Rupture conjugale et enjeux parentaux : un examen des modalités de séparation et de garde des enfants

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Rupture conjugale et enjeux parentaux : un examen des modalités de séparation et de garde des enfants
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M. [K] et Mme [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 au Sénégal, et ont eu quatre enfants. En avril 2023, Mme [G] a assigné M. [K] en divorce sans préciser le fondement de sa demande. Lors d’une audience, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage. Le juge a ensuite rendu une ordonnance sur mesures provisoires, établissant la résidence séparée des époux, l’autorité parentale conjointe, et les modalités de garde des enfants. Mme [G] a demandé le divorce et a proposé un règlement des intérêts pécuniaires, tandis que M. [K] a également sollicité le divorce et a demandé des droits de visite. Les deux parties ont convenu de ne pas conserver l’usage du nom marital. Le juge a constaté l’impécuniosité de M. [K] et l’a dispensé de toute contribution financière. Le divorce a été prononcé, avec des décisions concernant la résidence des enfants et l’autorité parentale, ainsi que des dispositions sur les intérêts patrimoniaux. Les parties ont été renvoyées à régler amiablement leurs intérêts pécuniaires, et l’affaire a été mise en délibéré pour des décisions ultérieures.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

21 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Évreux
RG n°
23/01280
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 21 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01280 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HGF2 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [G] / [K]
OBJET : DIVORCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [E] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (SENEGAL)
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 8]

Représentée par Me Isabelle FICHET-BOYLE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 65
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/5107 du 16/11/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Evreux)

DEFENDEUR :

Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 10] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]

Représenté par Me Marie-Ange BEVERAGGI, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 38
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2023-2334 du 01/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’Evreux)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales : Lucas TEREYGEOL
Assisté de : Emilie RICUPERO, greffier.

Exécutoire Me FICHET-BOYLE le :
Exécutoire Me BEVERAGGI le :
Expédition Juge des Enfants (123/1092)

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] et Mme [G] se sont mariés le [Date mariage 3] 1996 selon la coutume à [Localité 12] (SÉNÉGAL).

Le mariage a été enregistré par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (SÉNÉGAL) le 30 décembre 1996.

De cette union sont issus quatre enfants :

– [T] [K], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 15] (SENEGAL),
– [F] [K], née le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 15] (SENEGAL),
– [S] [K], né le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 11] (SENEGAL),
– [M] [K], né le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 8].

Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2023, Mme [G] a fait assigner M. [K] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux, sans indiquer le fondement de sa demande.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, conformément à l’article 233 du code civil. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui a été annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 3 août 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Evreux a notamment décidé de :

– Constater que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

Statuant à titre provisoire,

– Constater la résidence séparée des époux comme suit :
– l’épouse : [Adresse 16],
– l’époux : [Adresse 4],
– Rappeler que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur les enfants,
– Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [E] [G],
– Dire que sauf meilleur accord, Monsieur [W] [K] recevra les enfants à son domicile selon les modalités suivantes :
– hors vacances, les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
– la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
– Dire que sauf meilleur accord, les trajets seront à la charge du père ou de toute personne de confiance désignée par lui,
– Débouter Madame [E] [G] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
– Constater l’insolvabilité de Monsieur [W] [K] et le dispenser de toute contribution financière jusqu’à retour à meilleure fortune,
– Dire que les frais de scolarité de [F] seront pris en charge par moitié par chacun des époux et au besoin les y condamner, sous réserve de la présentation d’une facture et d’un certificat de scolarité actualisé,
– Ordonner une mesure d’enquête sociale,

Dans ses dernières conclusions, notifiées de manière électronique le 05 avril 2024, Mme [G] demande au juge aux affaires familiales de :

– Prononcer le divorce de Madame [G] et de Monsieur [K] sur le fondement des articles 233 du Code civil ;
– Juger que les époux [K] ne conservent l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
– Constater que Madame [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
– Fixer la date des effets du divorce à la date du 16 octobre 2020 ;
– Juger que l’autorité parentale sera exercée en commun à l’égard de [F] [K], [S] [K] et [M] [K] en application des articles 372 et suivants du code civil ;
– Fixer la résidence de [F] [K], [S] [K] et [M] [K] au domicile de Madame [G] ;
– Fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] à l’égard [F], [S] et [M] [K] les fins de semaines paires du vendredi 18heures au dimanche 18 heures, ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
– Fixer à 50€ par enfant la contribution mensuelle du père à l’entretien et l’éducation des enfants [T], [F], [S] et [M] ;
– Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 29 février 2024, M. [K] sollicite du juge aux affaires familiales de :

– Prononcer le divorce des époux [K] [G] sur le fondement des articles 233 et suivants du Code Civil ;
– Ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;
– Constater que les époux [K] [G] ne sollicitent pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ;
– Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
– Constater que Madame [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
– Fixer la date des effets du divorce au 16 octobre 2020, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil ;
– Juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard des enfants mineurs en application des articles 372 et suivants du code civil ;

– A TITRE PRINCIPAL :

