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Le contrat de production audiovisuelle exécutive, tout comme n’importe quel autre contrat, a force de loi entre les parties et doit être exécuté de bonne foi. Sa rupture / résiliation ne peut intervenir qu’en cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties d’une obligation suffisamment importante. Comme rappelé dans cette affaire, par la Cour de cassation, en cas de résiliation unilatérale, l’application de ce principe passe nécessairement par une analyse des obligations réciproques des parties et une évaluation précise du préjudice subi par la partie lésée.
Quand bien même serait-elle mise en oeuvre régulièrement, une clause résolutoire d’un contrat doit être invoquée de bonne foi. Une partie à un contrat à durée déterminée ne peut résilier unilatéralement la convention qu’en cas de manquement suffisamment grave de son cocontractant à ses obligations. La résiliation unilatérale du contrat à durée déterminée, qui s’exerce aux risques et périls de la partie qui en prend l’initiative, oblige celle-ci à réparer l’ensemble des dommages causés par la résiliation de la convention lorsque cette résiliation n’était pas justifiée par un manquement grave de son cocontractant et qu’elle n’était pas autorisée à y procéder.
Dans cette affaire, un producteur délégué et un producteur exécutif ont conclu un contrat en vue de la production audiovisuelle d’un film intitulé « Des hommes de légende – l’incroyable histoire de la FIFA ». Le producteur exécutif devait percevoir une rémunération forfaitaire de 300 000 euros, payable en dix mensualités, outre le remboursement des frais engagés. Considérant que le producteur exécutif ne lui avait pas remis de scénario satisfaisant et que le calendrier initial n’était plus d’actualité, le producteur délégué a résilié unilatéralement le contrat à effet immédiat.
S’estimant lésé, le producteur exécutif a demandé une indemnisation au titre du non-respect du préavis contractuel de rupture (quinze jours), du non-paiement de sa rémunération à hauteur de la somme globale forfaitaire (ou subsidiairement, de sa rémunération prorata temporis à hauteur de six mois).
La Cour de cassation a censuré la décision du juge du fond de ne pas avoir recherché les manquements respectifs des parties à leurs obligations et de ne pas avoir indemnisé le producteur exécutif conformément aux dispositions du contrat de production.
En effet, le contrat prévoyait expressément qu’aucun manquement du Producteur exécutif aux obligations à sa charge ne pouvait être retenu à son encontre si un tel manquement avait pour origine un manquement préalable du producteur délégué à ses obligations. En cas de non-respect par le producteur exécutif de ses obligations dans les 15 jours suivant l’envoi d’une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception, resté sans effet, le producteur délégué pouvait lui substituer un tiers pour réaliser ou achever la réalisation du film. En cas de substitution, la rémunération du producteur exécutif était réduite « prorata temporis ».
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