et suivants du code civil) de :
Madame [L] [F] née le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7] (Essonne)
Et de
Monsieur [P] [T] [X] [U] né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8] (Hauts-de-Seine)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 10] (Essonne).
ORDONNE la mention, transcription et publicité du dispositif de cette décision en marge des actes français de l’état civil des époux et de l’acte français de leur mariage ;
Sur les mesures relatives aux époux :
DIT que Madame [L] [F] reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue de la procédure de divorce,
FIXE la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 11 juin 2018,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin devant le juge du partage,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les mesures relatives aux enfants :
MAINTIENT l’exercice en commun de l’autorité parentale,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
DIT que le père accueillera l’enfant à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
Hors périodes scolaires : les fins de semaine comprenant un jour fériéDurant les petites vacances scolaires :La totalité des vacances de la Toussaint et de Pâques,La moitié des vacances de Noël et d’Hiver : la première moitié les années paires au bénéficie du père et la seconde moitié les années impaires au bénéfice du père,Durant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires au bénéfice du père et la seconde moitié les années impaires au bénéfice du père.
DIT qu’à charge pour la mère d’assumer le trajet aller / retour de l’enfant (charge matérielle ou financière) jusqu’au domicile de l’autre parent,
DIT que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père exerce un droit de visite à l’égard de l’enfant le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères,
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
PRÉCISE que chaque parent doit spontanément communiquer ses changements d’adresse,
FIXE à la somme de 90 euros par mois, le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [P] [U] à Madame [L] [F] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [H],
ORDONNE que cette pension alimentaire soit due à compter de la présente décision, et qu’elle soit ensuite d’avance au domicile du créancier au plus tard le 5 du mois, 12 mois sur 12,
RAPPELLE que cette contribution est due jusqu’à la majorité de l’enfant ou jusqu’à la fin de ses études le cas échéant, à charge pour le parent créancier de justifier le 1er novembre de chaque année de la poursuite de ces études, et en tout cas si l’enfant majeur ne peut pas atteindre l’indépendance financière,
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit le 1er octobre de chaque année, et pour la première fois le 1er octobre 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
CONDAMNE au besoin Monsieur [P] [U] au paiement de la pension alimentaire et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension à compter de la présente décision,
RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la pension alimentaire, il s’expose aux sanctions prévues par les articles 227-3 et 227-8 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans le délai d’un mois de ce changement sauf à encourir les peines prévues par l’article 227-4 du même code,
Sur les autres mesures :
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties,
DIT que chacun conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont, de plein droit, exécutoires à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que la présente décision prévoyant le versement de la pension alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,
INFORME les parties que :
– les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge,
– en cas d’irrecevabilité pour défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable, les parties devront alors déposer une nouvelle demande et justifier qu’ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit ;
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.