* Fixer la résidence de [S] et [M] au domicile de Monsieur [K] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
* Fixer pour Madame [G] des droits de visite et d’hébergement pour [S] et [M] s’exerçant à défaut de meilleur accord :
° les fins de semaine paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures 
° la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires ;
Si un jour férié précède ou suit la fin de la semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine.
A défaut pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée.
*Condamner Madame [G] à verser une part contributive à l’entretien et l’éducation de [S] et [M] de 50€ par mois et par enfant ;
* Fixer la résidence de [F] au domicile de Madame [G] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
* Fixer pour Monsieur [K] des droits de visite et d’hébergement pour [F] s’exerçant à défaut de meilleur accord :
° les fins de semaine impaires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
° la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années paires ;
Si un jour férié précède ou suit la fin de la semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine.
A défaut pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
* Dispenser Monsieur [K] de tout paiement de part contributive à l’entretien et l’éducation de [F] et [T] compte tenu de son impécuniosité.

– A TITRE SUBSISIDAIRE :

* Fixer la résidence des enfants en alternance selon les modalités suivantes : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, du vendredi fin des activités scolaires au vendredi suivant ;
* L’alternance sera maintenue pendant les petites vacances ;
* Pendant les vacances d’été : la première moitié les années paires chez le père et la seconde moitié chez la mère, la seconde moitié les années impaires chez le père et la première moitié chez la mère ; Si un jour férié précède ou suit la fin de la semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine ;
A défaut pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
* Ordonner un partage des frais pour les enfants ;

– A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :

* Fixer la résidence de [S] et [M] au domicile de Madame [G] en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ;
* Fixer pour Monsieur [K] des droits de visite et d’hébergement pour [S] et [M] s’exerçant à défaut de meilleur accord :
° les fins de semaine paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
° la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires ;
Si un jour férié précède ou suit la fin de la semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine.
A défaut pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
* Dispenser Monsieur [K] de tout paiement de part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants compte tenu de son impécuniosité ;
– Condamner chacun des époux à conserver la charge de ses dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se rapporter aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de leurs demandes et moyens respectifs.

Conformément aux articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile, les enfants mineurs ont été informés de leur droit d’être entendus et assistés par un avocat dans le cadre de la procédure les concernant. Toutefois, aucune demande d’audition n’est parvenue à la présente juridiction.

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, la procédure en assistance éducative, ouverte à l’égard des enfants, a été consultée par la présente juridiction durant le temps du délibéré.

La clôture de la procédure a été prononcée par le juge de la mise en état le 14 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024.

L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate que le juge français est compétent et que la loi française est applicable en vue de prononcer le divorce entre les époux et de statuer sur ses conséquences ;

Constate que Mme [G] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :

Madame [E] [G]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 14] (SENEGAL)

ET DE

Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 7] 1962 à [Localité 10] (SENEGAL)

mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 12] (SENEGAL)

Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;

Ordonne la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 13], en marge des actes de naissance des époux et de leur acte de mariage, celui-ci ayant été enregistré par l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (SENEGAL) le 30 décembre 1996 ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

Ordonne que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 16 octobre 2020, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration ;

Dit que chaque époux ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Rappelle que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs – [F], [S] et [M] – est exercée conjointement par leurs deux parents ;

Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère, jusqu’à la majorité ou l’émancipation de chaque enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ;

Précise que dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient notamment aux parents de :

– se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
– se consulter pour choisir l’école et les activités extrascolaires des enfants,
– prendre ensemble les décisions importantes concernant l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et la santé des enfants,
– se tenir informés des événements de la vie des enfants (parcours scolaire, suivis médicaux, activités sportives et culturelles, loisirs, vacances etc.),
– permettre des échanges réguliers des enfants avec le parent auprès duquel ils ne résident pas, dans le respect du cadre et du rythme de vie du parent hébergeant ;
– faire suivre à chaque fois que les enfants se trouvent avec l’un ou l’autre des parents leurs papiers d’identité (carte nationale d’identité, passeport) ainsi que leurs carnets de santé ;

A titre provisoire,

Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [G] ;

Dit que sauf meilleur accord entre les parents, M. [K] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :

* hors vacances scolaires : les fins des semaines paires de chaque mois du vendredi 18h00 au dimanche 18h00 ;

* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

Dit que sauf meilleur accord entre les parents, les trajets seront à la charge du père ou de toute personne de confiance désignée par lui ;

Dit que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;

Dit qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;

Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;

Dit que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;

Rappelle que le fait pour un parent qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que son enfant réside habituellement chez lui, de ne pas notifier son changement de domicile à l’autre parent qui exerce à l’égard de l’enfant un droit de visite ou d’hébergement, constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;

Constate l’état d’impécuniosité de M. [K] et, en conséquence, le dispense de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, jusqu’à son éventuel retour à meilleure fortune ;

Rappelle que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;

Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision ;

Réouvre les débats uniquement en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 06 JANVIER 2025 pour conclusions des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, en particulier au regard du dossier en assistance éducative ouvert par le juge des enfants du tribunal judiciaire d’Evreux (secteur 1) ;

Réserve les dépens ;

Dit que la présente décision sera transmise à titre d’information au juge des enfants en charge de la mesure d’assistance éducative (secteur 1) ;

Dit que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Rouen ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt et un Octobre, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


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