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Contexte du mariageMme [I] [V] et M. [K] [U] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 12] (92) sous le régime de la communauté légale, sans contrat de mariage. Un enfant, [S], est né de leur union le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13]. Demande de divorceM. [K] [U] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil par requête le 4 novembre 2020 pour demander le divorce. Lors de l’audience de conciliation, les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage, ce qui a été constaté dans un procès-verbal. Ordonnance de non-conciliationLe 18 mai 2021, le juge a prononcé une ordonnance de non-conciliation, autorisant les époux à introduire l’instance en divorce. Cette ordonnance a attribué à Mme [I] la jouissance du logement familial et a mis à la charge de M. [K] le règlement provisoire du prêt immobilier. Assignation de Mme [I] [V]Le 9 octobre 2023, Mme [I] [V] a assigné M. [K] [U] pour prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. Elle a également demandé la fixation de la date des effets du divorce, la révocation des avantages matrimoniaux et la liquidation de la communauté. Demandes de M. [K] [U]M. [K] [U] a constitué avocat le 19 octobre 2023 et a également demandé le prononcé du divorce sur le même fondement, tout en sollicitant des décisions concernant la liquidation des biens et la résidence de l’enfant. Considérations relatives à l’enfantLes deux parties ont convenu de l’exercice conjoint de l’autorité parentale. Mme [I] a demandé que la résidence de l’enfant soit fixée en alternance, tandis que M. [K] a proposé une organisation similaire avec des modalités différentes. Clôture de l’instructionL’instruction a été clôturée par ordonnance le 8 janvier 2024, avec des dossiers de plaidoirie à déposer pour le 5 février 2024. Le jugement a été renvoyé pour délibéré au 28 juin 2024, puis prorogé au 25 octobre 2024. Jugement prononcéLe jugement a été prononcé le 25 octobre 2024, acceptant la rupture du mariage sans considération des faits à son origine. Le divorce a été prononcé avec des décisions concernant la liquidation des biens et l’organisation de la résidence de l’enfant. Conséquences du divorceLe jugement a rappelé que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre et a fixé la date des effets du divorce au 18 mai 2021. M. [K] a été attribué le bien commun ayant constitué le domicile conjugal. Organisation de la résidence de l’enfantLa résidence de l’enfant a été fixée en alternance entre les domiciles parentaux, avec des modalités précises pour les vacances scolaires et les frais engagés par les parents. Exécution et appelLe jugement a précisé que l’exécution provisoire s’applique aux mesures relatives à l’enfant, et a informé les parties de la possibilité d’appel dans le mois suivant la signification de la décision. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 25 Octobre 2024
DOSSIER : N° RG 23/06682 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UTLZ / 7ème Chambre Cabinet F
AFFAIRE : [V] / [U]
OBJET : Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LECARME
Greffier : Madame GENOT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [H] [V]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (SÉNÉGAL)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Cécile AUBRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1731
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (88)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 15]
représenté par Me Valérie HARIF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1018
1 G + 1 EX à chaque avocat
Mme [I] [V] et M. [K] [U] se sont mariés le [Date mariage 7] 2012 à [Localité 12] (92) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.
Une enfant est née de leur union :
– [S], [D] [U] née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 13].
Par requête remise au greffe le 4 novembre 2020, M. [K] [U] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil d’une demande en divorce.
Lors de l’audience de tentative de conciliation, les parties, assistées par leurs conseils, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine, acceptation constatée dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance de non-conciliation.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 18 mai 2021, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment :
Relativement aux époux :
– constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
– attribué à Mme [I] [V] la jouissance du logement du ménage, bien commun situé [Adresse 3] à [Localité 15] (94) ainsi que de son mobilier, à titre onéreux,
– ordonné la remise des vêtements et des effets personnels,
– mis à la charge de M. [K] [U] le règlement provisoire du prêt immobilier souscrit portant sur le domicile conjugal, ainsi que les taxes ou charges y afférant, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
– attribué la gestion du bien commun, un appartement situé [Adresse 5] à [Localité 9] (92) aux deux époux, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
– commis maître [T] [W], notaire à [Localité 11], sur le fondement de l’article 255-10° du code civil,
Relativement à l’enfant :
– constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale,
– fixé la résidence de l’enfant au domicile de M. [K] [U],
– déterminé comme suit le droit de visite et d’hébergement de Mme [I] [V]
* en période scolaire : les mois impairs, du jeudi sortie des classes au mardi rentrée de la classe,
* dit que pendant les vacances tombant les mois impairs, ce droit s’exercera la semaine entière, qu’à titre dérogatoire, ce droit d’accueil commencera le 29 décembre de chaque année pour le mois de janvier suivant,
– partagé par moitié entre les parents les frais scolaires exceptionnels, les frais d’activités extra-scolaires engagés d’un commun accord et les frais médicaux restant à charge,
– débouté les parties de leurs autres demandes.
