Rupture conjugale et modalités de garde : un cadre juridique pour l’avenir des enfants et des ex-époux

·

·

Rupture conjugale et modalités de garde : un cadre juridique pour l’avenir des enfants et des ex-époux
Ce point juridique est utile ?

Mariage et enfant issu de l’union

Monsieur [O], [B], [M] [K] et Madame [U] [H] [F] se sont mariés à [Localité 10] le [Date mariage 4] 2015, avec un contrat de mariage reçu par Maître [D] le 2 septembre 2015. De cette union est né un enfant, [S], le [Date naissance 3] 2018.

Demande de divorce et mesures provisoires

Madame [F] a assigné Monsieur [K] en divorce par acte du 21 juin 2022, sans mentionner le fondement du divorce. Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2022, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage, ce qui a été constaté dans un procès-verbal. Le 1er février 2023, le juge a ordonné des mesures provisoires, constatant la résidence séparée des époux et l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant.

Conclusions de Madame [F]

Dans ses conclusions du 13 mars 2023, Madame [F] a demandé le prononcé du divorce selon l’article 233 du Code civil, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, la recevabilité de sa demande en divorce, la fixation des effets du divorce au 1er septembre 2020, et l’établissement d’une résidence alternée pour l’enfant.

Conclusions de Monsieur [K]

Monsieur [K] a, dans ses conclusions du 12 octobre 2023, également demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil, la mention du jugement en marge de l’acte de mariage, la constatation de la non-demande de conservation du nom marital par Madame [F], et la fixation des effets du divorce à la date de séparation des époux.

Décision du juge aux affaires familiales

Le juge a prononcé le divorce entre les époux, ordonné la publicité de la décision, et fixé la date des effets du jugement au 1er septembre 2020. Il a constaté la révocation des avantages matrimoniaux et a précisé que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant.

Modalités de résidence de l’enfant

La résidence de l’enfant a été fixée en alternance hebdomadaire chez chacun des parents, avec des modalités précises pour les weekends et les vacances scolaires. Les parents se partagent également les frais afférents à l’enfant.

Autres mesures et dépens

Les parents ont été condamnés chacun par moitié aux dépens. La décision a été prononcée après débats en chambre du conseil, avec des précisions sur l’exécution des mesures relatives à l’autorité parentale et à l’entretien de l’enfant.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

23 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
22/03545
N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 2

JUGEMENT RENDU LE 23 Octobre 2024

N° RG 22/03545 – N° Portalis DB22-W-B7G-QVJA

DEMANDEUR :

Madame [U] [H] [F] épouse [K]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (78)
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-christine LUBERT-GUIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245

DEFENDEUR :

Monsieur [O] [B] [M] [K]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10] (78)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Chrystel PFIRMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 294

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ

Copie exécutoire à : Me Anne-christine LUBERT-GUIN, Me Chrystel PFIRMANN
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

Exposé des faits et de la procédure

Monsieur [O], [B], [M] [K] et Madame [U] [H] [F] se sont mariés à [Localité 10], le [Date mariage 4] 2015, leur contrat de mariage a été reçu le 2 septembre 2015 par Maître [D], notaire.

De cette union, est issu un enfant :
– [S], née le [Date naissance 3] 2018.

Par acte du 21 juin 2022, Madame [F] a assigné Monsieur [K] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 octobre 2022, sans mention du fondement demandé pour le divorce, et sollicité du juge qu’il statue sur les mesures provisoires.

À l’audience du 19 octobre 2022, les parties comparaissant assistées de leur conseil respectif, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, partant, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge, signé par les époux et leurs avocats et annexé à l’ordonnance.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 01 février 2023, le juge de la mise en état a constaté l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et au titre des mesures provisoires a, notamment :
– rappelé, selon l’article 254 du Code civil, ensemble l’article 1117 in fine du Code de procédure civile, que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, sauf indication contraire,
En ce qui concerne les époux :
– constaté la résidence séparée des époux aux adresses mentionnées en tête de la présente ordonnance,
– fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
En ce qui concerne l’enfant :
– constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
– fixé la résidence de l’enfant mineur en alternance au domiciles respectifs de ses père et mère.

Aux termes de de ses dernières conclusions, notifiées par la voie du RPVA le 13 mars 2023, Madame [F] demande à la juridiction de :
− prononcer le divorce des époux sus nommés en application de l’article 233 du Code Civil,
− ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [O], [B], [M] [K] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10] (78) et Madame [U], [H] [F] née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (78), célébré le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 10] (78), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
− déclarer recevable la demande en divorce de Madame [F] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
− fixer la date des effets du divorce au 1er Septembre 2020,
− fixer la résidence de l’enfant en alternance chez les deux parents, selon les modalités suivantes :
– Hors vacances scolaires :
o Chez la mère : les fins de semaines paires du mercredi sortie des classes au vendredi matin rentrée des classes, et les fins de semaines impaires du mercredi soir 18h30 au lundi matin rentrée des classes,
o Chez le père : les semaines impaires du lundi soir sortie des classes au mercredi soir 18h30 et les semaines paires du vendredi sortie d’école au mercredi 18h30. – Les vacances seront partagées par moitié :
o Chez la mère : première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
o Chez le père : première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires
o Les vacances d’été seront partagées selon la même alternance mais en quatre quarts égaux
les 1er et 3ème quarts avec la mère les années paires et les 2ème et 4ème quarts avec le père et inversement les années impaires,
o Le changement de résidence aura lieu le vendredi à 18h00 ou le samedi matin
o La moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant.
o Par dérogation, l’enfant sera systématiquement avec son père tous les ans le 24 Décembre et avec sa mère le 25 Décembre.
– Les parents se partagent par moitié les frais afférents à l’enfant compte tenu de leur situation respective actuelle tant professionnelle (le père gagnant 1.965 € par mois et la mère 1.423 € par mois) que personnelle (le père vit seul et la mère partage ses charges avec son compagnon),
− dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par la voie du RPVA le 12 octobre 2023, Monsieur [K] demande à la juridiction de :
– prononcer le divorce de Monsieur [K] et Madame [F] sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil ;
– ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [K] en date du [Date mariage 4] 2015 à [Localité 10] (78), et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
– constater que Madame [F] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
– constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
– constater que Madame [F] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil;
– fixer la date des effets du divorce au 01 septembre 2020, date de la séparation des époux.
– constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur l’enfant mineure;
– fixer la résidence de l’enfant mineure de façon alternée selon les modalités suivantes :
o Hors vacances scolaires :
▪ Chez la mère : les fins de semaines paires du mercredi sortie des classes au vendredi matin, rentrée des classes, et les fins de semaines impaires du mercredi soir 18h30 ou lundi matin rentrée des classes,
▪ Chez le père : les semaines impaires du lundi soir sortie des classes au mercredi soir 18h30 et les semaines paires du vendredi sortie d’école au mercredi 18h30.
o Les vacances seront partagées librement par moitié :
▪ Chez la mère : première moitié des années paires et la 2nde moitié les années impaires.
▪ Chez le père : première moitié des années impaires et la 2nde moitié des années paires
▪ Les vacances d’été seront partagées selon la même alternance, mais en quatre quarts égaux,
▪ Pour les vacances de Noel, les parents ont convenu que le père bénéficie du 24 décembre et que la mère bénéficie du 25 décembre chaque année.
– dire que chacun des parents prend en charge les frais de l’enfant exposés sur sa période de garde ;
– condamner Madame [F] aux entiers dépens.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

La vérification prévue à l’article 1072-1 du code de procédure civile a été effectuée. Aucune procédure d’assistance éducative n’est ouverte à l’égard du mineur.

L’audition de l’enfant, selon les modalités prévues par l’article 388-1 du code civil, n’a pas été envisagée au regard de son jeune âge, alors au surplus qu’aucune partie n’a formé de demande en ce sens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 23 mai 2024. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats intervenus publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,

Vu l’assignation en divorce date du 21 juin 2022,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux et leurs avocats respectifs le 19 octobre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er février 2023,

CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil le divorce entre :

Madame [U] [H] [F]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (78)

ET

Monsieur [O] [B] [M] [K]
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10] (78)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 10] ;

ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 9] ;

Sur les conséquences du divorce entre les époux

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

FIXE au 1er septembre 2020 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Sur les mesures relatives à l’enfant

CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant ;

RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
– la scolarité et l’orientation professionnelle,
– les sorties du territoire national,
– la religion,
– la santé,
– les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;

PRÉCISE notamment que :
– lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
– les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
– les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
– l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;

RAPPELLE que chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi et que sont considérés comme des actes usuels les actes de la vie quotidienne, sans gravité, qui n’engage pas l’avenir de l’enfant, tels que par exemple les démarches administratives comme la demande de la carte nationale d’identité ou la demande de passeport ;

FIXE la résidence de l’enfant en alternance hebdomadaire chez chacun des parents comme suit :
– au domicile maternel, les semaines paires du mercredi sortie des classes au vendredi rentrée des classes et les semaines impaires du mercredi 18 heures 30 au lundi rentrée des classes,
– au domicile paternel, les semaines impaires du lundi sortie des classes au mercredi 18 heures 30 et les semaines paires du vendredi sortie des classes au mercredi 18 heures 30,

DIT que les parents partagent par moitié les vacances scolaires de l’enfant :
– en alternance, les années paires la première moitié des petites vacances scolaires ainsi que les premier et troisième quarts des vacances d’été avec la mère et la seconde moitié des petites vacances scolaires ainsi que les deuxième et quatrième quarts des vacances d’été avec le père, inversement les années impaires,
– avec passage de bras le vendredi à 18 heures ou le samedi matin, s’agissant des petites vacances scolaires,
– la moitié des vacances scolaires étant décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances scolaires de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,

DIT que, par dérogation, l’enfant sera systématiquement avec son père tous les ans le 24 décembre et avec sa mère le 25 décembre ;

DIT qu’à titre dérogatoire et sans contrepartie, chaque parent concerné passera avec l’enfant le dimanche de la fête des mères ou des pères, selon les modalités usuelles ;

DIT que, sauf meilleur accord des parties, il appartiendra au parent achevant sa période de résidence d’amener ou faire amener par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;

DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;

DIT que chaque parent supportera les frais afférents à l’entretien quotidien de l’enfant sur sa période de résidence (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) et que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et les frais de santé non remboursés et restant à charge sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;

DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;

Sur les autres mesures

CONDMANE Monsieur [O], [B], [M] [K] et Madame [U] [H] [F] chacun par moitié aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que la présente décision doit faire l’objet d’une signification par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, sinon elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
 
LE GREFFIER                                  LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x