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Le contrat d’enregistrement exclusif est un contrat dit mixte dès lors qu’il prévoit d’une part le versement de salaires et d’avances forfaitaires, assimilées à des salaires, mais également la cession au producteur des différents droits moraux de l’artiste, en contrepartie de redevances qui, elles, n’ont pas la nature de salaires. Les contrats d’enregistrement exclusif (le plus souvent à durée déterminée) sont soumis aux conditions de rupture de droit commun. Leur rupture abusive par le producteur musical peut donner lieu à indemnisation au profit de l’artiste.
Après la réalisation du 1er album de l’un de ses artistes, une société de production a mis fin à son contrat d’enregistrement exclusif de façon anticipée. Invoquant une rupture précipitée et déloyale, l’artiste interprète a obtenu la condamnation du producteur.
Le contrat avait été signé pour une durée minimale de 42 mois, l’artiste concédant l’exclusivité de la fixation de ses interprétations, de la reproduction sur tous supports, par tout procédé de la communication au public de ses enregistrements audio et/ou audio visuels d’oeuvres musicales pour le monde entier. Le contrat était assorti de la réalisation de trois albums phonographiques, moyennant un salaire de 105 euros par enregistrement, de redevances assises sur le produit de la vente des enregistrements et d’avances sur les redevances à hauteur de 12 000 euros par album.
En application de l’article L1243-4 du code du travail est fautive et ouvre droit à réparation, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail. En l’espèce, aucune faute grave, aucun cas de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail n’était invoqué, la rupture était donc fautive.
L’article L1243-4 du code du travail pose que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L. 1243-8. Le contrat prévoyait des avances sur redevances de 12 000 euros pour chacun des albums, l’artiste a donc perçu 2 100 euros au titre des salaires pour les enregistrements et 24 000 euros au titre de l’avance sur ses albums. La brutalité du procédé mettant sans préavis fin aux projets sur plusieurs mois sur lesquels l’artiste pouvait compter a nécessairement eu un impact sur son activité immédiate et sa capacité à envisager de nouveaux projets (30 000 euros au titre du préjudice moral et d’image). Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Toutefois, ne peuvent être incluses, dans l’appréciation du préjudice du salarié, la perte économique née de la privation des redevances à percevoir sur les albums que le producteur a décidé de ne pas produire alors qu’il s’y était engagé de manière ferme et ce préjudice ne peut être constitué que des rémunérations à caractère salarial qui lui auraient été versées jusqu’à l’échéance du contrat. N’entre pas dans ce périmètre selon l’article L 7121-8 du code du travail la rémunération due ‘la rémunération due à l’artiste à l’occasion de la vente ou de l’exploitation de l’enregistrement de son interprétation, exécution ou présentation par l’employeur ou tout autre dès que la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement qui est fonction du produit de la vente ou de l’exploitation de cet enregistrement.’ Aussi, les juges ont exclu de l’indemnisation demandée par l’artiste sur le fondement de l’article L 1243-4 du code du travail les demandes relatives aux droits d’interprètes relatifs à l’exploitation des albums en ce que ces droits ne sont pas des salaires et ne peuvent y être assimilés en application de l’article L 7121-8 (« la présence physique de l’artiste n’est plus requise pour exploiter cet enregistrement »). Il en est de même des cachets consécutifs à des représentations publiques et scéniques contribuant au développement de sa promotion.
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