Rupture Conjugale et Accord Mutuel : Vers une Nouvelle Étape de Vie

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Rupture Conjugale et Accord Mutuel : Vers une Nouvelle Étape de Vie
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Mme [X] et M. [Z], de nationalité française, se sont mariés en 2007 sans contrat de mariage et ont eu quatre enfants. Le 2 février 2024, Mme [X] a assigné M. [Z] en divorce. Lors de l’audience, les deux parties, représentées par leurs avocats, ont accepté le principe de la rupture du mariage et ont soumis des conventions concernant la responsabilité parentale et les obligations alimentaires. Ils ont demandé le prononcé du divorce selon l’article 233 du code civil et l’homologation de leurs conventions. Le juge a constaté la compétence du droit français pour le divorce et les obligations alimentaires, tout en appliquant le droit marocain pour la liquidation du régime matrimonial. Le divorce a été prononcé le 21 octobre 2024, avec homologation des conventions et partage des dépens. La décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

21 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/32866
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

AFFAIRES
FAMILIALES

JAF section 2 cab 1

N° RG 24/32866
N° Portalis 352J-W-B7I-C32LP

N° MINUTE :

JUGEMENT D’HOMOLOGATION
Rendu le 21 Octobre 2024

DEMANDERESSE

Madame [X] [P] épouse [S]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 7] (MAROC)

Ayant pour conseil Me Laurence MAYER, Avocat au barreau de Paris, #C2198

DÉFENDEUR

Monsieur [Z] [S]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7] (MAROC)

Ayant pour conseil Me Rahima NATO-KALFANE, Avocat au barreau de Paris, #E0989

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Véronique BERNEX

LE GREFFIER

Camille OUDIN, lors des débats

Pauline PAPON, lors du prononcé

Copies exécutoires envoyées le
à

Copies certifiées conformes envoyées le
à

DÉBATS : A l’audience tenue le 24 septembre 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire susceptible d’appel.

EXPOSE DU LITIGE
 
Mme [X], [U] [P] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12] et M. [Z], [E] [S], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (Maroc), tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état-civil au Consulat général de France à [Localité 7] sans avoir conclu de contrat de mariage.

Quatre enfants, de nationalité française, sont nés de cette union :
– [C] [S] née le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 7] (Maroc)
– [D] [S] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 7] (Maroc)
– [F] [S] née le [Date naissance 8] 2012 à [Localité 7] (Maroc)
– [N] [S] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 7] (Maroc).

Par acte du commissaire de justice en date du 2 février 2024, l’épouse a fait assigner l’époux en divorce.

A l’audience sur renvoi les parties sont représentées par leurs avocats qui déclarent ne pas solliciter de mesures provisoires. Ils déposent leurs conclusions concordantes accompagnées d’une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, d’une convention portant élection de juridiction en matière de responsabilité parentale, d’une convention portant sur le droit applicable aux obligations alimentaires entre époux.

Ils sollicitent que soit prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’article 233 du code civil et l’homologation de leurs conventions portant sur les conséquences du divorce et la liquidation de leur régime matrimonial.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à la requête conjointe ainsi qu’aux conventions.

La clôture de la procédure a été prononcée le 24 septembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 21 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil,

VU l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats le 19 septembre 2024 annexé au présent jugement ;

VU la convention portant élection de juridiction en matière de responsabilité parentale contresigné par avocats le 19 septembre 2024 annexé au présent jugement ;

VU la convention portant sur le droit applicable aux obligations alimentaires entre époux contresigné par avocats le 19 septembre 2024 annexé au présent jugement ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce, aux obligations alimentaires entre époux et à la responsabilité parentale,

DIT que le juge français est compétent et la loi marocaine applicable à la liquidation du régime matrimonial,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Mme [X], [U] [P]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 12]

et

M. [Z], [E] [S],
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 9] (Maroc),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 devant l’officier d’état-civil au Consulat général de France à [Localité 7],

ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres déposés au Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux,
 
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

HOMOLOGUE la convention portant règlement des effets du divorce signée par les époux et leurs avocats le 19 septembre 2024, dont un exemplaire sera annexé à la présente décision ;

HOMOLOGUE la convention portant liquidation et partage du régime matrimonial signée par les époux et leurs avocats le 19 septembre 2024, dont un exemplaire sera annexé à la présente décision ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les époux ;

ORDONNE l’exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente,

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa notification.

Fait à Paris, le 21 Octobre 2024

Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge


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