Rupture brutale de relation commerciale

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Rupture brutale de relation commerciale
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Nos Conseils:

– Sur l’existence d’une relation commerciale établie:
– Il est important de documenter et de conserver toutes les preuves de la relation commerciale établie, même en l’absence de contrat écrit.
– Assurez-vous de maintenir une communication claire et transparente avec votre partenaire commercial pour éviter tout malentendu sur la nature de la relation.

– Sur l’imputabilité de la rupture:
– Avant de rompre une relation commerciale établie, assurez-vous d’avoir des motifs légitimes et documentés pour justifier cette décision.
– Vérifiez que les manquements de l’autre partie à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier une rupture unilatérale immédiate.

– Sur le caractère brutal de la rupture:
– En cas de rupture brutale d’une relation commerciale établie, assurez-vous de respecter un préavis suffisant en tenant compte de la durée de la relation et des circonstances spécifiques.
– Si la rupture est jugée brutale, préparez-vous à indemniser le partenaire évincé pour les préjudices subis en raison de l’insuffisance du préavis.

Résumé de l’affaire

La société DTNV et la société DTF étaient en relation commerciale pour la location de matériel de refroidissement. Suite à des désaccords, la société DTNV a demandé la restitution du matériel à la société DTF, qui a été condamnée à payer des sommes importantes. La société DTF a ensuite été placée en redressement judiciaire et en liquidation judiciaire. Un jugement a condamné la société DTNV à verser des indemnités à la société DTF pour rupture brutale de la relation commerciale. Les deux parties ont fait appel de cette décision, demandant des sommes différentes en réparation de leur préjudice respectif.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

24 mai 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/02818
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 24 MAI 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/02818 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGFH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2016070740

APPELANTE

S.A. DELTA TEMP NV

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège

Immatriculée à la banque carrefour des Entreprises sous le numéro BE 047 590 197

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Thibault SANCHEZ de GUILLOT SANCHEZ AARPI, avocat au barreau de Paris, toque : D352

INTIMEES

S.E.L.A.R.L. [V] [W]

prise en personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au registre de commerce de Sens sous le numéro 484 605 753

[Adresse 1]

[Localité 3]

S.A.R.L. DELTA-TEMP FRANCE

prise en personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

immatriculée au registre de commerce de Sens sous ke numéro 482 695 277

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentées par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : J128

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

Greffière stagiaire : Chanelle JOASSAINT

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La SA Delta-Temp NV (la société DTNV), dont le siège social est situé en Belgique, exerce une activité de location de systèmes de refroidissement, de climatisation et de chauffage dans l’industrie, le tertiaire et l’événementiel. Sa présence est assurée dans plusieurs pays d’Europe via des succursales et des partenariats.

La SARL Delta-Temp France (la société DTF) est spécialisée dans la location et la vente de tous appareils, machines thermiques, aérauliques et hydrauliques. Créée le 30 mai 2005, elle avait initialement pour seuls associés M. [P] [H], agissant en tant que gérant, et Mme [D] [H]. Puis, le 8 août 2006, M. [J] [S] également, associé de la société DTNV, a acquis 50 % de son capital social.

Moyennant rémunération, la société DTNV fournissait à la société DTF des machines de réfrigération et du matériel annexe, à charge pour celle-ci d’en assurer l’entretien et la réparation, ainsi que leur transport. La société DTF sous-louait, ensuite, les machines à ses propres clients.

Pour assurer la gestion de son activité, la société DTNV mettait, par ailleurs, à la disposition de la société DTF un logiciel de prospection, ainsi qu’au logiciel ERP, à usage commun des entités Delta Temp.

Les relations entre les parties ont commencé à se dégrader, à compter du mois d’octobre 2015.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du 8 mars 2016, faisant suite à un courrier du 20 janvier précédent, la société DTNV écrivait, par l’intermédiaire de son conseil, à la société DTF que toute collaboration était devenue impossible, et la mettait en demeure, sous huitaine, de mettre à disposition le matériel, en vue de son enlèvement, et de lui régler plusieurs factures.

La société DTF prenait pris acte de la fin de la relation commerciale, par courriers des 9 et 11 mars 2016.

Suivant exploit du 5 avril 2016, la société DTNV a assigné la société DTF devant le juge des référés du tribunal de commerce de Sens, afin d’obtenir sa condamnation, sous astreinte, à lui restituer son matériel. Aux termes d’une ordonnance rendue le 7 juillet 2016, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris, le 9 novembre 2017, la juridiction des référés a fait droit à la demande de la société DTNV.

Par jugement du 11 juillet 2017, le tribunal de commerce de Sens, saisi sur assignation de la société DTNV délivrée le 4 novembre 2016, a condamné la société DTF à lui payer la somme de 685.668,46 € pour rétention illicite du matériel, outre la somme de 23.047,89 € au titre des frais de récupération.

Selon un jugement du 7 novembre 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Sens a condamné la société DTF au paiement de la somme de 517.875 € représentant la liquidation de l’astreinte prononcée aux termes de l’ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Sens, rendue le 7 juillet 2016, et fixé une nouvelle astreinte provisoire. Ce jugement a, toutefois, été infirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris, le 29 mai 2019, qui a dit n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte et déclaré irrecevable la demande en fixation d’une nouvelle astreinte.

Entre-temps, la société DTF a été placée en redressement judiciaire, selon jugement du tribunal de commerce de Sens, le 19 décembre 2017, ayant désigné la SELARL [V] [W] prise en la personne de maître [V] [W] en tant que mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire, par jugement du même tribunal, le 19 mars 2019, la SELARL [V] [W] étant désigné ès qualités de liquidateur.

Suivant exploit du 9 novembre 2016, la société DTF a assigné la société DTNV devant le tribunal de commerce de Paris, afin de la condamner à l’indemniser des préjudices économique et moral résultant de la rupture brutale d’une relation commerciale établie et d’actes de parasitisme.

Par arrêt du 17 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement le jugement du tribunal de commerce, rendu le 11 juillet 2017, et fixé la créance globale de la société DTNV au passif de la société DTF à hauteur de 194.175,26 €, au titre de factures impayées.

Par jugement en date du 20 mai 2021, rendu en présence de la SELARL [V] [W] prise en la personne de maître [V] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société DTF, le tribunal de commerce de Paris a :

– Débouté la société DTNV de l’ensemble de ses demandes,

– Dit qu’il existait une relation commerciale établie entre la société DTF et la société DTNV,

– Dit que cette relation commerciale avait été rompue de manière brutale,

– Condamné la société DTNV à payer à la société DTF la somme de 67.577 € au titre de l’indemnisation de son préjudice économique, outre la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral,

– Condamné la société DTNV à payer à la société DTF la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Ordonné l’exécution provisoire,

– Mis les dépens à la charge de société DTNV, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 122,83 € dont 20,26 € de TVA.

La société DTNV a formé appel du jugement, par déclaration du 4 février 2022.

Par conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats, le 12 juillet 2022, la SELARL [V] [W] prise en la personne de maître [V] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DTF et la société DTF représentée par son liquidateur ont interjeté un appel incident.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 10 octobre 2022, la SA Delta-Temp NV demande à la Cour, au visa de l’article L. 442-6 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l’espèce et de l’article 1382 ancien du code civil :

« D’infirmer le Jugement entrepris, rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a :

‘ Considéré que la rupture des relations commerciales par la société DELTA-TEMP NV a été brutale ;

‘ Considéré que ladite rupture n’était pas justifiée par les inexécutions de la société DELTA TEMP FRANCE ;

‘ Condamné la société DELTA-TEMP NV à verser à la société DELTA TEMP FRANCE les sommes de 67.557 euros au titre d’un préjudice économique et 20.000 euros au titre d’un préjudice moral,

De confirmer le Jugement entrepris, rendu le 20 mai 2021 par le Tribunal de Commerce de Paris en ce qu’il a rejeté toute demande au titre d’actes de parasitisme,

De débouter la SELARL [V] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la société DELTA TEMP France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Et, statuant à nouveau :

De condamner la SELARL [V] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la société DELTA TEMP FRANCE, à verser à la société DELTA TEMP NV une somme de 8.000,00 euros. »

Dans leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 17 janvier 2023, la SELARL [V] [W] prise en la personne de maître [V] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta Temp France et la SARL Delta-Temp France représentée par maître [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire demandent à la Cour, sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile, L. 442-6, I, 5° du code de commerce dans sa rédaction applicable aux faits, et 1240 du code civil, de :

« A titre principal

– CONFIRMER le jugement rendu par la 6e chambre du Tribunal de commerce de Paris le 20 mai 2021 en ce qu’il a jugé que les relations commerciales étaient établies et qu’elles ont été rompues de manière brutale, mais ;

– INFIRMER le jugement rendu par la 6e chambre du Tribunal de commerce de Paris le 20 mai 2021 en ce qu’il n’a pas statué sur les faits de parasitisme dénoncés et en ce qu’il a condamné la société DELTA TEMP NV à la somme de 67.577 euros au titre de l’indemnisation du préjudice économique de la société DELTA TEMP FRANCE et à la somme de 20.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral de la société DELTA TEMP FRANCE, et ;

Statuant à nouveau :

– JUGER que la société DELTA TEMP NV s’est rendue coupable d’une rupture brutale des relations commerciales ;

– JUGER que la société DELTA TEMP NV s’est rendue coupable d’actes de parasitisme ;

En conséquence,

– CONDAMNER la société DELTA TEMP NV à payer à la société DELTA TEMP FRANCE la somme de 270.101,63 euros (74.092 + 196.009,63) au titre de l’indemnisation de son préjudice économique résultant de la rupture brutale des relations commerciales ;

– CONDAMNER la société DELTA TEMP NV à payer à la société DELTA TEMP FRANCE la somme de 14.816 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice économique résultant des actes de parasitisme ;

– CONDAMNER la société DELTA TEMP NV à payer à la société DELTA TEMP FRANCE la somme de 60.000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice moral ;

– DÉBOUTER la société DELTA TEMP NV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire :

CONFIRMER le jugement rendu par la 6e chambre du Tribunal de commerce de Paris le 20 mai 2021 ;

En conséquence,

DÉBOUTER la société DELTA TEMP NV de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

– CONDAMNER la société DELTA TEMP NV à payer à la société DELTA TEMP FRANCE la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel ;

– CONDAMNER la société DELTA TEMP NV aux entiers dépens ;

– DÉBOUTER la société DELTA TEMP NV de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens. »

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la rupture brutale d’une relation commerciale établie

Enoncé des moyens

La société DTNV fait valoir que l’annonce de la future rupture, formalisée dans le courrier du 8 mars 2016, n’a pas mis fin à la relation commerciale, mais que celle-ci s’est poursuivie jusqu’au jour de la restitution des machines, la société DTF ayant pu continuer à exercer son activité de sous-location durant cette période intermédiaire. Elle explique, à cet égard, qu’elle n’a sollicité la restitution du matériel qu’à l’issue desdites sous-locations, témoignant ainsi de sa volonté de ne pas rompre immédiatement la relation, et que la société DTF a conservé la faculté de conclure de nouveaux contrats. Elle souligne que le dernier enlèvement des machines est intervenu le 29 août 2019, de sorte que la relation commerciale s’est poursuivie pendant près de trois ans et neuf mois après l’annonce de la rupture, ce qui exclut tout caractère de brutalité. Elle réplique que la poursuite de la relation commerciale n’impliquait pas l’utilisation du logiciel ERP, que la société DTF n’utilisait pas, et que l’ouverture, à son encontre, d’une procédure de redressement judiciaire, prononcée presque deux années après, n’est pas la conséquence de la rupture de la relation, mais de sa condamnation au paiement du montant de l’astreinte liquidée par le tribunal.

L’appelante ajoute que l’inexécution grave de ses obligations contractuelles par la société DTF justifiait, en tout état de cause, la rupture de la relation sans préavis. Elle soutient que celle-ci était ainsi justifiée en raison du défaut de paiement de ses factures, dont le solde s’élevait à 413.506,58 € au 7 mars 2016, en soulignant que la cour d’appel de Paris a confirmé, dans l’arrêt rendu le 17 janvier 2020, que des factures demeuraient impayées. La rupture était également légitime, selon elle, au regard du mauvais entretien du matériel loué, soumis à de strictes certifications, ce qui mettait en péril les autres entités du groupe. Elle reproche, enfin, à la société DTF son refus d’utiliser le logiciel commun, nécessaire à la gestion opérationnelle du parc des machines, et d’avoir usé de manoeuvres pour gonfler sa rémunération.

Subsidiairement, la société DTNV fait valoir que la société DTF, qui a restitué les machines plus de trois ans et demi après la fin de la relation, a bénéficié d’une durée suffisante pour trouver un autre fournisseur et maintenir son activité ; elle souligne, à cet égard, que la société DTF n’était tenue par aucune clause d’exclusivité. Elle ne conteste pas le montant de la marge brute retenue par l’intimée, pour calculer le préjudice né de la rupture, mais considère inversement qu’elle n’a pas à prendre en charge les factures de frais d’entretien des machines, et que la demande d’indemnisation d’un préjudice moral n’est pas justifiée.

La société Delta Temp France et la SELARL [V] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire demandent à la Cour de constater qu’il existait une relation commerciale établie entre les parties, présentant un caractère suivi et stable, depuis près de dix années, quand bien même aucun contrat n’avait été signé. Elles estiment que la relation a été rompue au mois de décembre 2015, au moment où la société DTNV a fermé l’accès au logiciel de prospection, ainsi qu’au logiciel ERP, ce qui rendait impossible la poursuite de toute activité commerciale de la société DTF, les machines non restituées étant restées immobilisées. Elles répliquent que le logiciel était indispensable pour procéder à la location des machines, même si la société DTF n’utilisait pas l’intégralité de la partie comptabilité. Elles se prévalent du caractère brutal de la rupture, au motif que la société DTF aurait dû bénéficier, compte tenu de la durée de la relation, d’un délai de préavis d’au moins un an, alors qu’aucun préavis ne lui a été signifié.

Elles considèrent que la société DTF n’a pas manqué à ses obligations contractuelles, en rappelant qu’une rupture sans préavis n’est justifiée, en tout état de cause, qu’en cas de faute grave. Elles prétendent ainsi que la société DTF s’est toujours acquittée des factures présentées par la société DFPV, et que celle-ci n’est pas fondée à se prévaloir de défauts de paiement, intervenus après la rupture de la relation commerciale. Elles considèrent que la preuve d’un défaut d’entretien des machines n’est pas non plus rapportée. Enfin, elles expliquent que le logiciel n’était pas compatible avec les normes françaises de comptabilité et qu’il était incomplet, dans la mesure où il ne permettait pas de classifier utilement le matériel, tout en réfutant l’existence d’irrégularités comptables, qu’elles estiment ne pas être démontrées.

Pour justifier du montant des préjudices subis, les intimées soulignent que la restitution des machines a eu pour conséquence une désorganisation grave de l’activité de la société DTF, ainsi qu’une perte du chiffre d’affaires, dès lors que celle-ci a dû immobiliser les machines qui n’étaient pas sous-louées. Elles expliquent que la société DTF a dû, en conséquence, financer certaines machines et faire appel à des concurrents pour obtenir la mise à disposition du matériel à un coût plus élevé, ce qui a entraîné sa liquidation judiciaire. Elles considèrent que le préjudice subi au titre de la rupture de la relation commerciale s’élève à la somme de 74.092 € représentant la marge brute d’exploitation perdue sur une année, compte tenu de son lien de dépendance économique avec la société DTNV. Elles sollicitent, en outre, le remboursement des frais de maintenance préventive et curative des machines investis en pure perte, s’élevant à la somme de 196.009,63 €, ainsi que la réparation d’un préjudice moral.

Réponse de la Cour

L’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable aux faits de la cause, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels.

Le texte précise que la faculté de résiliation sans préavis demeure ouverte, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.

– Sur l’existence d’une relation commerciale établie

Une relation commerciale établie présente un caractère suivi, stable et habituel et permet raisonnablement d’anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires entre les partenaires commerciaux, ce qui implique, notamment qu’elle ne soit pas entachée par des incidents susceptibles de remettre en cause sa stabilité, voire sa régularité.

Dans le cas présent, il n’est pas discuté que, malgré l’absence de contrat écrit, les parties avaient noué une relation commerciale présentant un caractère suivi, stable et habituel, dans le cadre de laquelle la société DTNV mettait à la disposition de la société DTF des machines que celle-ci sous-louait à ses propres clients. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, M. [J] [S] était, par ailleurs, associé des deux sociétés depuis l’année 2006, ce qui accentuait la proximité des deux sociétés. La société DTF produit, en tout état de cause, des factures de location mensuelles des machines sur la période des mois de septembre 2006 à décembre 2015, justifiant de l’existence de ce partenariat.

Il résulte des échanges de mails entre les parties que la relation a commencé à se dégrader à compter du mois d’octobre 2015, la société DTNV ayant reproché à la société DTF de ne pas traiter les machines livrées avec un soin suffisant et de ne pas gérer la flotte correctement. Par mails des 2 et 18 décembre 2015, ainsi que par lettre du 17 décembre 2015, la société DTNV a revendiqué, en conséquence, la restitution de vingt et une des machines, afin de les remettre en état.

Ces courriels ont été suivis d’un premier courrier du 20 janvier 2016, aux termes duquel la société DTNV remettait en cause la poursuite de la collaboration et sollicitait notamment la restitution des machines, puis d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du 8 mars 2016, dans laquelle le conseil de la société DTNV notifiait à la société DTF que toute collaboration était devenue impossible, et la mettait en demeure, sous huitaine, de mettre à disposition le matériel, en vue de son enlèvement, et de régler plusieurs factures. La société DTF a pris acte, pour sa part, de la fin de la relation commerciale, par courriers des 9 et 11 mars 2016.

La société DTNV ne conteste pas qu’elle a clôturé l’accès au logiciel de prospection ainsi qu’au logiciel d’entreprise ressource planning (ERP). Il résulte, plus précisément, des échanges de courriels que cette fermeture d’accès a été réalisée dès le mois de décembre 2015. La société DFT admet, certes, qu’elle ne se servait pas de la partie comptabilité du logiciel concerné. Elle explique, néanmoins, qu’elle n’était plus en mesure d’accéder aux portefeuilles des clients et à l’interface permettant la location en vue de l’établissement des contrats, des livraisons et des modalités des prestations de service. Elle a, d’ailleurs, fait mention de cette difficulté dans un courriel du 13 janvier 2016, en rappelant à la société DTNV qu’elle l’empêchait de travailler La poursuite de son activité commerciale était, dès lors, rendue impossible, à l’exception des contrats de sous-location en cours. Il n’est, d’ailleurs, pas allégué que la société DTF aurait conclu de nouveaux contrats, sans utiliser les logiciels. Ainsi, c’est à juste titre que le tribunal a retenu que la date de la rupture devait être fixée dans le courant du mois de décembre 2015.

La relation commerciale était alors établie depuis neuf ans et trois mois.

La coupure soudaine d’accès aux logiciels n’a été accompagnée d’aucune lettre de rupture et, partant, d’aucun préavis écrit. Le courrier du 8 mars 2016, dans lequel la société DTNV confirme expressément ne pas souhaiter poursuivre la relation commerciale, ne fait lui-même aucune allusion à un délai de préavis, pas plus que tous les autres courriers précédents. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’appelante ne peut légitimement prétendre que la fin de la relation aurait été progressive, motif pris de ce que la société DTF aurait de fait bénéficié d’un préavis, en conservant les machines jusqu’en 2019, alors qu’elle avait sollicité la reprise sans délai de vingt et une d’entre elles, dès le 2 décembre 2015, puis le restant du matériel non encore loué, par courrier du 20 janvier 2016. Comme il a été dit, la poursuite de l’activité de la société DTF avait, de toute façon, ait été rendue impossible faute d’accès aux logiciels antérieurement mis à sa disposition, de sorte qu’il est indifférent que la société DTNV n’ait pas été en mesure de reprendre le matériel immédiatement.

La Cour dira, en conséquence, que la société DTF n’a bénéficié d’aucun délai de préavis.

– Sur l’imputabilité de la rupture

Il résulte des dispositions du texte susvisé que le principe de la responsabilité de l’auteur de la rupture brutale d’une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de cette relation, ne souffre d’exception qu’en cas de force majeure ou d’inexécution par l’autre partie de ses obligations, suffisamment grave pour justifier la rupture unilatérale immédiate de la relation (Com., 14 octobre 2020, n° 18-22.119, inédit).

Pour justifier des motifs légitimes de la rupture de la relation commerciale, la société DTNV se prévaut, en premier lieu, de l’absence de règlement de plusieurs factures, pour une somme totale de 413.506,58 €. Ce montant correspond, plus précisément, à huit factures, couvrant des échéances mensuelles échelonnées du 31 octobre 2015 au 7 mars 2016. Or, il n’est pas justifié que ces factures aient été réceptionnées par la société DTF, avant la rupture de la relation commerciale, intervenue dans le courant du mois de décembre 2015. Les échanges de mails entre les parties, durant la période du mois août au mois de décembre 2015, ne font ainsi nullement état de défauts de paiement, les griefs allégués par la société DTNV se rapportant exclusivement à un manque d’entretien des machines et à un refus d’utiliser le logiciel commun. Concernant les factures impayées, est seule produite une lettre de rappel datée du 7 mars 2016, à l’exclusion de tout courrier préalable. Les retards de paiement invoqués par la société DTNV sont ainsi impropres à caractériser un manquement de la société DTF à ses obligations, de nature à justifier la rupture de la relation. Le moyen tiré de la fixation de la créance au titre de factures impayées au passif de la procédure collective de la société DTF, prononcée par la cour d’appel de Paris, suivant arrêt du 17 janvier 2020, est lui-même inopérant, quand bien même la décision serait revêtue de l’autorité de la chose jugée.

Le manque d’entretien des machines qui est reproché, en deuxième lieu, à la société DTF, ne repose, quant à lui, sur aucun élément tangible, mais uniquement sur des mails adressés notamment par M. [S], dans lesquels celui-ci invoque, en des termes particulièrement vindicatifs mais non explicites, la nécessité de reprendre les machines. C’est seulement dans le courrier du 20 janvier 2016, postérieur à la rupture de la relation, intervenue au mois de décembre 2015, que le grief tiré du mauvais entretien du matériel devait être précisé par la société DTNV, celle-ci faisant état de « nombreux défauts, modifications, machines cassés (sic), pièces vidées, adaptations non certifiées et dangereuses, etc,… ». Et, concrètement, la société DTNV n’a fait état que d’un seul incident, qu’elle a évoqué dans un mail du 27 août 2015, à propos de l’intervention d’un technicien ayant constaté un problème de champ électrique d’une machine, ce qui a donné lieu à des explications de la société DTF. Celle-ci justifie, par ailleurs, qu’elle a engagé des frais au titre de la maintenance préventive et curative des machines, pour un montant total de 196.009,63 €, qui n’est pas contesté, la société DTNV n’établissant pas que l’entretien de l’ensemble desdites machines n’aurait pas été correctement réalisé.

La société DTNV fait état, en troisième lieu, d’irrégularités comptables, mais ne produit aucune pièce démontrant leur réalité. Elle se prévaut ainsi essentiellement de la teneur des courriers des 20 janvier et 8 mars 2016, dans lesquels elle reproche à la société DTF d’avoir mentionné des montants de frais erronés, sans pour autant en justifier. La société DTF s’en est, d’ailleurs, défendue, dans le courrier qu’elle lui a adressé en réponse, le 11 mars 2016. Si la société DTF a reconnu qu’elle n’utilisait pas l’intégralité des fonctions du logiciel commun mis à sa disposition, cette circonstance ne suffit pas à caractériser une faute grave de sa part, en l’absence de preuve de désorganisation de la gestion du parc des machines, cependant que ce mode de fonctionnement durait depuis le début de la relation commerciale.

Contrairement aux allégations de la société DTNV, aucune faute grave ne saurait ainsi être reprochée à la société DTF justifiant qu’il ait été mis un terme, de façon urgente, à la relation commerciale. L’imputabilité de la rupture incombe, en conséquence, exclusivement à la société DTNV.

– Sur le caractère brutal de la rupture

Il résulte de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce que le préavis suffisant s’apprécie en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances notamment de l’état de dépendance économique de l’entreprise évincée (Com., 20 mai 2014, n° 13-16.398, publié au Bulletin).

Le préavis vise à permettre au partenaire évincé de préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement. Outre l’ancienneté des relations, les principaux critères à prendre en considération, pour apprécier la durée suffisante du préavis, sont la dépendance économique, le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.

A titre liminaire, la Cour souligne que la durée du préavis minimum qui doit être accordé au partenaire évincé s’apprécie au moment de la notification de la rupture. Le moyen tiré du placement en liquidation judiciaire de la société DTF ne saurait ainsi être pris en compte pour apprécier la durée suffisante du préavis dont elle aurait dû bénéficier, s’agissant d’un événement l’ayant affectée ultérieurement. A titre surabondant, l’état de cessation de paiement, préalable à la liquidation judiciaire, n’apparaît pas être la conséquence de la brutalité de la rupture, mais de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce de Sens, le 11 juillet 2017. A fortiori, la création ultérieure de la société Delta Temp Services, par M. et Mme [H] n’a pas lieu d’être prise en compte.

Comme il a été dit, la durée de la relation commerciale établie était, en l’espèce, de neuf ans et trois mois, au jour où de la rupture. La société DTF réalisait, par ailleurs, avec la société DTNV la totalité de son chiffre d’affaires, encore qu’elle n’était tenue par aucune clause d’exclusivité.

En retenant une durée de préavis de dix mois, le tribunal a justement apprécié l’ensemble de ces éléments, eu égard notamment à l’ancienneté la relation.

Par ailleurs, il a été précédemment exposé que la société DTNV ne pouvait légitimement prétendre que la société DTF aurait bénéficié, dans les faits, d’un quelconque préavis. Il y a donc lieu d’estimer que la société DTNV s’est rendue responsable d’une rupture brutale de la relation commerciale établie ouvrant droit à indemnisation.

– Sur la réparation des préjudices résultant de la brutalité de la rupture

Lorsque le préavis accordé est insuffisant, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée du préavis jugé nécessaire (Com., 9 juillet 2013 n° 12-20.468, publié au Bulletin).

Sont seuls indemnisables, sur le fondement de l’article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, les préjudices découlant de la brutalité de la rupture et non la rupture elle-même (Com., 10 février 2015, n° 13-26.414, publié au Bulletin).

Partant, il ne saurait être tenu compte de la rétention illicite des machines, alléguée par la société DTNV, pour réduire le montant de la réparation des préjudices subis par la société DTF.

Pour évaluer le préjudice correspondant au gain manqué, il convient de prendre en compte la marge brute escomptée durant la période d’insuffisance du préavis.

En l’occurrence, la société DTF sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’une somme de 74.092 € correspondant au calcul de la marge brute d’exploitation, pour l’année 2015, sur une durée de douze mois. Cette estimation, qui est inférieure à celle que le tribunal a retenue, à savoir 81.092 €, n’est pas contestée par la société DTNV.

Il y a donc lieu d’estimer le préjudice subi par la société DTF sur la base de cette estimation, ramenée à une période de dix mois, et de dire que la société DTNV devra l’indemniser à hauteur de 61.744 €. Le jugement sera donc infirmé du chef du montant de la condamnation qu’il a prononcée.

Contrairement à ce que soutient la société DTF, les frais qu’elle a engagés en vue d’assurer la maintenance préventive et curative des machines constituaient, selon un commun accord des parties, la contrepartie de l’utilisation des machines qu’elle avait à charge d’entretenir, avant de les restituer, si bien que les dépenses engagées, durant les années 2010 à 2015, le temps de leur mise à disposition, ne sauraient s’analyser en des investissements futurs, en vue d’une poursuite de la relation avec la société DTNV. Cette dernière fait ainsi valoir légitimement que la société DTF avait, en tout état de cause, le devoir de maintenir les machines en bon état, et que ces dépenses lui ont permis de réaliser son chiffre d’affaires en sous-louant le matériel à ses clients, indépendamment de la rupture de la relation commerciale, qui n’est intervenue qu’ultérieurement. La société DTF sera ainsi déboutée de sa demande d’indemnisation, faut de caractériser l’existence d’une perte subie résultant de la brutalité de la rupture.

En revanche, la société DTF justifie avoir subi un préjudice moral né des circonstances particulièrement brutales de la rupture, intervenue au mois de décembre 2015, à raison de la privation subite de l’accès aux logiciels communs, cumulée à des injonctions de restituer immédiatement les machines, formalisées en des termes parfois inconvenants, étant souligné que la société DTNV a attendu plusieurs mois avant de lui confirmer formellement sa décision de rompre la relation commerciale, le 8 mars 2016. La société DTNV sera, au vu de ces éléments, condamnée à l’indemniser à hauteur de 30.000 €. L’estimation retenue par le tribunal étant inférieure à ce montant, le jugement sera corrélativement infirmé de ce chef.

