Rupture conjugale et enjeux patrimoniaux : un examen des demandes et des mesures provisoires dans le cadre d’une séparation.

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Rupture conjugale et enjeux patrimoniaux : un examen des demandes et des mesures provisoires dans le cadre d’une séparation.
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Contexte du mariage

M. [I] [E] et Mme [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 10] (94) sous le régime de la communauté légale, sans contrat de mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union.

Demande de divorce

M. [I] [E] a assigné Mme [T] [L] en divorce par acte de commissaire de justice le 19 janvier 2023, remis au greffe le 2 février 2023, sans préciser le fondement de sa demande. Lors de l’audience du 13 juin 2023, les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage.

Ordonnance de mise en état

Le 30 juin 2023, la juge aux affaires familiales a constaté que les époux résident séparément et a attribué à Mme [T] [L] la jouissance du logement commun, tout en imposant à M. [I] [E] une pension alimentaire de 100€ par mois. La dette commune envers la CAF a été partagée entre les époux.

Conclusions de M. [I] [E]

Dans ses conclusions du 22 septembre 2023, M. [I] [E] a demandé le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, en fixant la date des effets du jugement au 2 mai 2022, et en demandant des mesures concernant le bail et la remise des effets personnels.

Conclusions de Mme [T] [L]

Mme [T] [L] a, dans ses conclusions du 26 octobre 2023, également demandé le prononcé du divorce sur le même fondement, en sollicitant le droit au bail du logement, la liquidation des intérêts patrimoniaux, et une prestation compensatoire de 10 000€.

Clôture de l’instruction

L’instruction a été clôturée par ordonnance le 4 mars 2024, avec un délai fixé pour le dépôt des dossiers au 22 avril 2024. Le prononcé du jugement a été renvoyé au 20 septembre 2024, prorogé au 25 octobre 2024.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré la loi française applicable, prononcé le divorce pour acceptation de la rupture sans considération des faits, et a ordonné la mention de cette décision dans les actes de l’état civil.

Conséquences du divorce

Le tribunal a fixé la date d’effet du divorce au 2 mai 2022, attribué à Mme [T] [L] le droit au bail du logement, et imposé à M. [I] [E] une prestation compensatoire de 2 000€. Les demandes de liquidation du régime matrimonial ont été rejetées.

Mesures accessoires

Les demandes de Mme [T] [L] concernant les dépens et la condamnation de M. [I] [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées. L’exécution provisoire de la décision a été ordonnée, sauf pour la prestation compensatoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

25 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Créteil
RG n°
23/02963
MINUTE N° :

JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/02963 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TZVK / 7ème Chambre Cabinet F
AFFAIRE : [E] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Juge : Madame LECARME
Greffier : Mme GENOT

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [B] [E]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]

représenté par Me Roger MBONGO MOUNOUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G030

DÉFENDEUR :

Madame [T] [L]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (CAMEROUN)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]

représentée par Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D414

1 G + 1 EX Me Roger MBONGO MOUNOUME
1 G + 1 EX Me Philippe SACKOUN

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [I] [E] et Mme [T] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (94), sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu préalablement.

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, remis au greffe le 2 février 2023, M. [I] [E] a assigné Mme [T] [L] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sans indiquer le fondement précis de sa demande.

Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 juin 2023, les parties, assistées par leurs conseils, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, acceptation constatée dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance de mise en état.

Par ordonnance de mise en état contradictoire, en date du 30 juin 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment :

Relativement aux époux :
– constaté que les époux résident séparément,
– attribué à Mme [T] [L] la jouissance du logement du ménage, bien commun situé [Adresse 5] ainsi que de son mobilier, à charge de règlement des loyers et frais afférents,
– mis à la charge de M. [I] [E] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 100€ par mois,
– partagé par moitié entre les époux le règlement de la dette commune envers la CAF établie au 13 mars 2023 à la somme de 4 276,71€.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 septembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, M. [I] [E] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et l’application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, à l’exception des demandes suivantes :

Relativement aux époux :
– de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 2 mai 2022,
– d’attribuer à Mme [T] [L] le droit au bail du logement situé [Adresse 5],
– de constater qu’une sommation à communiquer le bail et les trois dernières quittance et justificatifs du logement sis [Adresse 7] qui est occupé par sa fille, a été délivrée à Mme [T] [L] le 9 juin 2023 et ordonner cette communication sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
– de constater l’accord des parties sur le partage par moitié de la dette auprès de la CAF et de dire que les époux doivent en assumer le règlement par moitié, celui qui règle seul ayant un droit à récompense et un droit d’obtenir remboursement,
– d’ordonner la remise des effets personnels,

Et sur les mesures accessoires :
– d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.

Par dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Mme [T] [L] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et l’application des dispositions légales relatives aux conséquences du divorce, à l’exception des demandes suivantes :

Relativement aux époux :
– de lui attribuer le droit au bail du logement situé [Adresse 5],
– d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
– de condamner M. [I] [E] à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 10 000€, et assortir le jugement de l’exécution provisoire de ce chef,

Et sur les mesures accessoires :
– de condamner M. [I] [E] à lui payer 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de débouter M. [I] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
– de condamner M. [I] [E] aux dépens, avec distraction au profit de Maître SACKOUN.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2024, fixant la date de dépôt des dossiers le 22 avril 2024 au plus tard.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 20 septembre 2024, prorogé au 25 octobre 2024 en raison de l’absence du greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS 

Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme GENOT, greffière,

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, remis au greffe le 2 février 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine du 13 juin 2023,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du juge de la mise en état prononcée le 30 juin 2023,

SE DÉCLARE compétente pour statuer sur le litige,

DÉCLARE la loi française applicable au litige,

PRONONCE l’irrecevabilité des conclusions n°4 au fond de Mme [T] [L] et de ses pièces n°15 à 17,

PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :

M. [I] [B] [E]
Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (CAMEROUN)
De nationalité française

Et

Mme [T] [L]
Née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 9] (CAMEROUN)
De nationalité française

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2009 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (94),

ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, détenus par un officier d’état civil français,

Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :

RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,

FIXE au 2 mai 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,

ATTRIBUE à Mme [T] [L] le droit au bail du logement situé [Adresse 5], sous réserve des droits du propriétaire,

FIXE à 2 000€ (DEUX MILLE EUROS) la prestation compensatoire que M. [I] [E] est tenu de verser à Mme [T] [L],

ORDONNE à M. [I] [E] d’exécuter la prestation compensatoire en capital par le biais du versement d’une somme d’argent,

REJETTE la demande de M. [I] [E] relative aux mesures provisoires,

REJETTE les demandes de M. [I] [E] formées au titre de la liquidation du régime matrimonial, à savoir celle tendant à ordonner la communication de pièces sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et celle tendant à ordonner le règlement par moitié de la dette auprès de la CAF,

REJETTE la demande de Mme [T] [L] formée au titre de la liquidation du régime matrimonial,

RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

Sur les mesures accessoires :

REJETTE la demande de Mme [T] [L] relative aux dépens,

PARTAGE par moitié entre les parties les dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,

REJETTE la demande de condamnation de Mme [T] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’exécution provisoire de cette décision, sauf pour les dispositions relatives à la prestation compensatoire,

RAPPELLE que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,

RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris,

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt cinq octobre, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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