Your cart is currently empty!
Mariage et enfantsMadame [L] [R] et Monsieur [H] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 12] (93) sans contrat de mariage. De cette union, deux enfants sont nés : [N] [X] en 2015 à [Localité 14] et [G] [W] en 2017 à [Localité 16] (93). Demande de divorceLe 02 novembre 2023, Madame [L] [R] a assigné son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93). À l’audience du 10 janvier 2024, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans aborder les raisons de celle-ci. Ordonnance sur mesures provisoiresLe 21 février 2024, le juge a rendu une ordonnance sur mesures provisoires, rappelant l’exercice en commun de l’autorité parentale, fixant la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, et attribuant au père un droit de visite et d’hébergement. Le montant de la contribution mensuelle du père pour l’entretien des enfants a été fixé à 125 euros par enfant. Conclusions de Madame [L] [R]Dans ses conclusions du 09 avril 2024, Madame [L] [R] a demandé le prononcé du divorce, l’exercice en commun de l’autorité parentale, et la fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile. Elle a également sollicité une augmentation de la contribution mensuelle à 250 euros par enfant. Absence de conclusions de Monsieur [H] [X]Monsieur [H] [X] a constitué avocat mais n’a pas conclu sur le fond du divorce. Aucune demande d’audition des enfants n’a été faite, et l’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée. Clôture de la procédureLa clôture de la procédure a été prononcée le 07 juin 2024, et les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 25 octobre 2024. Jugement de divorceLe juge a prononcé le divorce de Madame [L] [R] et Monsieur [H] [X] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, en précisant que le juge français est compétent et que la loi française est applicable. Autorité parentale et résidence des enfantsLe jugement rappelle que les parents exercent en commun l’autorité parentale et fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [R]. Les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [X] sont également précisés. Contribution à l’entretien des enfantsMonsieur [H] [X] est condamné à verser une contribution de 140 euros par mois pour chacun des enfants, soit 280 euros au total. Cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Frais extrascolaires et santéLes parties prennent en charge, chacune pour moitié, les frais extrascolaires et de santé des enfants, après accord sur l’engagement de la dépense. Madame [L] [R] a été déboutée de sa demande de prise en charge des frais de garde et de centre aéré. Appel et dépensLe jugement peut être frappé d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification. Les parties sont condamnées à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/10312 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YKYJ
Minute : 24/02719
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Octobre 2024
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier lors des débats et de Madame Laurence TERRIER, greffier lors du délibéré ;
Dans l’affaire entre :
Madame [L] [R]
née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 17] en TUNISIE
[Adresse 3]
[Localité 11]
demanderesse :
Assistée de Me Clotilde GARNIER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 198
Et
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] en TUNISIE
[Adresse 6]
[Localité 10]
PC “dernière adresse connue”
défendeur :
Représenté par Me Caroline GORVITZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 205
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Septembre 2024, le juge aux affaires familiales M. Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Octobre 2024.
Madame [L] [R] et Monsieur [H] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12] (93) sans contrat de mariage préalable.
De leur union, sont issus deux enfants :
[N] [X], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 14],[G] [W], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 16] (93).
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 02 novembre 2023, Madame [L] [R] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 29 novembre 2023 sans mentionner le fondement de sa demande.
A l’audience du 10 janvier 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée, les parties et leurs conseils ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 21 février 2024, le juge de la mise en état a notamment :
Rappelé l’exercice en commun de l’autorité parentale,Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,Attribué au père un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires,Fixé le montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 125 euros pour chacun d’eux, soit 250 euros par mois au total,Dit que les parties prennent en charge, chacune pour moitié, les frais extrascolaires et de santé des enfants, après accord entre elles sur l’engagement de la dépense et après présentation d’une facture de la part de celle qui l’a engagée.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 09 avril 2024, Madame [L] [R] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,L’exercice en commun de l’autorité parentale,La fixation de la résidence habituelle des enfants à son domicile,L’attribution au profit du père de droits d’accueil à exercer, lorsqu’il justifiera d’un appartement adapté :En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes périodes les années impaires,La fixation du montant de la contribution mensuelle du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à 250 euros pour chacun d’eux ou, subsidiairement, la prise en charge par le père de la moitié des frais de garde et de centre aéré, sur présentation d’une facture,La prise en charge, pour moitié par chacune des parties, des frais extrascolaires et de santé des enfants, après accord entre elles sur l’engagement de la dépense et après présentation d’une facture de la part de celle qui l’a engagée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.
Bien qu’ayant régulièrement constitué avocat, Monsieur [H] [X] n’a pas conclu sur le fond du divorce.
Aucune demande d’audition des enfants mineurs et capables de discernement n’est parvenue au tribunal.
L’absence de mesure d’assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été prononcée le 07 juin 2024.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 25 octobre 2024.
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 02 novembre 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et leurs conseils le 10 janvier 2024,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [L] [R], née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 17] (Tunisie)
Et de
Monsieur [H] [X], né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 13] (Tunisie),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2014 devant l’officier de l’état-civil de [Localité 12] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 02 novembre 2023,
Rappelle que Madame [L] [R] et Monsieur [H] [X] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants [N] [X] et [G] [X],
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent,
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
Fixe la résidence habituelle des enfants [N] [X] et [G] [X] au domicile de Madame [L] [R],
Dit que s’il ne bénéficie pas d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants, Monsieur [H] [X] bénéficie, sauf meilleur accord avec Madame [L] [R], d’un droit de visite sans hébergement à exercer tous les samedis et tous les dimanches des semaines paires, de 14h à 18h, sauf pendant la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié des mêmes périodes les années impaires,
Dit que s’il bénéficie d’un logement lui permettant d’accueillir les enfants, Monsieur [H] [X] bénéficie à leur égard d’un droit de visite et d’hébergement à exercer, sauf meilleur accord avec Madame [L] [R] :
En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18h,La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
Dit que les trajets nécessaires à l’exercice de ces droits d’accueil sont à la charge de Monsieur [H] [X],
Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de la résidence habituelle des enfants,
Dit que si Monsieur [H] [X] n’exerce pas son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée,
Dit qu’à défaut pour Monsieur [H] [X] d’avoir prévenu, par tout moyen écrit, Madame [L] [R] de sa volonté d’exercer son droit de visite et d’hébergement sept jours avant le début de celui-ci concernant les vacances scolaires, il est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée,
Dit que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [H] [X] sera étendu à tout jour férié qui suivra ou qui précèdera une période au cours de laquelle il l’exercera,
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende,
Condamne Monsieur [H] [X] à verser à Madame [L] [R] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [N] [X], né le [Date naissance 8] 2015 à [Localité 14] (93), et [G] [X], né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 16] (93), d’un montant de 140 euros par mois pour chacun d’eux, soit 280 euros par mois au total, à compter de la présente décision,
Dit que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, la contribution étant payable au domicile de celui-ci, mensuellement, d’avance, 12 mois sur 12, le cinq de chaque mois au plus tard et ce à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière et l’y condamne en tant que de besoin, avec majorations résultant du jeu de l’indexation,
Rappelle que le débiteur d’aliments doit notifier tout changement de son domicile dans le délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent créancier d’une pension alimentaire ou à l’organisme débiteur des prestations familiales lorsque le versement de la pension fait l’objet d’une intermédiation financière, et que toute défaillance fait encourir à son auteur les peines prévues à l’article 227–4 du code pénal, soit six mois d’emprisonnement et/ou une amende de 7500 €,
Dit que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de chacun des enfants, en cas d’études normalement poursuivies ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
Dit qu’à compter de la majorité des enfants, Madame [L] [R] devra justifier à Monsieur [H] [X], entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année, par courrier recommandé avec accusé de réception, de leur impossibilité de subvenir par eux-mêmes à leurs besoins et que faute d’une telle justification, Monsieur [H] [X] sera déchargé de toute contribution les concernant,
Dit que le montant de ladite pension est indexé sur les variations de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages série France entière (hors tabac), publié chaque mois au Journal Officiel et qu’elle sera revalorisée par le débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
P’= (PxA / B dans laquelle P’ est la pension revalorisée, P est la pension alimentaire, A est égal au chiffre du dernier indice publié au moment de la revalorisation et B est égal au chiffre de l’indice du mois de la présente décision),
Dit que les parties prennent par ailleurs en charge, chacune pour moitié, les frais de extrascolaires et de santé des enfants, après accord entre elles sur l’engagement de la dépense et après présentation d’une facture de la part de celle qui l’a engagée,
Déboute Madame [L] [R] de sa demande de prise en charge, pour moitié par chacune des parties, des frais de garde et de centre aéré des enfants,
Déboute Madame [L] [R] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision, exception faite des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, celles-ci étant exécutoires de droit à titre provisoire,
Fait masse des dépens,
Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Rappelle que la présente décision peut être frappée d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS (75) dans le délai d’un mois suivant sa notification réalisée conformément aux modalités de l’article 1074-3 du code de procédure civile, l’intermédiation financière n’ayant pas été écartée.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Laurence TERRIER Marien GIRAL