Par acte d’huissier de justice du 9 octobre 2023, remis au greffe le 18 octobre 2023, Mme [I] [V] a assigné M. [K] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
M. [K] [U] a constitué avocat le 19 octobre 2023.
Dans son assignation à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Mme [I] [V] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre à la juge :
Relativement aux époux :
– de fixer la date des effets du divorce entre les parties à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit au 18 mai 2021,
– d’ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,
– de dire qu’il existe des désaccords persistants et dire la demande liquidative recevable,
– de trancher les désaccords liquidatifs de la façon suivante :
« LIQUIDER la communauté et le faire sur la base du rapport du Notaire sauf en ce qui concerne les points suivants pour lesquels Madame [V] demande de:
FIXER la récompense due par Monsieur [U] à la communauté à la somme de 5.000,00 euros au titre de l’opération bancaire du 14 janvier 2013,
FIXER à l’actif communautaire la somme de 40.000,00 euros correspondant aux liquidités retrouvées au domicile conjugal et ORDON1 ER le partage égal entre les époux de cette somme;
FIXER à l’actif communautaire la somme de 500.000,00 euros s’agissant de la valeur du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 15] et CONDAMNER Monsieur [U] au versement d’une soulte à Madame [V] égale à la moitié de l’estimation ainsi retenue et, subsidiairement, sur une estimation de 460.000,00 euros ;
DIRE qu’il y a lieu d’exclure du passif communautaire et des opérations de liquidation le prétendu prêt de 13.000,00 euros de Madame et de Monsieur [J] [U] »
Relativement à l’enfant :
– de fixer la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles parentaux selon l’organisation suivante : une semaine sur deux du lundi rentrée des classes au lundi suivante rentrée des classes,
– de partager entre les parents les vacances : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec la mère et inversement avec le père,
– de partager par moitié entre les parents les frais scolaires exceptionnels, les frais d’activités extra-scolaires engagés d’un commun accord et les frais médicaux restant à charge,
Par dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, M. [K] [U] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et demande en outre à la juge :
Relativement aux époux :
– de fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 18 mai 2021,
– de lui attribuer de manière préférentielle le bien commun situé [Adresse 3] à [Localité 15] (94),
– de trancher les désaccords subsistants de la façon suivante :
« Dire que la somme de 61 044 euros sera portée aux reprises de Monsieur [U].
Dire que les pièces d’or portées au n°16 de l’actif de la communauté font partie de ces reprises.
Dire que le bien de [Localité 15] sera porté à l’actif de la communauté pour une valeur de 417 500 euros.
Dire que Monsieur [U] a financé des travaux sur ce bien pour une somme de 27 646 euros dont la communauté lui doit remboursement.
Dire que la communauté est redevable envers le père de Monsieur [U] d’une somme de 13 000 euros”
– de débouter l’épouse de ses autres demandes liquidatives,
– d’ordonner la révocation des avantages matrimoniaux,
Relativement à l’enfant :
– de fixer la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles parentaux selon l’organisation suivante : l’alternance se faisant par semaine avec jour pivot le vendredi,
– de partager par moitié entre les parents les frais scolaires exceptionnels, les frais d’activités extra-scolaires engagés d’un commun accord et les frais médicaux restant à charge.
En vertu de l’article 388-1 du code civil, la juge aux affaires familiales s’est assurée que l’enfant a été informée de son droit à être entendue et assistée par un avocat. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la juge aux affaires familiales a constaté l’absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard de la mineure.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 janvier 2024. Les dossiers de plaidoirie devant être déposés au greffe pour le 5 février 2024.
A l’audience du 5 février 2024, le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 28 juin 2024, délibéré prorogé au 25 octobre 2024 en raison de l’absence du greffier du cabinet 7F, en arrêt maladie à la date initiale de délibéré.
Mme LECARME, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Mme GENOT greffière,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non-conciliation prononcée le 18 mai 2021
Vu le rapport d’expertise de maître [T] [W], notaire à [Localité 11],
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Mme [I], [H] [V], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (Sénégal), de nationalité française
Et
M. [K] [U], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10] (88), de nationalité française,
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 18 mai 2021, soit à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
ATTRIBUE de manière préférentielle à M. [K] [U] le bien indivis ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 15] (94), la valeur du bien retenue étant celle figurant en page 11 du rapport d’expertise notariée soit la valeur de 460 000 euros,
REJETTE les demandes formées au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE les parties à retourner auprès de maître [T] [W], notaire à [Localité 11] ou à tel notaire de leur choix pour procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant :
RAPPELLE que Mme [I] [V] et M. [K] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
– prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
– s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
– permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
FIXE la résidence de l’enfant en alternance aux domiciles parentaux, alternance hebdomadaire avec changement le vendredi après les cours, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère,
DIT que l’alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires à l’exception de celles de Noël,
PARTAGE par moitié les vacances de Noël et les vacances d’été selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision :
* la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec la mère ,
* la seconde moitié les années paires et la première moitié les an,ées impaires avec le père,
PRÉCISE que :
– Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
– le caractère pair ou impair de la semaine considérée se détermine par rapport au lundi de ladite semaine,
– Le partage des vacances scolaires est comptabilisé ainsi, à défaut de meilleur accord : la première période débute le lendemain du dernier jour de classe à 12h tandis que la dernière période se termine la veille de la rentrée à 18h. L’alternance pendant les vacances s’effectue, sauf meilleur accord, le samedi à 18h.
DÉCIDE que par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête des pères et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères,
ORDONNE que les frais suivants fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents dès lors qu’ils sont engagés après accord préalable : frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur…), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt quatre et le vingt cint octobre, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES