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Informations sur le mariageMadame [R] [W] [A], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11], et Monsieur [I] [T] [H] [C], né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9], se sont mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 13] sans contrat préalable. De cette union sont nés deux enfants : [L], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 9], et [Z], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 9]. Procédures judiciaires initialesAucune demande d’audition n’a été reçue par le Tribunal, et l’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales. Le 14 novembre 2023, Monsieur [I] [T] [H] [C] a assigné Madame [R] [W] [A] en divorce sans préciser le fondement de sa demande. L’audience d’orientation et sur mesures provisoires a eu lieu le 12 janvier 2024. Ordonnance de mesures provisoiresLe 31 janvier 2024, le Juge de la Mise en Etat a constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage. Il a ordonné la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [I] [T] [H] [C], la remise des effets personnels, et a établi des modalités de garde pour les enfants. La résidence habituelle des enfants a été fixée au domicile de leur mère, avec un droit de visite pour le père. Conclusions des partiesLes époux ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, ce qui a été fait lors de l’audience du 22 mai 2024. Par la suite, Monsieur [I] [T] [H] [C] a demandé le prononcé du divorce et la transcription de la mention de divorce, tout en confirmant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale. Décisions finalesLe jugement a été rendu le 23 octobre 2024, prononçant le divorce des époux et établissant que l’autorité parentale serait exercée conjointement. La résidence des enfants a été fixée au domicile de leur mère, avec des modalités de visite pour le père. Les contributions financières pour l’entretien des enfants ont également été déterminées, ainsi que la prise en charge des frais scolaires et médicaux. Les dépens ont été partagés entre les époux. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DU : 23 Octobre 2024
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JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[C]
C/
[A]
Répertoire Général
N° RG 23/03534 – N° Portalis DB26-W-B7H-HXLS
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Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
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J U G E M E N T
du
VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
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Dans l’affaire opposant :
Monsieur [I] [T] [H] [C]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparant et concluant par Me Valérie BOREK-CHRETIEN avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
– A –
Madame [R] [W] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (SOMME)
domiciliée : chez Monsieur [Y] [N]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Comparante et concluante par Me Geoffrey GIMENO avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDERESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 11 Septembre 2024 devant :
– Madame Shaenaz BELMON Vice Présidente Juge aux Affaires Familiales
assistée de
– Madame Agnès LEGRAS, Adjoint Administratif, F.F de greffier.
De cette union sont issus les enfants :
[L], née le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 9] ;
[Z], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 9] .
A ce jour, et après information relative à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, l’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée lors de la saisine du juge aux affaires familiales.
Par acte du 14 novembre 2023 déposé au greffe le 27 novembre 2023, Monsieur [I] [T] [H] [C] a assigné Madame Madame [R] [W] [A] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue le 12 janvier 2024.
Par ordonnance de mesures provisoires du 31 janvier 2024 , le Juge de la Mise en Etat a constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci suivant procès-verbal établi à l’audience et a :
– constaté que les époux résident séparément ;
– attribué à Monsieur [I] [T] [H] [C] la jouissance du domicile conjugal ( bien propre) et du mobilier du ménage à compter de l’ordonnance de mesures provisoires ;
– fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon les a autorisés à faire cesser le trouble par tous moyens de droit, même avec l’aide de la force publique si besoin est ;
– ordonné à chaque époux de remettre à l’autre ses vêtements et objets personnels, en ayant recours le cas échéant à la Force publique ;
– attribué , pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule .TOYOTA Rav4 immatriculé [Immatriculation 10] à Monsieur [I] [T] [H] [C] sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
– attribué , pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule NISSAN Xtrail immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [R] [W] [A] , sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
– dit que Monsieur [I] [T] [H] [C] devra assurer le règlement provisoire des dettes suivantes :
– emprunt immobilier dont les mensualités sont de 809,99 euros ;
– dit que ce règlement donnera lieu à récompense dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
– dit que l’autorité parentale sur [L] et [Z] est exercée conjointement par les deux parents ;
– fixé la résidence habituelle de [L] et [Z] au domicile de leur mère, Madame [R] [W] [A] ;
– dit qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [I] [T] [H] [C] pourra recevoir [L] et [Z] de la manière suivante :
en période scolaire :
– lorsque Monsieur [I] [T] [H] [C] travaillera le matin (5 h à 13 h 30), les enfants seront chez lui les lundi, mardi et jeudi heure de la sortie des classes jusqu’à 20 heures,
– le mercredi où Monsieur [I] [T] [H] [C] travaillera le matin, [Z] ira chez sa grand-mère maternelle et à partir de 14 heures chez son père tandis que ce dernier récupèrera [L] à la sortie des classes et ce jusqu’à 20 heures ,
Les enfants seront au domicile de Madame [R] [W] [A] la fin de semaine qui suit la semaine où Monsieur [I] [T] [H] [C] travaille le matin, à savoir du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures et Madame [R] [W] [A] reconduira les enfants au domicile de leur père .
– lorsque Monsieur [I] [T] [H] [C] travaillera l’après-midi (13 h 30 à 22h 00) les enfants seront à son domicile du vendredi soir heure de la sortie des classes au dimanche soir 18 heures.
– dit que cette pratique se poursuivra durant les petites vacances scolaires, sauf celles de Noël;
En période de vacances scolaires de Noël, les enfants seront chez Monsieur [I] [T] [H] [C] la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires inversement à la mère ;
Les vacances d’été seront partagées par quarts, les enfants seront chez le père les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires et inversement pour la mère.
– condamné Monsieur [I] [T] [H] [C] à payer à Madame [R] [W] [A] la somme de 100 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [C] et [Z] [C] à compter de l’ordonnance de mesures provisoires ;
– dit que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
L’affaire a été jugée en état et une ordonnance de clôture est intervenue le 5 avril 2024 pour que l’audience du 22 mai 2024.
Par conclusions en date du 26 avril 2024 et 30 avril 2024 respectivement, Madame [R] [W] [A] et Monsieur [I] [T] [H] [C] ont sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture, ce qui a été fait par mention au dossier à l’audience du 22 mai 2024.
Par conclusions du 5 juin 2024, Monsieur [I] [T] [H] [C] sollicite de voir :
– prononcer le divorce de Monsieur [I] [C] et de Madame [R] [A] par application des dispositions des articles 233 et 234 du Code Civil;
– ordonner la transcription de la mention de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [I] [C] et de Madame [R] [A] épouse [C] célébré le [Date mariage 2] 2017 en la Mairie de [Localité 13] (80) à charge pour la Mairie de mariage de transmettre aux Mairies de naissance pour transcription dans les actes de naissance des intéressés;
– juger que Madame [R] [A] épouse [C] conservera l’usage de son nom marital jusqu’à la majorité des deux enfants en application des dispositions de l’Article 264 du Code Civil après le prononcé du divorce;
– constater la révocation des avantages patrimoniaux consentis par les époux l’un envers l’autre en application des dispositions de l’article 265 du Code civil;
– reporter les effets du divorce dans les rapports quant à leurs biens entre les époux à la date du 28 Août 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer en application de l’article 262-1 du Code civil;
– constater que Monsieur [C] a satisfait aux exigences posées par l’article 257-2 du Code civil en formulant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
– dire n’y avoir lieu au paiement d’une prestation compensatoire par l’un des époux à l’autre époux en l’absence de disparité dans les conditions de vie que va entraîner la rupture du mariage;
– confirmer en toutes ses dispositions l’Ordonnance de mesures provisoires rendue le 31 Janvier 2024 quant aux dispositions des modalités de l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs;
En conséquence :
– juger que l’autorité parentale sur les enfants [L] et [Z] s’exercera conjointement par les deux parents;
– fixer la résidence de [L] et [Z] au domicile de la mère, Madame [R] [A] épouse [C];
– juger qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [I] [C] pourra recevoir [L] et [Z] de la manière suivante :
En période scolaire :
– Lorsque Monsieur [C] travaillera du matin (05H00 à 13H30), les enfants seront chez lui les Lundi, Mardi et Jeudi heure de la sortie des classes jusqu’à 20H00 ;
– Le Mercredi où Monsieur [C] travaillera le matin, [Z] ira chez sa grand-mère maternelle le matin et à partir de 14H00 chez son père tandis que ce dernier récupérera [L] à la sortie des classes et ce jusqu’à 20H00 ;
– Les enfants seront au domicile de Madame [A] la fin de semaine qui suit la semaine où Monsieur [C] travaille le matin, à savoir du Vendredi soir sortie des classes au Dimanche soir 18H00 et Madame [A] reconduira les enfants au domicile du père ;
– Lorsque Monsieur [C] travaillera l’après-midi (13H30 à 22H00) les enfants seront à son domicile du Vendredi soir heure de la sortie des classes jusqu’au Dimanche soir 18h00 ;
– Dire que cette pratique se poursuivra pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël.
– En période de vacances scolaires de Noël, les enfants seront chez Monsieur [C] la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires et inversement à la mère ;
– Les vacances d’été seront partagées par quarts, les enfants seront chez leur père les 1 er et 3 ème quarts les années paires et les 2 ème et 4 ème quarts les années impaires et inversement pour la mère ;
– Condamner Monsieur [C] à payer à Madame [A] la somme de 100,00 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] et [Z] à compter de la décision avec indexation le 1 er Janvier de chaque année ;
– dire que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
– s’agissant d’un litige à caractère familial, juger que chacune des parties supportera ses propres dépens dont distraction est requise en ce qui concerne Monsieur [C] au profit de Maître Valérie BOREK-CHRETIEN, Avocat aux offres de droit par application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 16 juin 2024 , Madame [R] [W] [A] sollicite de voir :
-prononcer le divorce des époux [A]-[C] sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
-ordonner mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 2] 2017 par devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 13] ainsi qu’en marge de l’acte des naissances de chacun des époux;
-dire et juger que Madame [R] [A] épouse [C] conservera l’usage de son nom marital jusqu’à la majorité des enfants en application des dispositions de l’article 264 du Code Civil;
– dire que les effets du divorce seront reportés à la date du 28 août 2023;
-constater la révocation de toutes donations testamentaires ou autres à cause de mort ainsi que les donations ou avantages matrimoniaux de toute nature que les époux ont pu se consentir antérieurement à ce jour;
-constater qu’il a été formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
-constater que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents;
– fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
-dire et juger que Monsieur [I] [C] bénéficiera d’un droit de visite et
d’hébergement sur [L] et [Z] à défaut de meilleur accord :
En période scolaire :
-Lorsque Monsieur [C] travaillera le matin (5h à 13h30), les enfants seront chez lui les lundi, mardi et jeudi heure de la sortie des classes jusqu’à 20 heures
-Le mercredi où Monsieur [C] travaillera le matin, [Z] ira chez sa grand-mère maternelle et à partir de 14 heures chez son père tandis que ce dernier récupérera [L] à la sortie des classes et ce jusqu’à 20 heures.
-Les enfants seront au domicile de Madame [R] [A] la fin de semaine qui suit la semaine où Monsieur [C] travaille le matin, à savoir du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures et Madame [R] [A] reconduira les enfants au domicile de leur père.
-Lorsque Monsieur [C] travaillera l’après-midi (13h30 – 22h00) les enfants seront à son domicile du vendredi soir heure de la sortie des classes au dimanche soir 18 heures.
-dire et juger que cette pratique se poursuivra durant les petites vacances scolaires sauf celles de Noël. -En période de vacances scolaires de noël, les enfants seront chez Monsieur [C] la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires inversement à la mère;
– dire et juger que les vacances d’été seront partagées par quarts, les enfants seront chez le père les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires et inversement pour la mère;
– Dire et juger que les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères;
-condamner Monsieur [C] à payer la somme de 100 € par mois et par enfant à titre de part contributive à l’entretien et l’éducation de ces derniers à compter de l’ordonnance .
– condamner Monsieur [I] [C] à payer à Madame [R] [A] la somme de 100 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] et [Z].
-dire et juger que les éventuels frais de scolarité, des frais extra scolaires et médicaux des enfants seront assumés par moitié par chacun des parents après accord préalable et sur justificatifs;
-en toute hypothèse ordonner de ces chefs l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
-dire que chacun des époux conservera à sa charge ses propres dépens dont il ne sera pas fait masse, dont distraction est requise pour ceux qui le concernent au bénéfice de Maître Geoffrey GIMENO.
L’affaire est dite en état d’être jugée suivant ordonnance de clôture du 3 juillet 2024 et renvoyée à cette fin à l’audience du 11 septembre 2024 où les débats sont clos et la décision mise en délibéré pour être rendue le 23 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au Greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile .
Shaénaz BELMON, Juge au tribunal judiciaire d’AMIENS , déléguée aux affaires familiales, statuant contradictoirement, en premier ressort et après débats en chambre du Conseil,
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 31 janvier 2024 ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celui-ci ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 31 janvier 2024 , qui a organisé la résidence séparée des époux et adopté des mesures provisoires ;
Vu le procès-verbal d’acceptation en date du 12 janvier 2024;
Sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil
PRONONCE le divorce de
Madame [R] [W] [A]
Née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (SOMME)
Monsieur [I] [T] [H] [C]
Né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 9] (SOMME)
mariés le [Date mariage 2] 2017 par devant l’officier d’état-civil de [Localité 13] (SOMME) et ce sans contrat préalable
DIT que la mention du présent divorce sera retranscrite en marge de leur acte de mariage dressé sur les registres de l’état civil tenus en la commune de [Localité 13] (SOMME) , ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date où les époux ont cessé de cohabiter ou de collaborer soit le 28 Août 2023 ;
AUTORISE Madame [R] [W] [A] à garder l’usage du nom de son conjoint jusqu’à la majorité des enfants ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire par l’un des époux au profit de l’autre époux ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte liquidation et partage devant tout Notaire de leur choix et, en cas de litige, saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage ;
DIT que l’autorité parentale sur [L] et [Z] est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé et leur moralité, son exercice commun impliquant qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie des enfants ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE aux parents qu’ils doivent se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives et que, par application des articles 373-2 du code civil, 227-4 et 227-6 du code pénal, tout changement de résidence doit être signalé à l’autre dans le délai d’un mois à compter du changement, sous peine de 6 mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende ;
FIXE la résidence habituelle de [L] et [Z] au domicile de leur mère, Madame [R] [W] [A] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [I] [T] [H] [C] pourra recevoir [L] et [Z] de la manière suivante :
en période scolaire :
– lorsque Monsieur [I] [T] [H] [C] travaillera le matin (5 h à 13 h 30), les enfants seront chez lui les lundi, mardi et jeudi heure de la sortie des classes jusqu’à 20 heures,
– le mercredi où Monsieur [I] [T] [H] [C] travaillera le matin, [Z] ira chez sa grand-mère maternelle et à partir de 14 heures chez son père tandis que ce dernier récupèrera [L] à la sortie des classes et ce jusqu’à 20 heures ,
Les enfants seront au domicile de Madame [R] [W] [A] la fin de semaine qui suit la semaine où Monsieur [I] [T] [H] [C] travaille le matin, à savoir du vendredi soir sortie des classes au dimanche 18 heures et Madame [R] [W] [A] reconduira les enfants au domicile de leur père .
– lorsque Monsieur [I] [T] [H] [C] travaillera l’après-midi (13 h 30 à 22h 00) les enfants seront à son domicile du vendredi soir heure de la sortie des classes au dimanche soir 18 heures.
DIT que cette pratique se poursuivra durant les petites vacances scolaires, sauf celles de Noël;
En période de vacances scolaires de Noël, les enfants seront chez Monsieur [I] [T] [H] [C] la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires inversement à la mère ;
Les vacances d’été seront partagées par quarts, les enfants seront chez le père les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires et inversement pour la mère.
PRECISE les points suivants :
le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, sauf meilleur accord entre les parties, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le dimanche de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, de 10 heures à 18 heures;
à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
RAPPELLE que si le parent auprès de qui la résidence des enfants est fixée fait obstacle au droit de visite et d’hébergement de l’autre parent, il s’expose aux sanctions pénales prévues par les articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal et notamment une peine d’emprisonnement d’un an et 15 000 euros d’amende ;
RAPPELLE au parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qu’il encourt les mêmes sanctions s’il ne présente pas les enfants à l’autre parent à l’issue de l’exercice de ce droit ;
CONDAMNE Monsieur [I] [T] [H] [C] à payer à Madame [R] [W] [A] la somme de 100 € par mois et par enfant au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] [C] et [Z] [C] à compter de l’ordonnance de mesures provisoires en date du 31 janvier 2024 ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] et [Z] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative de Monsieur [I] [T] [H] [C] , chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = —————————————————————————-
Pension Indice d’origine paru au jour de l’ordonnance de mesures provisoires)
(pour consulter l’indice :
http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIST que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLEqu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l’employeur ;
recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux seront pris en charge par moitié par chacun des parents ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
DIT que les dépens seront, le cas échéant, recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
La présente décision ayant été rendue par mise à disposition au Greffe et étant signée par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Agnès LEGRAS Shaenaz BELMON