Rupture brutale de relations commerciales

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Rupture brutale de relations commerciales
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Contrat de prestation à durée déterminée

La question de la rupture abusive de relations commerciales d’un contrat de prestation de services conclu pour une durée déterminée à reconduction tacite est rarement abordée par les juridictions commerciales.

Dans cette affaire portant sur un contrat de déploiement d’un réseau d’antennes pour un opérateur mobile assorti d’un terme fixe, il a été jugé que la relation commerciale entre les parties ne pouvait être, par nature, pérenne, de sorte que l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties n’était pas démontrée.

Clause de terme fixe

Le contrat conclu stipulait la clause suivante : « le présent contrat entre en vigueur à la date de signature par les parties et est conclu pour une durée de 24 mois tacitement reconductible d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’une des parties à l’autre, avec un préavis de trois mois ».

 

La notification, dans le respect des stipulations contractuelles, de la non reconduction, à son terme, d’un contrat à durée déterminée – non reconduction par nature prévisible dans un tel contrat – n’est pas assimilable à une rupture de la relation commerciale au sens de l’article L.442-6 I 5°.

Conditions de la rupture brutale de relations commerciales

L’article L.442-6 I 5° du code de commerce dispose qu’« engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant une durée minimale de préavis déterminée en référence aux usages du commerce ou par des accords interprofessionnels ». 

Le caractère établi de la relation commerciale entre les parties suppose l’existence d’un flux d’affaires suivi, stable et habituel, et d’une situation dans laquelle la partie qui invoque la brutalité de la rupture pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une continuité de la relation avec son partenaire commercial.

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