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FAITSMadame [C] [L] et Monsieur [I] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006, sous le régime de la séparation de biens, et ont eu trois enfants : [Z] et [M] [S], nés en 2008, et [H] [S], né en 2009. Lors de l’audience de non-conciliation du 24 décembre 2019, les époux ont accepté le principe de la rupture de leur mariage. PROCÉDURESuite à l’assignation de Madame [C] [L] le 5 décembre 2019, le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance de non-conciliation le 9 janvier 2020, établissant des mesures provisoires concernant la résidence des enfants, le droit de visite du père, et la contribution à l’entretien des enfants. Monsieur [I] [S] a interjeté appel de cette ordonnance, et la cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt le 29 octobre 2020, modifiant certaines dispositions. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIESMonsieur [I] [S] a demandé le prononcé du divorce, la mention du divorce sur l’acte de mariage, et a proposé un partage des biens. Il a également demandé une réduction de sa contribution à l’entretien des enfants. Madame [C] [L] a également demandé le divorce, la mention du divorce, et a formulé des demandes concernant le règlement des biens, la prise en charge du prêt, et une prestation compensatoire. Les deux parties ont convenu de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur leurs enfants. JUGEMENTLe jugement a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture, a fixé la résidence des enfants chez Madame [C] [L], et a établi le droit de visite de Monsieur [I] [S]. La contribution à l’entretien des enfants a été fixée à 300 euros par mois. Les demandes de prestation compensatoire et d’enquête FICOBA ont été déboutées. Le jugement a également ordonné l’exécution provisoire des mesures concernant l’autorité parentale et la contribution alimentaire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 25 Octobre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 22/05698 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XUKX
N° MINUTE : 24/00131
AFFAIRE
[I], [W] [S]
C/
[C], [X] [L] épouse [S]
DEMANDEUR
Monsieur [I], [W] [S]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représenté par Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0519
DÉFENDEUR
Madame [C], [X] [L] épouse [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Francis TARTOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0581
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 avril 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
A l’audience de non conciliation du 24 décembre 2019, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Sur l’assignation à jour fixe du 5 décembre 2019, déposée par Madame [C] [L], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, par ordonnance de non-conciliation en date du 9 janvier 2020, a notamment :
– autorisé les époux à résider séparément ;
– constaté leur résidence séparée ;
– attribué à l’épouse la jouissance du domicile familial situé [Adresse 4] à [Localité 13] (92) ;
– ordonné une médiation familiale et désigné pour y procéder [10] ;
– dit que Madame [C] [L] assumera le règlement provisoire du crédit contracté auprès de la [17], et au besoin l’y condamne ;
– débouté l’épouse de sa demande de désignation d’un huissier de justice aux fins de consultation du FICOBA ;
– débouté l’épouse de sa demande de pension au titre du devoir de secours ;
– débouté l’épouse de sa demande de provision ad litem ;
– ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels ;
– constaté que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents à l’égard de leurs enfants ;
– fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère ;
– fixé au profit du père un droit de visite et d’hébergement libre et organisé, à défaut de meilleur accord entre les parents, de la manière suivante :
chaque samedi de 11 heures à 20 heures, y compris pendant les vacances scolaires si les enfants sont en région parisienne,cinq semaines durant les vacances dans l’année, et à défaut de meilleur accord la première moitié des vacances d’été les années paires, la seconde moitié les années impaires, et la deuxième semaine des vacances de Noël chaque année,- précisé que le droit de visite et d’hébergement s’étend au(x) jour(s) férié(s) précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
– dit qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, le père ou une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) viendra chercher les enfants au domicile de la mère les y ramènera à l’issue de l’exercice de son droit ;
– dit qu’à défaut de meilleur accord, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
– dit que Monsieur [I] [S] prendra à sa charge les frais de garde des enfants s’il ne les prenait pas durant les vacances qui lui sont attribuées, et au besoin l’y condamne ;
– fixé à 200 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 600 euros le montant de la contribution que le père devra verser à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants et au besoin l’y condamne ;
– dit que les frais exceptionnels (voyages scolaires, dépenses de santé non remboursées) sont pris en charge par moitié par les parents, sous réserve de leur accord préalable sur le principe et le montant de la dépense avant son engagement, et au besoin les y a condamné.
Monsieur [I] [S] a interjeté appel de l’ordonnance susmentionnée.
Par arrêt du 29 octobre 2020, la cour d’appel de Versailles a infirmé partiellement l’ordonnance de non-conciliation sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et sur les modalités du droit d’hébergement du père. Statuant à nouveau de ce chef, la cour a notamment :
– fixé à 150 euros et par enfant, soit 450 euros au total, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que Monsieur [I] [S] doit verser à Madame [C] [L] ;
– confirmé l’ordonnance de non conciliation en ce qu’elle a prévu que le partage des frais exceptionnels (voyage scolaire, dépenses de santé non remboursés) entre les parents, sous réserve de leur accord préalable sur le principe et sur le montant de la dépense avant son engagement ;
– dit que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [I] [S] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants durant la moitié de toutes les périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à l’exception des vacances de Noël où il aura les enfants chaque année durant la deuxième semaine ;
– dire que s’il est dans l’impossibilité d’exercer ce droit d’hébergement pendant la période qui lui est attribuée, il lui appartiendra d’organiser la garde des enfants pendant ces périodes et d’en assumer la charge financière. A défaut, il devra rembourser Madame [C] [L] des sommes qu’elle a avancées pour la garde des enfants pendant ces périodes.