Sur les actes de parasitisme

Enoncé des moyens

Les intimées prétendent que la société DTNV s’est rendue coupable d’actes de parasitisme, en privant la société DTF de la liste des devis non concrétisés, qui figurait dans le logiciel auquel l’accès lui a été interdit. Elles ajoutent que la société DTNV, s’étant placée en concurrence directe, a diffusé de la publicité par des liens AdWords sur Google, qu’elle a également empêché M. et Mme [H] d’accéder à leurs courriels et fermé le site de la société DTF.

La société DTNV relève que les agissements reprochés ne correspondent pas à la définition du parasitisme. Elle réplique qu’aucun accès n’était garanti au logiciel de gestion ERP à la société DTF qui, en tout état de cause, ne justifie pas de la perte des fichiers litigieux. Elle conteste toute fermeture du site internet de la société DTF, en soulignant qu’elle a dû elle-même mettre celle-ci en demeure de cesser d’utiliser son logo, ses brochures et ses fiches produits, cependant que ses anciens associés avaient repris ses actifs via la société Delta Temp Services.

 

Réponse de la Cour

Aux termes de l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L’action en parasitisme qui implique l’existence d’une faute commise par une personne au préjudice d’une autre, peut être mise en oeuvre quels que soient le statut juridique ou l’activité des parties, dès lors que l’auteur se place dans le sillage de la victime en profitant indûment de ses efforts, de son savoir-faire, de sa notoriété ou de ses investissements (Com., 16 février 2022, n° 20-13.542, publié au Bulletin).

Les fautes prétendument commises par la société DTNV ne répondent pas précisément à cette définition, mais pourraient constituer potentiellement des actes de concurrence déloyale, à les supposer toutefois démontrées.

La société DTNV a, certes, reconnu avoir privé la société DTF de l’accès aux logiciels de prospection et ERP. Cependant, la société DTF démontre uniquement avoir intégré des fichiers dans le logiciel Flexmail, dont le contenu n’est pas renseigné, et elle n’a jamais sollicité la société DTNV en vue de lui restituer la liste des clients, de sorte que la perte de celle-ci n’est pas établie.

La société DTF ne démontre pas non plus que les fermetures de l’accès à sa messagerie et de son site internet, bien qu’étant avérées, seraient imputables à la société DTNV, et elle ne produit, par ailleurs, aucune pièce établissant que celle-ci aurait diffusé de la publicité de nature à entretenir une confusion dans l’esprit de la clientèle, étant souligné que l’appelante ne rapporte pas davantage la preuve des agissements reprochés inversement à la société DTF.

La société DTF sera, en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Ce chef de rejet ayant été omis dans le dispositif du jugement, il y a lieu de le rajouter dans celui du présent arrêt.

Sur les autres demandes

 

La société DTNV succombant essentiellement au recours, le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Statuant de ces chefs en cause d’appel, la Cour la condamnera aux dépens, ainsi qu’à payer à la société DTF représentée par la SELARL [V] [W] prise en la personne de maître [V] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire une indemnité de 5.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 699 du code de procédure civile, la demande des intimées au titre de la distraction des dépens n’ayant pas été reprise dans le dispositif de leurs conclusions.

PAR CES MOTIFS

 

CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu’il a condamné la SA Delta-Temp NV à payer à la SARL Delta-Temp France la somme de 67.577 € au titre de l’indemnisation de son préjudice économique, outre la somme de 20.000 € en réparation de son préjudice moral,

STATUANT A NOUVEAU des chefs infirmés,

CONDAMNE la SA Delta-Temp NV à payer à la SARL Delta-Temp France représentée par la SELARL [V] [W] prise en la personne de maître [V] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 61.744 € au titre de son gain manqué,

CONDAMNE la SA Delta-Temp NV à payer à la SARL Delta-Temp France représentée par la SELARL [V] [W] prise en la personne de maître [V] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 30.000 € en réparation de son préjudice moral,

Y AJOUTANT,

REJETTE la demande de dommages et intérêts pour actes de parasitisme formée par la SELARL [V] [W] prise en la personne de maître [V] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Delta Temp France et de la SARL Delta-Temp France représentée par maître [W],

CONDAMNE la SA Delta-Temp NV aux dépens de l’appel,

CONDAMNE la SA Delta-Temp NV à payer à la SARL Delta-Temp France représentée par la SELARL [V] [W] prise en la personne de maître [V] [W] ès qualités de liquidateur judiciaire la somme de 5.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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