Dûment autorisé par l’ordonnance de non conciliation susvisée, Monsieur [I] [S] a par acte d’huissier de justice en date du 28 juin 2022, fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 26 juillet 2023, il demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de :
– ordonner la mention du divorce de marge de l’acte de mariage ;
– donner acte au demandeur de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
– ordonner le règlement du prêt LCL chacun par moitié ;
– prendre acte de son accord pour l’attribution de la propriété du mobilier meublant le domicile conjugal à Madame [C] [L] ;
– débouter Madame [C] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
– rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun sur [M], [Z], et [H] ;
– fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
– lui accorder un droit de visite le samedi de 11h à 20h toute l’année et hors vacances de la mère, ainsi qu’un droit de visite et d’hébergement la moitié des vacances scolaires ;
– fixer sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 300 euros par mois.
Madame [C] [L] a constitué avocat et s’est portée reconventionnellement demanderesse en divorce sur le fondement des mêmes articles. Suivant ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 8 mai 2023, elle demande au tribunal, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, de :
– ordonner la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ;
– lui donner acte de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
– dire qu’elle pourra conserver l’usage du nom patronymique de son époux postérieurement au prononcé du divorce ;
– ordonner que règlement du prêt LCL soit pris en charge intégralement par Monsieur [I] [S] ;
– ordonner qu’une recherche FICOBA soit pratiquée dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
– donner acte à Monsieur [I] [S] de son accord pour que lui soit attribuée la propriété du mobilier ayant meublé l’ancien domicile conjugal ;
– condamner Monsieur [I] [S] à lui verser une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle d’un montant de 250 euros par mois pendant huit années ;
– rappeler que l’autorité parentale est exercée en commun sur les enfants ;
– fixer la résidence habituelle d’[Z] et [H] au domicile du père ;
– fixer la résidence habituelle de [M] à son domicile ;
– fixer un droit de visite et d’hébergement croisé entre chacun des deux parents, à savoir une fin de semaine sur deux et la première moitié des vacances scolaires les années paires, et la seconde moitié les années impaires ;
– dire, par exception, que la première semaine des vacances de Noël est fixée à son domicile, ainsi que les fêtes religieuses du calendrier hébraïque ;
– fixer sa contribution à l’entretien et l’éducation de [H] à un montant de 100 euros par mois, indexée classiquement ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à cette requête pour l’exposé des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2024 et mise en délibéré au 18 juin 2024 puis prorogé au 1er août 2024, au 14 octobre 2024 et au 25 octobre 2024.
VU l’ordonnance de non conciliation en date du 9 janvier 2020,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage signé en date du 24 décembre 2019,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par Madame [C] [L] et Monsieur [I] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE
de Monsieur [I], [W] [S]
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 11] (Israël)
et de Madame [C], [X] [L]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 14] (Seine-Saint-Denis)
mariés le [Date mariage 3] 2006 à [Localité 16],
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 12],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
DEBOUTE Madame [C] [L] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son mari,
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives au règlement du prêt LCL,
DEBOUTE Madame [C] [L] de sa demande tendant à ordonner une enquête FICOBA sur les comptes de Monsieur [I] [S],
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 9 janvier 2020, date de l’ordonnance de non-conciliation,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [C] [L] de sa demande de prestation compensatoire,
CONSTATE l’accord des parties pour que les meubles meublants l’ancien domicile conjugal soit attribuée en propriété à Madame [C] [L],
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Madame [C] [L] et par Monsieur [I] [S] à l’égard de : [Z], [M] et [H],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXE la résidence d’[Z], [M] et [H] au domicile de Madame [C] [L],
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] [S] à l’égard des enfants comme suit :
– en période scolaire : tous les samedis de 11 heures à 20 heures, sauf départ de la mère avec les enfants hors de la région parisienne,
– pendant les vacances scolaires (à l’exception des vacances de Noël) : la première moitié les années paires, et la seconde moitié les années impaires,
– pendant les vacances de Noël : chaque année durant la deuxième semaine,
DIT qu’il appartient au parent titulaire du droit d’accueil ou un tiers digne de confiance désigné de venir chercher et de raccompagner les enfants au domicile de l’autre parent lors de l’exercice de ses droits d’accueil,
DIT que, par dérogation, les enfants passeront les fêtes religieuses du calendrier hébraïque avec la mère,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âge scolaire, sont inscrits,
FIXE la contribution de Monsieur [I] [S] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de TROIS CENTS EUROS (300 euros), soit la somme de CENT EUROS (100 euros) par enfant, à compter de la date du présent jugement,
RAPPELLE que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront leurs études ou seront effectivement à charge,
ASSORTIT la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2025 selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x nouvel indice mensuel
ancien indice mensuel
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
CONDAMNE Monsieur [I] [S] à payer à Madame [C] [L] chaque mois d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles,
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 25 Octobre 2024
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES